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08/03/2024 | FRANCE | N°22NT03760

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 08 mars 2024, 22NT03760


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Concept Métallerie a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette exécutoire n° 493 émis le 23 mai 2019 par la commune du Croisic pour le recouvrement d'une somme de 102 450 euros, de la décharger de l'obligation de payer, de procéder subsidiairement à la modulation des pénalités, et de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme de 48 412,92 euros en paiement de factures assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE

majoré de 8 points à compter du 22 décembre 2020, ainsi que la somme forfaitaire de 40 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Concept Métallerie a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette exécutoire n° 493 émis le 23 mai 2019 par la commune du Croisic pour le recouvrement d'une somme de 102 450 euros, de la décharger de l'obligation de payer, de procéder subsidiairement à la modulation des pénalités, et de condamner la commune du Croisic à lui verser la somme de 48 412,92 euros en paiement de factures assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE majoré de 8 points à compter du 22 décembre 2020, ainsi que la somme forfaitaire de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Par un jugement n° 1908249 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé la société Concept Métallerie, à hauteur de 56 450 euros, de l'obligation de payer les pénalités d'un montant de 102 450 euros mises à sa charge par la commune du Croisic et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 22NT03760, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022 en tant qu'il a déchargé la société Concept Métallerie du paiement de la somme de 56 450 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Concept Métallerie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Concept Métallerie, en première instance, n'a fourni aucun élément de nature à établir dans quelle mesure les pénalités litigieuses présenteraient selon elle un caractère manifestement excessif ;

- pour apprécier ce caractère manifestement excessif, il y a lieu de prendre en compte un prix du marché TTC et il doit également être tenu compte des circonstances très particulières de l'affaire.

La requête a été communiquée à la société Concept Métallerie et, dès lors qu'elle a été placée en redressement judiciaire, à son mandataire judiciaire, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 22NT03813, la société par actions simplifiée (SAS) Concept Métallerie, représentée par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Croisic la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chantier a connu un certain nombre d'aléas qui ne lui sont pas imputables ;

- les pénalités de retard dans la communication de documents en retard en cours de chantier n'ont pas été contractuellement prévues ;

- la pénalité pour absence aux réunions de chantier n'est ni prévue dans son principe, ni chiffrée dans son quantum dans le CCAP et en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assisté aux réunions antérieures à sa date de début d'intervention, qui ne requéraient pas sa présence ;

- les pénalités en litige présentent un caractère manifestement excessif et la somme retenue par le tribunal reste excessive ;

- elle a le droit au paiement des factures en attente, d'un montant de 48 412,92 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement afin que les pénalités soient fixées à la somme de 102 450 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société Concept Métallerie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne critique pas le jugement attaqué ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'aucun décompte général définitif n'existe, que ces conclusions sont tardives et n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation ;

- à titre subsidiaire, les pénalités visées dans le titre exécutoire sont justifiées et n'avaient pas à être modérées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giroud pour la commune du Croisic.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de réhabilitation de la salle municipale Jeanne d'Arc, la commune du Croisic a confié à la société Concept Métallerie le lot n° 7 " serrurerie/métallerie " par un marché signé le 29 mars 2017, pour un montant de 118 895,25 euros HT soit 142 674,30 euros TTC, ramené à 115 111,80 euros HT soit 138 134,16 euros TTC par un avenant du 28 mars 2019. Par ordre de service n° 1, le démarrage des travaux a été prescrit au 6 juin 2017, avec une fin initialement prévue le 5 septembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, reçu le 11 décembre suivant, la commune du Croisic a mis en demeure l'entreprise de mettre le bâtiment hors d'eau et hors d'air, dans un délai de 15 jours, sous peine de résilier pour faute le marché. Par courrier du 14 mai 2019, la commune du Croisic a prononcé la résiliation du marché. Le 23 mai 2019, la commune du Croisic a émis un titre exécutoire d'un montant de 102 450 euros correspondant au montant total des pénalités de retard qu'elle estimait lui être dues par la société Concept Métallerie. Cette société a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce titre exécutoire et de condamner la commune du Croisic à lui verser une somme de 48 412,92 euros assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE majoré de 8 points à compter du 22 décembre 2020, en règlement du solde du marché. Par un jugement du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a partiellement déchargé la société Concept Métallerie, à hauteur de 56 450 euros, de l'obligation de payer les pénalités d'un montant de 102 450 euros mises à sa charge par la commune du Croisic et a rejeté le surplus de ses conclusions. La commune du Croisic fait appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé la société Concept Métallerie du paiement de la somme de 56 450 euros. La société Concept Métallerie fait, quant à elle, appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 22NT03760 de la commune du Croisic et n° 22NT03813 de la société Concept Métallerie, qui sont dirigées contre un même jugement.

