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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT01584

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT01584


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.



Par un jugement n° 2003122 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a déchargé, en droits et pénalités, M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribu

tions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 2003122 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a déchargé, en droits et pénalités, M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et les 8 et 11 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononcé la décharge ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Il soutient que :

- M. B... n'a ni allégué ni justifié avoir tenté de récupérer le pli contenant la mise en demeure du 26 janvier 2016 l'invitant à déposer sa déclaration de revenus au titre de l'année 2013 auprès du service postal dans le délai de quinze jours imparti.

- les conditions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales doivent être regardées comme remplies ; la procédure de la taxation d'office prévue au 1° l'article L. 66 du même livre mise en œuvre au titre de l'année 2013 était régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, M. B..., représenté par Mes Adda et Dalmasio, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Marhaba, qui exploite un commerce de boucherie, charcuterie et alimentation générale à Angers (Maine-et-Loire) et dont M. B... est associé unique et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, et en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l'occasion de laquelle l'administration fiscale a estimé que M. B... avait bénéficié, sur l'ensemble de cette période, de revenus distribués par cette société et réputés appréhendés par lui au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ainsi que des salaires versés par cette société qu'il n'avait pas déclarés au titre des années 2013 et 2015. Des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés à M. B... selon la procédure de taxation d'office au titre des années 2013 et 2015 et la procédure de rectification contradictoire au titre de l'année 2014. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal a déchargé, en droits et pénalités, M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel en tant qu'il a prononcé cette décharge.

2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

3. Au cours du contrôle fiscal dont M. B... a fait l'objet, l'administration a constaté que celui-ci n'avait pas déposé la déclaration de ses revenus prévue par l'article 170 du code général des impôts dans le délai légal au titre de l'année 2013. Elle lui a par suite adressé, par lettre du 26 janvier 2016, une mise en demeure de produire la déclaration dans un délai de trente jours. Estimant que l'intéressé n'avait pas régularisé sa situation dans le délai qui lui était ainsi imparti pour le faire, elle a mis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses, au titre de cette année, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.

4. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance.

5. En l'espèce, l'administration a adressé à M. B... sa lettre du 26 janvier 2016 qui, rédigée sur l'imprimé modèle n° 2111, valait mise en demeure au titre de l'année 2013 au sens des dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Le ministre soutient que cette lettre a été régulièrement notifiée à M. B.... Il a versé la copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant la lettre, retournée à l'administration revêtu de la mention " présenté/avisé le 29 janvier 2016 " et d'étiquettes adhésives indiquant le nom du bureau de poste où le pli a été mis en instance et le motif de sa restitution à l'expéditeur, révélé par la croix apposée dans la case " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, le contribuable ayant contesté le fait que cette lettre lui a été notifiée, le ministre a été invité en appel par une mesure d'instruction, à verser une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant que M. B... a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai de mise en instance, conformément au point 3, et n'a pas été retourné avant l'expiration de ce délai. Il ne l'a pas fait. Ainsi, il n'est pas établi que le pli contenant la mise en demeure a été retourné à l'administration après l'expiration du délai de mise en instance. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales doivent être regardées comme remplies et que la procédure de la taxation d'office prévue au 1° l'article L. 66 du même livre était régulière.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé, en droits et pénalités, M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0158402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01584
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt01584 ?
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