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23/02/2024 | FRANCE | N°22NT00085

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 22NT00085


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... I..., M. B... F..., Mme H... C... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à M. B... F..., à Mme H... C... et à M. A... G..., en qualité de membres d

e famille de réfugié.



Par un jugement n°2107001 du 6 janvier 2022, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... I..., M. B... F..., Mme H... C... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à M. B... F..., à Mme H... C... et à M. A... G..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°2107001 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. A... G... la délivrance d'un visa de long séjour, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 12 août 2020 de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à M. G... ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par MM. I... et G... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que M. G... n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu'il était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022, le 22 décembre 2022, et le 25 septembre 2023, M. D... I..., M. B... F..., Mme H... C... et

M. A... G... représentés par Me Pollono demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) avant dire droit de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

- la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le statut d'un enfant mineur au sens de l'article 4§1 premier alinéa sous c) de la directive 2003/86 , éclairé par l'arrêt n°C-550/16 du 12 avril 2018, ainsi que par les arrêts n° C-133/19, C-136/19 et C-137/19, du 16 juillet 2020, de la Cour de justice de l'Union européenne, peut-elle être conditionnée au dépôt d'une demande de rapprochement familial dans le délai de trois mois en référence au délai prévu par l'article 12 de la directive, dans les cas où l'Etat membre n'a pas fait le choix de transposer cet article '

- la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le statut d'un enfant mineur au sens de l'article 4§1 premier alinéa sous c) de la directive 2003/86 doit-elle s'apprécier à la date à laquelle la demande de visa a été présentée conformément à l'avis rendu le 29 juin 2023 par le Conseil d'Etat ou doit-elle être appréciée à la date de la demande d'asile du parent réfugié '

2°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande concernant Mme C... et M. F... ;

4°) d'annuler, dans cette mesure, la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités par Mme C... et M. F... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;

- la décision de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté les recours concernant M. F... et Mme C... et M. G... est entachée d'une erreur de droit ; la commission s'est crue tenue de refuser les visas au motif que la condition d'âge n'était pas remplie ;

- elle est entachée d'une seconde erreur de droit ; la condition d'âge des demandeurs ne s'apprécie pas à la date du dépôt de la demande de visas mais à la date du dépôt de la demande d'asile du réfugié ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences sur leur situation personnelle et leur vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai raisonnable de trois mois prévu par l'avis contentieux du Conseil d'Etat du 29 juin 2023 est inopposable dès lors que l'article 12 de la directive 2003/86 n'a pas été transposé en droit interne ;

- ce délai purement prétorien méconnaît l'objectif à valeur constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi résultant de la combinaison des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) et n'est pas compatible avec l'objectif poursuivi par la directive 2003/86.

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. I..., M. F..., Mme C... et M. G...

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 août 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. I... contre la décision de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant de délivrer à M. B... F..., à Mme H... C... et à M. A... G..., des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiés. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 août 2020 de la commission de recours en tant qu'elle concerne M. G.... Pour leur part, M. I..., M. F..., Mme C... et M. G... relèvent appel de ce même jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la décision du 12 août 2020 de la commission de recours, en tant qu'elle concerne M. F... et Mme C....

Sur la requête du ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

4. Les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

5. Enfin, doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

6. Il ressort des motifs de la décision du 12 août 2020 que, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à M. G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé était âgé de plus de 19 ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n'était donc pas éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 5 juin 2018, M. G..., né le 1er janvier 2000, a été convoqué à l'ambassade de France à Kampala (Ouganda) pour y déposer une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. La première démarche de l'intéressé aux fins d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale date ainsi, au plus tard, du 5 juin 2018, date à laquelle il était âgé de moins de 19 ans de sorte qu'il était éligible à la procédure de réunification familiale. En estimant que M. G... ne l'était pas et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait en tant que membre de famille d'un réfugié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions précitées des articles L. 752-1 et R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à

M. G....

Sur les conclusions de M. I... et autres :

9. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour, le 3 mars 2022, M. I... et autres concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, l'annulation du jugement du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la décision du 12 août 2020 de la commission de recours en tant qu'elle concerne M. F... et Mme C.... Leur mémoire ayant été enregistré dans le délai d'appel, M. I... et autres doivent être regardés comme relevant appel, dans cette mesure, du jugement du 6 janvier 2022.

10. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. F... et par Mme C... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les demandeurs, âgés de plus de 19 ans le jour du dépôt de leurs demandes de visa, n'étaient plus éligibles à la procédure de réunification familiale.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F..., né le 1er janvier 1998, était âgé de 20 ans, le 5 juin 2018, lorsqu'il a engagé la première démarche pour obtenir un visa de long séjour en tant que membre de la famille d'un réfugié. S'il a atteint l'âge de 19 ans entre la demande d'asile présentée, le 25 août 2014, par son père, M. I..., et l'octroi, le 20 mars 2017, à ce dernier de la protection subsidiaire, il est constant qu'il a présenté sa demande de visa plus de trois mois après cette date. Contrairement à ce que soutiennent M. I... et autres, la circonstance que la France n'a pas mis en œuvre la faculté prévue au 3ème alinéa du paragraphe 1) de l'article 12 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui permet aux Etats membres d'exiger que le réfugié fournisse la preuve qu'il dispose notamment d'un logement normal et de ressources stables, régulières et suffisantes si la demande de réunification n'a pas été introduite dans un délai de trois mois suivant l'octroi du statut de réfugié, est sans incidence sur l'opposabilité du délai de trois mois rappelé au point 4 du présent arrêt, qui n'a pas le même objet. La demande de réunification n'ayant pas été introduite dans ce délai, l'intéressé n'était plus, à la date à laquelle il a sollicité un visa à ce titre, éligible à cette procédure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née le 1er janvier 1999, qui a eu 19 ans postérieurement à l'octroi à M. I... de la protection subsidiaire, avait dépassé cet âge lorsqu'elle a engagé, le 5 juin 2018, la première démarche pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ainsi, à cette dernière date, Mme C... n'était plus éligible à cette procédure.

12. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. F... âgés, respectivement, de 21 et 22 ans à la date de la décision de la commission de recours, ont effectué, lorsqu'ils étaient âgés de 19 et 20 ans, les premières démarches pour rejoindre en France leur père, M. I..., qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire un peu plus d'un an auparavant. Il n'est pas contesté qu'en 2013, M. I... a obtenu la garde exclusive de ses enfants, que celui-ci leur adresse régulièrement, depuis son arrivée sur le sol français, en 2014, des sommes d'argent, qu'il pourvoit désormais à tous leurs besoins et couvre notamment leurs frais d'études et de logement. Il ressort également des pièces du dossier que M. E..., frère aîné des demandeurs, âgé de 23 ans à la date de la décision contestée, réside en France en qualité de réfugié tandis que M. G..., leur frère cadet qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est éligible à la procédure de réunification familiale, a vocation à rejoindre lui aussi le territoire national. Enfin, si Mme C... et M. F... poursuivent tous deux des études en Ouganda, ils y sont isolés, depuis le départ de leur tante, à qui leur père les avait confiés, et ne peuvent y mener une vie normale en raison des persécutions et des violences qu'ils y subissent quotidiennement, en lien avec le motif qui a donné lieu à l'octroi à leur père de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, les refus de visas qui ont été opposés à Mme C... et à M. F... portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de M. I..., au regard des buts de ces mesures et méconnaissent ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. I... et autres, ni de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 20 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C... et à M. F....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. En premier lieu, si M. I... et autres demandent qu'un visa de long séjour soit délivré à M. G..., une injonction en ce sens a déjà été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2022, dont le dispositif est confirmé, sur ce point, par le présent arrêt. Ces conclusions sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

16. En second lieu, le présent arrêt implique que des visas de long séjour soient délivrés à M. F... et à Mme C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer de tels visas à M. F... et à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". M. I... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance. Il en conserve de plein droit le bénéfice dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Pollono dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. I... et autres tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle porte refus de délivrer des visas à M. F... et Mme C....

Article 3 : La décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée dans cette mesure.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. F... et à Mme C... les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que

Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. I... et autres est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... I..., à M. A... G..., à M. B... F... et à Mme H... C....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Buffet, présidente,

Mme J..., présidente-assesseur,

M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00085
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;22nt00085 ?
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