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23/02/2024 | FRANCE | N°21NT02423

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 février 2024, 21NT02423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... C... et Mme A... F... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites nées le 7 octobre 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2019 de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer aux jeunes I... D... H... et F... D... H... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de l

a famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.



Par un jugement n°s 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... et Mme A... F... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites nées le 7 octobre 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2019 de l'autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer aux jeunes I... D... H... et F... D... H... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n°s 2012502 et 2012503 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2021, 7 juillet 2022 et 13 septembre 2023, M. B... C... et Mme A... F... G..., représentés par

Me Cavelier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les deux décisions implicites nées le 7 octobre 2020 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... et Mme A... F... G... ne sont pas fondés.

M. B... C... et Mme A... F... G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 26 août 2011. Il a épousé en mai 2009 à Mogadiscio Mme A... F... G.... M. B... C... et Mme A... F... G... relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites nées le 7 octobre 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décision des autorités consulaires françaises en Ethiopie refusant de délivrer aux jeunes I... D... H... et F... D... H..., les visas de long séjour qu'ils ont sollicités en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter les demandes de visas litigieuses, sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits et les éléments de possession d'état versés ne permettaient pas d'établir l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec la personne placée sous protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article

L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code alors en vigueur, auquel renvoient les dispositions précitées : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "

4. Pour justifier de la filiation entre Mme F... G... et les enfants I... et F..., ont été produits deux certificats de naissance délivrés par l'ambassade de la République de Somalie à Addis-Abeba (Ethiopie) le 16 janvier 2012, qui mentionnent chacun le prénom et le nom de l'enfant, sa date et son lieu de naissance ainsi que l'identité de sa mère. Des passeports, sur lesquels figurent des informations concordantes, ont également été délivrés pour ces enfants par les autorités de la République de Somalie le 17 janvier 2012. En outre, de nouveaux certificats de naissance comportant les mêmes informations ont été établis par l'ambassade de la République de Somalie en Ethiopie le 12 juillet 2021. Si le ministre de l'intérieur soutient que cette ambassade ne dispose pas des moyens matériels de vérifier l'identité des personnes pour lesquelles elle émet des certificats de naissance, il ne l'établit pas et n'indique pas quelles dispositions de droit local auraient en l'espèce été méconnues. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... C... a indiqué l'existence de ces enfants, avec leur nom et leur âge, dès son premier entretien avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2011. Dans ces circonstances, la filiation maternelle des enfants doit être regardée comme établie.

5. En outre, le mariage de M. B... C... et Mme F... G... est établi par une attestation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur. Enfin, il ressort d'un certificat de décès délivré le 19 décembre 2012 par l'ambassade de la République de Somalie en Ethiopie, non contesté par le ministre de l'intérieur, que M. J... D... H..., premier mari de Mme A... F... G... et père des enfants I... et F..., est décédé à Mogadiscio le 10 novembre 2008.

6. Il résulte des développements qui précèdent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant les demandes de visas au motif que l'identité et la filiation des enfants I... et F... n'étaient pas établies.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... C... et Mme F... G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré aux jeunes I... D... H... et F... D... H.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B... C... et Mme A... F... G... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Cavelier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les décisions implicites nées le 7 octobre 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour les jeunes I... D... H... et F... D... H... sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes I... D... H... et F... D... H... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... C..., à Mme A... F... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02423
Date de la décision : 23/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-23;21nt02423 ?
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