Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Vireva 2 a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2004687 du 7 juillet 2023 le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la SCI Vireva 2, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de contrepartie à la non-perception des loyers qui lui étaient dus par la société Avexa et à l'absence de rémunération des prêts en avance de compte-courant d'associé qu'elle a consentie à Mme B... et, ainsi, ne justifie pas de l'existence d'un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Lefeuvre, représentant Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est gérante associée à hauteur de 90 % de la société civile immobilière (SCI) Vireva 2, dont l'activité est la location d'immeubles nus dont le siège social est situé à 29 boulevard Guist'hau à Nantes (Loire-Atlantique) et qui a opté pour la taxation de ses résultats à l'impôt sur les sociétés. La SCI Vireva 2 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 étendue au 30 juin 2018 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de ce contrôle, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 12 décembre 2018, notifié à la SCI Vireva 2 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Ces impositions supplémentaires, après le rejet, intervenu le 27 février 2019, des observations présentées par la SCI Vireva 2 le 11 février 2019, ont été mises en recouvrement le 25 mai 2019 et le 11 juillet 2019, respectivement pour l'exercice clos en 2015 d'une part et les exercices clos en 2016 et 2017 d'autre part. La réclamation formée par Mme B... le 15 janvier 2018 ayant été partiellement admise par décision du 2 mars 2020, la SCI Vireva 2 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige demeurant à sa charge, soit les sommes de 7 873 euros au titre de l'année 2015 et 719 euros au titre de l'année 2016. La SCI Vireva 2 relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne la renonciation à la perception de loyers :
3. Il résulte de l'instruction que la SCI Vireva 2 a donné à bail, à compter du 13 juin 2006 et pour une durée de 9 années, à la société Axeva, dirigée par Mme B..., des locaux sis 30 avenue Camus à Nantes où la société locataire a installé son siège social. Il est constant que la SCI Vireva 2 s'est abstenue de percevoir de son locataire les loyers stipulés à hauteur de 2 650 euros HT par mois pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 soit au total la somme de 13 250 euros. Si la société requérante soutient que la société Axeva n'occupait plus les locaux au cours de cette période en raison de difficultés financières et que la facturation des loyers aurait entrainé une perte pour son locataire, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Ainsi, et dès lors que la SCI appelante ne justifie de l'existence d'aucune contrepartie à la renonciation à la facturation des loyers, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette renonciation constitue un acte anormal de gestion.
En ce qui concerne les intérêts financiers non comptabilisés :
4. L'administration a relevé au cours de la vérification de comptabilité de la SCI Vireva 2 que le compte courant d'associé de Mme B... au sein de la SCI Vireva 2 présentait un solde débiteur de 210 816,52 euros au 31 décembre 2015 et de 202 759, 71 euros au 31 décembre 2016. Ce solde débiteur doit être regardé comme ayant correspondu à la mise à disposition au bénéfice de Mme B... de sommes prêtées sans intérêt, ce qui autorisait l'administration à regarder la société comme ayant consenti un abandon injustifié de recettes et à réintégrer pour le calcul du bénéfice imposable, la valeur des intérêts auxquels la société aurait pu normalement prétendre en les déterminant sur la base de la moyenne des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variables d'une durée supérieure à deux ans. La société requérante ne justifie d'ailleurs d'aucune contrepartie pour justifier les avances sans intérêts constatées ni du caractère excessif du montant des intérêts comptabilisés. Ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal de ces avances sans intérêts consenties par la SCI Vireva 2 à Mme B....
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Vireva 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Vireva 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vireva 2 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président de chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23NT027282