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27/02/2024 | FRANCE | N°22NT02681

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 27 février 2024, 22NT02681


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2022, 4 janvier 2023 et 14 juin 2023, l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine ", M. et Mme D... I..., M. et Mme F... A..., M. C... B..., Mme G... J... et M. K... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a modifié ses arrêtés des 9 décembre 2019 et 8 juin 2021 aux fins d'autoriser la société P

arc Eolien de la Saussinais à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le ter...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2022, 4 janvier 2023 et 14 juin 2023, l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine ", M. et Mme D... I..., M. et Mme F... A..., M. C... B..., Mme G... J... et M. K... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a modifié ses arrêtés des 9 décembre 2019 et 8 juin 2021 aux fins d'autoriser la société Parc Eolien de la Saussinais à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de La Noë-Blanche et Guipry-Messac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc Eolien de la Saussinais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- chacun d'eux justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ;

- la compétence des auteurs des avis rendus au titre de la navigation aérienne et de la défense n'est pas établie ;

- il n'est pas établi que les modifications apportées au projet aient fait l'objet d'un examen au cas par cas ;

- le porter à connaissance est entaché d'insuffisance de sorte que le préfet n'a pas été mis à même d'apprécier l'incidence réelle des modifications sur les chiroptères et l'avifaune ;

- les dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ont été méconnues, faute pour le préfet d'avoir consulté le directeur de l'autorité régionale de santé alors que les modifications apportées sont susceptibles d'avoir une incidence négative notable sur la santé publique ;

- les dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ont été méconnues, faute d'avoir organisé une consultation du public ;

- le dossier de modification était insuffisant en ce qui concerne la présentation des garanties financières ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une demande de dérogation au principe de l'interdiction d'atteinte à des espèces protégées ;

- il méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement ; les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 doivent être écartées dès lors qu'elles méconnaissent celles de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 181-14, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en l'absence de respect d'une distance d'éloignement entre les pales des éoliennes E1 et E2 et une ligne de haute-tension.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les requérants, personnes physiques, ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'autorisation environnementale ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 13 juillet 2023, la société Parc Eolien de la Saussinais, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " et autres, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et, en tout état de cause, demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'autorisation environnementale ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de procédure civile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- les observations de Me Lacoste, substituant Me Monamy, représentant l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " et autres ;

- et les observations de Me Karba, substituant Me Elfassi, représentant la société Parc éolien de la Saussinais.

Une note en délibéré, présentée pour la société Parc Eolien de la Saussinais, a été enregistrée le 15 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 12 juin 2018, complétée le 12 décembre 2018, la société Parc éolien de la Saussinais a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de la Noë-Blanche et de Guipry-Messac. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé cette autorisation. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet a fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 22 mars 2016 afin de renforcer dans l'autorisation le plan de bridage chiroptérologique. La société Parc éolien de la Saussinais a également déposé le 17 août 2021 un premier dossier de porter à connaissance informant le préfet de son projet de travaux de rabattement de nappe à l'aide de plusieurs puits de pompage, dans le cadre de la construction des fondations des trois éoliennes. Par un second porter-à-connaissance du 7 octobre 2021, le pétitionnaire a informé le préfet de son souhait de modifier le projet initial afin d'optimiser la production électrique en augmentant légèrement la puissance du parc éolien de 11,7 MW à 12,6 MW au maximum, en modifiant le gabarit des éoliennes dont la hauteur totale est portée de 150 à 180 mètres au maximum, le moyeu de 91,5 à 112 mètres au maximum, le diamètre des rotors de 117 à 136 mètres au maximum et la hauteur en bas de pale de 33 à 37 mètres au maximum tout en optimisant l'implantation de l'éolienne n° 3 et l'accès à l'éolienne n° 1 et en adaptant certaines mesures en phase de travaux. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet a modifié ses arrêtés des 9 décembre 2019 et 8 juin 2021 afin de tenir compte des modifications apportées à son projet par la société Parc éolien de la Saussinais. L'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " et autres demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. /Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ".

3. Il ressort des écritures mêmes du ministre que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours offerts aux tiers intéressés, telles que prévues par les dispositions précitées des articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement, a été publié sur le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13 avril 2022 et affiché en mairies de Guipry-Messac et de la Noé-Blanche respectivement les 13 et 14 avril 2022 pendant une durée d'un mois. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir au plus tôt le 14 avril 2022 et ce, pour une durée de 4 mois. En application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai expirant normalement un jour férié, le 15 août, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le 16 août. Dans ces conditions, la requête introduite par l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " et autres le mardi 16 août 2022 n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu'être écartée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. ".

