La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°23NT01678

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT01678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... F... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 14 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles comme pays de destination.



Par un jugement n° 2204700 et 2204701 du 13

avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 14 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles comme pays de destination.

Par un jugement n° 2204700 et 2204701 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme C... F... et M. A... G... représentés par Me Pasteur, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays d'origine ou tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur situation sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de

1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en ce que l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément en dehors de l'avis du collège de médecin et n'explique pas pour quel motif elle refuse les demandes formées sur le fondement de l'article L. 425-9 du CESEDA ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'état de santé de leur enfant B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :

- ils reprennent en appel les moyens d'illégalité développés au soutien de la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences sur le défaut de motivation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

- ils reprennent en appel les moyens d'illégalité développés au soutien de la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences sur le défaut de motivation ;

- les décisions ne sont pas motivées au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ;

- elles méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense en date du 16 novembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Les demandes d'aide juridictionnelle de Mme C... F... et de M. A... G... ont été déclarées caduques par décision du 1er aout 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme F..., ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français en mai et juin 2020 munis de leur passeport sans en apporter la preuve. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de leur fils B..., né le 27 février 2015. Par deux arrêtés du 14 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n° 2204700 et 2204701 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 14 octobre 2021

M. G... et Mme F... demandent à la cour d'annuler ce jugement.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les refus de séjour :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la décision vise les textes dont l'autorité administrative a entendu faire application et mentionne notamment l'avis du collège de médecins de l'OFII dont il a entendu s'approprier le sens. Dès lors, les décisions portant refus de séjour sont régulièrement motivées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ainsi que l'accès effectif à celui-ci. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, en reprenant à son compte le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 17 juin 2021, que l'état de santé de l'enfant B... nécessitait des soins dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et au système de santé, il pourra bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il a aussi précisé que l'intéressé pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine. M. G... et Mme F... soutiennent que leur fils souffre d'une cardiopathie congénitale complexe pour laquelle il a été opéré et qui nécessite un suivi par un cardiopédiatre ainsi qu'un traitement médicamenteux, lesquels ne sont pas accessibles en Géorgie. Ils se prévalent du certificat du 13 août 2020 du Dr D..., cardiopédiatre, selon lequel l'état de santé du jeune B... nécessite " des traitements au long cours, ainsi qu'une surveillance rapprochée cardiologique d'une durée indéterminée ". Il ressort des pièces des dossiers que l'enfant B... a bénéficié le 16 juillet 2020 d'une dérivation cavopulmonaire totale sans fenestration et élargissement du foramen bulbo-ventriculaire et que le résultat chirurgical a été bon, les suites ayant été simples, nécessitant simplement la poursuite d'un traitement uniquement à base d'Aspégic ainsi qu'une surveillance échographique et par Holter ECG tous les six mois. S'il ressort de la liste des médicaments essentiels pour la Géorgie que l'Aspégic n'est pas commercialisé, d'autres médicaments contenant la même substance active, l'acide acétylsalicylique, le sont. En outre, le préfet mentionne l'existence de nombreuses structures de soins spécialisées en cardiologie en Géorgie, ainsi qu'en atteste la liste figurant sur le site Internet de l'ambassade de France en Géorgie, versée à l'instance, dont un hôpital central pour enfants à E... ainsi que l'hôpital américain, doté d'un service de soins pédiatriques de cardiologie. Par ailleurs, si M. G... et Mme F... font valoir que leur enfant ne pourrait bénéficier d'une transplantation cardiaque et se prévalent d'une attestation du Ministère des déplacés internes des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales en Géorgie, pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant B... serait exposé à une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu de son pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que leur enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie. Il s'ensuit que les refus du préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. G... et Mme F... en raison de l'état de santé de leur enfant ne méconnaissent pas les dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. G... et Mme F... reprennent leur argumentation de première instance et se prévalent de leur intégration sociale sur le territoire français et de l'état de santé de leur fils. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, si l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par ailleurs, M. G... et Mme F... sont présents sur le territoire français depuis seulement un an et demi à la date des décisions contestées et ne justifient d'aucune insertion socio-professionnelle. En outre, les requérants n'établissent pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, rien ne s'oppose ainsi à ce que M. G... et Mme F... poursuivent leur vie familiale en Géorgie avec leurs trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de La Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces arrêtés auraient pour effet de rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie ou que les enfants de M. G... et Mme F... seraient dans l'impossibilité d'y être scolarisés en cas de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur fils B..., ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les décisions leur refusant un titre de séjour n'étant pas annulées, M. G... et Mme F... ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, à supposer que M. G... et Mme F... aient entendu reprendre dans leur requête d'appel les moyens d'illégalité développés au soutien de la demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour avec la même motivation et les mêmes conséquences sur le défaut de motivation, il y a lieu d'écarter les moyens tenant à l'état de santé de leur enfant B..., à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les motifs que ceux exposés précédemment. En outre, l'obligation de quitter le territoire doit être regardée comme étant régulièrement motivée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, les décisions leur refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. G... et Mme F... ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;

3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Les arrêtés visent notamment les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constatent qu'il est fait obligation aux requérants de quitter le territoire français, qu'ils sont de nationalité géorgienne et qu'ils ne produisent aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions fixant le pays de renvoi sont, dès lors, régulièrement motivées.

14. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'absence d'examen conformément à l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En dernier lieu, à supposer que M. G... et Mme F... aient entendu reprendre dans leur requête d'appel les moyens d'illégalité développés au soutien de la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter les moyens tenant à l'état de santé de leur enfant B..., à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les motifs que ceux exposés précédemment.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à Mme C... F..., à M. A... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELa présidente

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0167802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01678
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award