La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2024 | FRANCE | N°21NT02519

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 21NT02519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 août 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme I... C... et aux enfants G... B... et D... B... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.<

br>


Par un jugement n° 2100365 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 août 2020 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme I... C... et aux enfants G... B... et D... B... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2100365 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2021 et 28 juin 2022, M. E... B... et M. D... B..., représentés par Me Louis-Palisse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1960, a obtenu, par décisions des 11 juin et 30 juillet 2020 du préfet de l'Essonne, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme I... C..., ressortissante malienne née le 4 septembre 1990 qu'il a épousée le 3 mars 2011 à Kati (Mali), et de ses enfants allégués, le jeune G... B..., né le 15 octobre 2012 de son union avec Mme C..., et M. D... B..., né le 11 septembre 2001 d'une précédente union avec Mme F... A.... Par une décision du 18 août 2020, les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme I... C... et les jeunes G... B... et D... B... au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 14 novembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. E... B... et M. D... B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, recodifié à l'article L. 811-2 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté les demandes de visa au motif que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas de Mme C... et des jeunes G... et D... B... ne présentent pas de caractère authentique.

7. Pour justifier de l'identité de Mme C..., M. E... B... et M. D... B... produisent un extrait du 27 juillet 2017 d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 3991/17 rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako, qui mentionne la naissance de " Mme I... C... " le 4 septembre 1990 à Bamako, ainsi que le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 1243 établi le 28 juillet 2017 en transcription de ce jugement. Contrairement à ce que soutient le ministre, ce jugement supplétif ne peut être regardé comme révélant une situation contraire à la conception française de l'ordre public international en raison de la seule insuffisance alléguée de sa motivation. Par suite, le lien de filiation entre les intéressés doit être regardé comme établi par ce jugement supplétif. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que ce lien n'était pas établi.

8. Pour justifier de l'identité de l'enfant G... B..., M. E... B... et M. D... B... produisent un jugement supplétif rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Kati, déclarant la naissance de l'intéressé le 15 octobre 2012 et ordonnant la transcription de ce jugement sur les registres de l'état-civil de la commune de Kati. Par suite, et alors que, ainsi qu'il a été dit, ce jugement ne peut être regardé, en l'espèce, comme révélant une situation contraire à la conception française de l'ordre public international en raison du seul caractère succinct de sa motivation, le lien de filiation entre les intéressés doit être regardé comme établi par ce jugement supplétif. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que ce lien n'était pas établi.

9. En ce qui concerne M. D... B..., ont été versés au dossier, pour justifier de son identité, un extrait daté du 17 janvier 2017 d'un acte de naissance no 1028, dressé le 19 novembre 2001, qui mentionne la naissance de l'enfant le 11 septembre 2001 à Kati et fait état de sa filiation maternelle avec Mme F... A... et paternelle avec M. E... B.... Sont également produits un extrait du 17 juillet 2019 du jugement supplétif n° 778 GK rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Kati, qui mentionne la naissance de l'enfant D... B... le 11 septembre 2001 à Kati, issu de l'union entre " E... " et " F... Bamou " et comporte en mention marginale l'indication qu'il a été transcrit le 18 juillet 2019 sous le numéro 164 dans les registres d'état civil de Kati, sans que l'acte de naissance correspondant ait été versé au dossier.

10. M. E... B... et M. D... B... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 14 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme I... C... et aux enfants G... B... et D... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... et à M. D... B... d'une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La décision du 14 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme I... C... et les enfants G... B... et D... B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme I... C... et aux enfants G... B... et D... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. E... et à M. D... B... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02519
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LOUIS-PALISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;21nt02519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award