Sur le bien-fondé de la créance :

En ce qui concerne les pénalités de retard dans l'exécution des travaux :

3. Aux termes de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun aux marchés de travaux conclus par la commune du Croisic pour la réhabilitation de la salle Jeanne d'Arc : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière : - Retards sur délais intermédiaires : Tout retard sur les délais intermédiaires pourra faire l'objet, sur proposition du maître d'œuvre, d'une pénalité provisoire pour chaque jour calendaire de retard. / Le montant de cette pénalité sera déterminé de la manière suivante : Montant du marché ( 300 000 € Retenue provisoire 200 € (...) / Ces retenues sur délais intermédiaires seront provisoires et appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux pour chacune des tâches par rapport aux dates figurant au calendrier détaillé d'exécution notifié au terme de la période de préparation. / (...) Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG Travaux, les pénalités s'appliquent quelque soit leur montant. ".

4. Si la société Concept Métallerie se prévaut d'un problème de fondations qui a décalé le chantier de plus de six mois, il résulte de l'instruction que les retards ayant justifié les pénalités contestées ont été déterminés sur la base d'un nouveau planning détaillé du 15 novembre 2017, élaboré pour tenir compte de ce retard, qui était en réalité de quatre mois, de sorte que ce dernier est sans influence sur l'application des pénalités en cause.

S'agissant de l'habillage de la façade côté haute grande rue :

5. Le marché conclu entre les parties prévoyait, aux termes de l'article 3.7.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 7, la pose d'éléments de bardage métallique sur la façade côté Haute Grande rue. Contrairement à ce que soutient la société Concept Métallerie, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention de l'entreprise Benaiteau, en charge de la réalisation du mur pignon, le 13 mars 2019, était un préalable indispensable aux travaux en cause. En outre, si la société Concept Métallerie se prévaut de l'attente de la validation d'un matériau par l'architecte, le 6 mars 2019, il résulte des différents comptes-rendus de réunions que cette société n'avait pas produit, malgré plusieurs demandes du maître d'œuvre dès le 15 novembre 2017, son dossier d'exécution et, à défaut, d'échantillons de " Corten " oxydé afin de constater son évolution dans le temps, et elle n'a produit ces échantillons que fin janvier 2019. Par conséquent, il résulte de l'instruction que le retard en cause lui est imputable.

S'agissant des échelons de toiture :

6. Selon la commune, cette prestation aurait dû être achevée le 28 septembre 2018 en vertu du calendrier détaillé d'exécution. Si la société Concept Métallerie soutient que les plans de réalisation ne lui auraient été transmis que le 20 février 2019, il était indiqué dès le compte-rendu de réunion du 28 février 2018, que le maître d'œuvre restait dans l'attente, depuis le compte-rendu du 15 novembre 2017, des plans d'exécution de la société Concept Métallerie et des détails sur les organes de sécurité d'accès à la toiture. Malgré une demande en ce sens en février 2019, la société Concept Métallerie n'avait pas produit de plans sur les dispositifs pour accéder aux différentes terrasses et les détails d'exécution pour la réalisation des ouvrages pour validation du maître d'œuvre n'avaient toujours pas été transmis. En outre, si la société Concept Métallerie fait valoir que la réalisation de sa prestation ne pouvait intervenir qu'après la réalisation de la toiture zinc par l'entreprise Guesneau sur laquelle elle venait s'appuyer, la toiture réalisée par la société Guesneau a été achevée au mois d'août 2018, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de réunion du 29 août 2018. Par conséquent, elle n'établit pas que les retards justifiant les pénalités ne lui seraient pas imputables.

S'agissant des blocs portes et des menuiseries acier :

7. Il ressort des comptes rendus de chantier des 6 juin 2018 et 29 août 2018 que les murs relevant du lot gros œuvre étaient réalisés dès le 6 juin 2018, notamment les élévations, de sorte que le rez-de-chaussée était libre pour réaliser les menuiseries et blocs portes acier et qu'il était ordonné à la société Concept Métallerie de procéder à la pose de ses ouvrages afin que l'entreprise de cloison/doublage puisse commencer ses travaux dès le 2 juillet 2018 dans la grande salle, l'ensemble du gros œuvre ayant d'ailleurs été terminé le 13 juillet 2018. Par conséquent, les pénalités sont justifiées, le retard dans l'exécution des travaux depuis le 6 juillet 2018 étant imputable à la société Concept Métallerie.

S'agissant du pare-vue et des garde-corps :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de réunion du 28 novembre 2018, que si les travaux de l'entreprise Perrin, en charge du lot " menuiseries intérieures ", n'ont été réceptionnés que le 12 juin 2019, les interventions de cette entreprise n'ont consisté qu'en des travaux de reprise limités et que, en particulier, les lambris étaient terminés depuis fin novembre 2018. Dans ces conditions, la coordination de leurs prestations respectives ne s'opposait pas à ce que les travaux de la société Concept Métallerie pour la pose du pare-vue et des garde-corps auraient pu être terminés le 19 octobre 2018, alors même que ceux de l'entreprise Perrin ont été achevés en novembre 2018. Dès lors, le retard dans l'exécution des travaux depuis le 19 octobre 2018 apparaît imputable à la société Concept Métallerie, qui ne saurait utilement prétendre qu'elle ne pouvait intervenir avant juin 2019.