5. Il résulte de l'article 2 des statuts de l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine ", que celle-ci a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, sur le territoire de la communauté de communes du Pays des Vallons de Vilaine et des communes limitrophes de cette communauté de communes la protection de l'environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres par l'implantation d'éoliennes et des équipement qui leur sont liés.

6. Compte tenu de la situation du projet et de l'augmentation notable du gabarit des éoliennes, cet objet lui confère un intérêt à agir contre l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 15 avril 2019 portant autorisation aux fins d'autoriser la société Parc Eolien de la Saussinais à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de La Noë-Blanche et

Guipry-Messac. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la requête de l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2022 :

En ce qui concerne l'avis conforme des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense :

7. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement :

" Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : (...) 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : /a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;/ b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs./ Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ;/ 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...) ".

8. D'une part, selon l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire, ce service constitue un service à compétence nationale rattaché au secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile. Le 2° de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2017 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2013 portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire prévoit que les départements et les pôles " ingénierie opérationnelle et patrimoine " (IOP) sont chargés " de l'instruction et du suivi des dossiers, ainsi que de la délivrance des avis, autorisations et accords requis de la DGAC, dans le cadre de la mission "guichet unique urbanisme "confiée au SN/A vis-à-vis des collectivités, porteurs de projets et services de l'Etat, pour toutes les demandes d'avis relatifs à des ouvrages projetés au sol ou en mer pouvant constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne ou être nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne, y compris à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement visées à l'article L. 6352-1 du code des transports. ". Aux termes du II de l'article 13 de l'arrêté du 20 octobre 2021 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 22 octobre 2021, le directeur général de l'aviation civile a donné délégation de signature à M. M... L..., chef du département du service national d'ingénierie aéroportuaire, département Ouest, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis favorable émis le 2 décembre 2021 au nom du ministre chargé de l'aviation civile, ne peut être qu'écarté.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. H..., directeur de la circulation aérienne militaire, agissant par délégation du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, a émis le 18 janvier 2022 un avis favorable aux modifications apportées à son projet par la société Parc éolien de la Saussinais. M. H... disposait, en vertu de l'article 1er d'une décision du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat du 1er septembre 2021, publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 4 septembre suivant d'une délégation à " l'effet de signer, au nom du ministre des armées et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions ". Contrairement à ce que soutient les requérants, le directeur de la circulation aérienne militaire était compétent en vertu des dispositions combinées du décret du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, de l'article 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013 portant création et organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat et du décret du 29 octobre 2019 précédemment visé, pour émettre au nom du ministre des armées l'avis conforme prévu en matière de sécurité de la circulation aérienne militaire par les dispositions citées au point 7. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis favorable émis au nom du ministre en charge de la défense doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de porter à connaissance :

10. Le 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude impact comporte notamment une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. S'il est vrai que cet article ne s'applique pas au dossier de porter à connaissance prévu en cas de modification notable mais non substantielle apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale, dès lors que ces dossiers n'ont pas à comporter d'étude d'impact, le II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement impose au bénéficiaire de l'autorisation de porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu'il entend apporter " avec tous les éléments d'appréciation ".

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de porter à connaissance inclut une analyse actualisée sur la biodiversité pour tenir compte notamment du changement de gabarit des éoliennes sans toutefois comporter d'actualisation s'agissant de l'impact sur l'avifaune et les chiroptères après avoir considéré que les enjeux les concernant étaient identiques à ceux décrits dans le cadre du projet initial. Or, il est constant que le dossier relève que l'augmentation du rotor a pour conséquence d'augmenter les risques de collision et de barotraumatisme. S'il précise dans le même temps que la majoration de la garde au sol réduira également ce risque, il n'est accompagné d'aucune donnée permettant d'évaluer quantitativement cet impact. Par suite, et alors même que l'étude initiale faisait déjà apparaître des enjeux moyens à forts sur les chiroptères et que les mesures de bridage déjà prévues dans le cadre du projet initial ont été confirmées ainsi qu'un suivi de l'activité des chiroptères, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet n'a pas été mis à même d'apprécier l'incidence réelle des modifications sur les chiroptères et l'avifaune au vu du dossier qui lui était soumis. En outre, il résulte de l'instruction que l'absence de mise à jour de cette étude a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, en ce qu'elle n'a pas permis au préfet d'Ille-et-Vilaine d'édicter, le cas échéant, une prescription complémentaire tenant au bridage des éoliennes en toute connaissance de cause.

