La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2024 | FRANCE | N°23NT02454

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 23NT02454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... A..., Mme B... D... et M. G... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Kenya refusant de délivrer à

M. G... E... C... un visa de long séjour, au titre de la procédure de réunification familiale.



Par un

jugement n° 2212604 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... A..., Mme B... D... et M. G... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Kenya refusant de délivrer à

M. G... E... C... un visa de long séjour, au titre de la procédure de réunification familiale.

Par un jugement n° 2212604 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de délivrer à M. G... E... C... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. E... C... A..., de Mme B... D... et de

M. G... E... C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans à la date de sa demande de visa, date qu'il convient de retenir en application de l'avis contentieux n° 472495 du 29 juin 2023 du Conseil d'Etat ; la décision de la commission de recours n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ;

- le demandeur de visa, âgé de plus de 19 ans à la date de la décision contestée, n'étant pas isolé au Kenya où il s'est réfugié avec sa grand-mère, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. E... C... A..., Mme B... D... et M. G... E... C..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il délivre à M. G... E... C... le visa sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et au versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

M. E... C... A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... A..., ressortissant somalien né en 1967, s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2014. M. G... E... C..., ressortissant somalien né le 2 février 1999 de la relation de M. E... C... A... et de Mme B... D..., son épouse, a sollicité, le 20 janvier 2022, la délivrance d'un visa au titre au titre de la réunification familiale. Par une décision notifiée le

17 février 2022, l'autorité diplomatique française au Kenya a rejeté cette demande de visa. Par une décision implicite née le 19 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités diplomatiques. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E... C... A... et autres, la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. G... E... C... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après le départ, en 2012, de son père, M. G... E... C... s'est réfugié au Kenya avec sa grand-mère paternelle et son frère aîné Hussein pour fuir les persécutions subies en Somalie et qu'il n'a pu déposer sa demande de visa qu'en 2021, après avoir rétabli en août 2020 le contact avec sa famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de 23 ans à la date de la décision contestée, se serait trouvé isolé au Kenya où il réside depuis le départ de son père F..., nonobstant, à les supposer établis, le décès de sa grand-mère paternelle et la perte de contact avec son frère aîné. Par suite, et alors même qu'une partie de sa famille séjourne en France après avoir obtenu des visas d'entrée et de long séjour, la commission de recours, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les demandeurs en première instance.

En ce qui concerne l'autre moyen présenté par M. E... C... A... et autres :

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée par M. G... E... C... a été déposée le 20 janvier 2022, date à laquelle l'intéressé était âgé de plus de 19 ans. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans lors de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a et n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions citées au point 6.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. E... C... A... et autres :

10. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions, présentées en appel par M. E... C... A... et autres tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa à M. G... E... C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. E... C... A... et autres une somme au titre de ces frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... C... A..., Mme B... D... et

M. G... E... C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... C... A..., Mme B... D... et M. G... E... C... et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... C... A..., à Mme B... D... et à M. G... E... C....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02454
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;23nt02454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award