S'agissant des finitions :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que la société Concept Métallerie n'est pas fondée à soutenir qu'au regard de toutes les difficultés survenues il ne pouvait lui être valablement reproché de ne pas avoir parachevé les finitions pour le 2 novembre 2018.

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la communication de documents en cours de chantier :

10. Aux termes de l'article 6.3 du CCAP : " (...) - Retards sur la remise de documents : En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution au titre du D.O.E. et du D.I.U.O. par le ou les titulaires conformément à l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire subit une pénalité journalière de 100,00 Euros net pour chaque jour calendaire de retard. En cas de retard dans la remise de documents en cours de chantier (Plans, notes de calcul...) suite à la demande du maître d'œuvre, du bureau de contrôle technique ou du coordonnateur SPS (documents listés à l'article 9.2 du présent C.C.A.P.), le titulaire subit une pénalité journalière de 150,00 Euros net pour chaque jour calendaire de retard. (...) ".

11. La commune du Croisic a retenu 71 jours de retard dans la transmission de documents à la suite d'une mise en demeure du 11 janvier 2019. Contrairement à ce que soutient la société Concept Métallerie, les pénalités pour retard dans la communication de documents en cours de chantier étaient prévues par le marché.

En ce qui concerne les pénalités pour absence aux réunions de chantier :

12. Aux termes de l'article 6.3 du CCAP : " - Retards, absence aux réunions : De même, en cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 150,00 Euros net par absence. Retard de plus d'une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le maître d'œuvre sera considéré comme une absence. Celle-ci entraînera une pénalité de 80,00 Euros net. Absence aux Opérations Préalables à la Réception (OPR) : 250,00 Euros net. Absence à la réception des travaux : 500,00 Euros net. Absences de réponses aux demandes du coordonnateur SPS : 150,00 Euros net. ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Concept Métallerie, les pénalités pour absence aux réunions de chantier étaient prévues par le marché dans leur principe comme dans leur quantum.

13. La commune du Croisic a retenu douze absences à des réunions de chantier. Si la société Concept Métallerie soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assisté aux réunions antérieures à la date du début de son intervention, cette seule affirmation ne suffit pas à établir que sa présence n'était pas nécessaire pour assurer la coordination du chantier et préparer ses travaux.

Sur la modulation des pénalités :

14. Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

15. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.

16. Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

17. Contrairement à ce que soutient la commune du Croisic, au vu en particulier de l'article 20 du CCAG travaux dans sa version de 2009, applicable en l'espèce, l'appréciation du caractère excessif du montant des pénalités doit être effectuée au regard du montant du marché hors taxe sur la valeur ajoutée. La commune du Croisic a mis à la charge de la société Concept Métallerie une somme de pénalités s'élevant au total à 102 450 euros pour un marché dont le prix a été ramené à 115 111,80 euros HT. Ainsi, les pénalités de retard infligées à la société requérante représentent environ 89% du prix HT du marché litigieux et présentent, au vu de ce ratio particulièrement élevé, un caractère manifestement excessif, alors même que la société Concept Métallerie n'a pas apporté d'autres éléments pour établir ce caractère. Au vu des manquements constatés, tels que mentionnés aux points précédents, et du montant du marché, il y a lieu de ramener le montant des pénalités à la somme de 57 555,90 euros, correspondant à 50% du montant HT de ce marché, et de décharger la société Concept Métallerie de l'obligation de payer le surplus des pénalités.

Sur le paiement de " factures en attente " :

18. La société Concept Métallerie, qui demande le paiement de factures en attente pour un montant total de 48 412,92 euros assorti des intérêts majorés et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros, produit uniquement un document intitulé " décompte général " mais non accepté par le maître d'œuvre et dont la commune soutient ne pas avoir eu connaissance. Les factures auxquelles le document fait référence ne sont pas jointes alors que la réalité des prestations effectuées est contestée par la commune du Croisic et que la nature et l'objet des prestations facturées ne sont pas précisés. Par conséquent, l'existence de la créance ainsi revendiquée par la société n'est pas établie et sa demande de paiement doit être rejetée.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune du Croisic à l'encontre de la requête de la société Concept Métallerie, que d'une part, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande et que d'autre part, la commune du Croisic est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Concept Métallerie du paiement des pénalités au-delà de la somme de 44 894,10 euros.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Croisic, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la société Concept Métallerie demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la commune du Croisic et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Concept Métallerie est rejetée.

Article 2 : La somme de 56 450 euros dont a été déchargée la société Concept Métallerie par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2022 est ramenée à 44 894,10 euros.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1908249 du 5 octobre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Concept Métallerie versera la somme de 1 500 euros à commune du Croisic sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune du Croisic est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Croisic, à la société par actions simplifiée Concept Métallerie et à Me Philippe Delaere ès qualités de mandataire judiciaire de la société Concept Métallerie.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 22NT03760,22NT03813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03760
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;22nt03760 ?
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