12. En deuxième lieu, le projet modifié intègre la destruction d'une haie. Le dossier de porter à connaissance relève que cette haie, qualifiée de dégradée, semble constituer un milieu peu favorable et qu'elle ne présente pas de cavité à chauve-souris. Les requérants n'apportent aucun élément faisant apparaître que cette haie présenterait un intérêt pour l'avifaune et les chiroptères. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de porter à connaissance aurait, en l'espèce, minimisé l'intérêt de cette haie.

13. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le porter à connaissance est insuffisant en ce qu'il aurait minimisé l'effet de l'impact visuel du projet modifié au motif que sept maisons et non trois seraient impactées dans le hameau de la Pinais, ils ne le démontrent et se bornent à produire un extrait du plan cadastral des lieux concernés. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance alléguée du dossier sur ce point aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

14. En quatrième lieu, il est constant que l'étude de dangers jointe au dossier de porter à connaissance mentionne l'existence d'une ligne de transport d'électricité haute tension dans la zone d'étude et indique la distance les séparant de chacune des éoliennes après modification du projet. Ces informations étaient donc suffisantes pour permettre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'apprécier les distances d'implantation des éoliennes avec la ligne à haute tension située à proximité.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de porter à connaissance est uniquement fondé en ce que ce dossier ne comporte pas de mise à jour s'agissant de l'impact sur l'avifaune et les chiroptères.

En ce qui concerne l'absence de mise en œuvre de la procédure d'examen au cas par cas :

16. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " (...) Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ".

17. En l'état de l'instruction, eu égard à la nécessité pour la société pétitionnaire de mettre à jour le porter à connaissance sur l'impact du projet sur les chiroptères, il y a lieu de réserver l'examen du bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les modifications apportées au projet aient fait l'objet d'un examen au cas par cas.

En ce qui concerne la nécessité de recourir à une nouvelle enquête publique et à une consultation de l'agence régionale de santé :

18. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L.181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-18 du même code : " Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique (...) ".

19. En l'état de l'instruction, eu égard à la nécessité pour la société pétitionnaire de mettre à jour le porter à connaissance sur l'impact du projet sur les chiroptères, il y a lieu de réserver l'examen du bien-fondé des moyens tirés de la nécessité d'organiser une nouvelle enquête publique et de consulter l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de dérogation " espèces protégées " :

20. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la " délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

21. En l'état de l'instruction, eu égard à la nécessité pour la société pétitionnaire de mettre à jour le porter à connaissance sur l'impact du projet sur les chiroptères, il y a lieu de réserver l'examen du bien-fondé du moyen tiré de l'absence de dérogation en ce qui concerne les " espèces protégées ".

En ce qui concerne le montant des garanties financières :

22. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 50 000 euros + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

23. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à

150 000 euros par l'article 2.2 de l'arrêté du 9 décembre 2019, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce. Il en résulte que le montant des garanties financières fixé à l'article I.8 de l'arrêté contesté fixé par référence à la formule de calcul mentionné dans l'arrêté du 9 décembre 2019 est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté contesté ne sont pas suffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011, tel qu'il est modifié par le dernier arrêté applicable.

En ce qui concerne l'éloignement des habitations :

24. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Cette distance est mesurée, d'après l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

25. Les dispositions précitées de l'article L. 515-44 n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

26. En l'espèce, l'éolienne E 1 est implantée à une distance de 520 mètres de l'habitation la plus proche. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement en n'imposant pas au pétitionnaire une distance d'éloignement supérieure à 500 mètres.

En ce qui concerne l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

27. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ".

28. Il ne résulte pas de l'instruction que les distances séparant les éoliennes E1 et E2 de la ligne à haute tension située à proximité du site soient de nature à constituer une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-18 du code de l'environnement :

29. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux (...) ". Aux termes de l'article L. 181-18 du même code : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

30. Le vice entachant l'autorisation environnementale en litige, relevé au point 11 du présent arrêt, qui résulte de l'incomplétude du dossier de demande est susceptible d'être régularisé, compte tenu de sa nature, par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'un dossier actualisé comportant une mise à jour de l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères.

31. Cette éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'à l'expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Parc Eolien de la Saussinais pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies au point 29 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vent d'inquiétude, association de défense de l'environnement du pays des Vallons de Vilaine " désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc Eolien de la Saussinais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller ;

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.-E. GEFFRAY

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT026812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02681
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22nt02681 ?
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