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27/02/2024 | FRANCE | N°23NT01177

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 23NT01177


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2201476 du 15 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


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Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 M. A... demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2201476 du 15 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du même code et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- il est enfin entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le juge d'appel était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l'article

L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans les stipulations de l'article 5 de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes.

Par une décision du 14 avril 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant sénégalais, né le 20 juillet 1983, est entré en France en juin 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2018. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2019. Il a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de conjoint malade. En août 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

3. Il ne ressort ni des visas ni des motifs du jugement attaqué qu'avant de substituer d'office à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Loire-Atlantique avait fait une inexacte application en l'espèce, les stipulations de l'article 5 de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, les premiers juges aient mis les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution de base légale. Par suite, et comme le soutient M. A..., le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit donc être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. En premier lieu, l'arrêté du 21 décembre 2021 a été signé, pour le préfet et par délégation, par Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant de l'attribution de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires ", et notamment, au titre du bureau du séjour " les décisions portant refus de titre de séjour (...) assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance (...) ", et au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance / (...) les décisions fixant le pays de renvoi (...) ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 21 décembre 2021 manque en fait et doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments présentés par le demandeur mais seulement ceux qui fondent les décisions prises, cite les textes dont il fait application et mentionne des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A.... Ainsi, et alors même que l'arrêté ne vise pas la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas au demeurant saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a suffisamment motivé la décision de refus de séjour.

7. En troisième lieu, d'une part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (...) 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 426-11 dudit code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (...) ".

9. Il résulte des stipulations citées au point 7 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas donc légalement se fonder, pour prendre l'arrêté contesté, sur les dispositions de cet article ni d'ailleurs sur celles de l'article L. 421-3 que M. A... invoquait en première instance. Toutefois, dès lors que les stipulations et dispositions en cause sont équivalentes, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a privé M. A... d'aucune des garanties assurées par les stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, il y a lieu, pour la cour, de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations.

10. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. A... n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par le ministère du travail et ne répondait ainsi pas aux conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en vertu des stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.

Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut ainsi qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité une admission exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a présenté une demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il en résulte que le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

13. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

14. M. A..., né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses trois enfants dont deux mineurs. S'il indique ne pas vouloir pas être séparé de sa fille, née en 2017, qui réside chez sa mère également de nationalité sénégalaise, celle-ci se maintient irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français de décembre 2021 et a vocation à retourner au Sénégal avec son enfant. Dans ces conditions, même si

M. A... a travaillé depuis son entrée en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ou familiale.

16. Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (...) ".

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée le préfet de la Loire-Atlantique aurait omis de porter une considération primordiale à l'intérêt supérieur de la fille du requérant, née en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il refuse un titre de séjour et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201476 du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2021 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2021 en tant qu'il refus la délivrance d'un titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23NT01177 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01177
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23nt01177 ?
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