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13/02/2024 | FRANCE | N°23NT00111

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 13 février 2024, 23NT00111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 2015 à hauteur de 67 084 euros ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1805706 du 14 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. <

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 2015 à hauteur de 67 084 euros ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1805706 du 14 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 Mme B..., représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas procédé à la restitution du fichier des écritures comptables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'instruction référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 n° 260 prévoit que l'ensemble des fichiers des écritures comptables remis dans le cadre des contrôles sont détruits quelle que doit la date de clôture des exercices contrôlés ;

- l'administration fiscale n'a pas établi si les chèques qu'elle a encaissés constituent des distributions ou rémunérations occultes ;

- les majorations pour manquement délibéré appliquées sont infondées, en application de l'article 1729 du code général des impôts et de l'instruction administrative BOI-CF-INF-10-20-20.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Lefeuvre, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est gérante de la société civile immobilière (SCI) Vireva 1 dont le siège est situé à Sautron (Loire-Atlantique). La SCI Vireva 1 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 aux termes de laquelle l'administration fiscale a identifié, au titre de l'exercice clos en 2015, des distributions au profit de Mme B... consistant, d'une part, en des sommes mises à la disposition de cette dernière sur son compte courant d'associé et, d'autre part, en des sommes correspondant à trois chèques émis par la SCI Vireva 1 et encaissés sur le compte bancaire personnel de Mme B.... En conséquence, le service, par proposition de rectification du 22 mai 2017, a notifié à Mme B... son intention de procéder à la rectification son résultat imposable au titre de l'année 2015 en y réintégrant ces revenus distribués. La réclamation formée par Mme B... le 15 janvier 2018 ayant été rejetée par une décision du 23 avril 2018 de l'administration fiscale, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre de l'année 2012. Mme B... relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. (...). ".

3. Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies des fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance des dispositions précitées, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, à la supposer établie, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers. L'appelante ne saurait dès lors utilement invoquer, dans le présent litige, un manquement de l'administration à son obligation de destruction.

4. Par ailleurs, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n° 260 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). ".

6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme B... a encaissé en 2015 sur son compte personnel trois chèques émis par la SCI Vireva 1 pour un montant total de 44 000 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les sommes en cause étaient inscrites en compte d'attente dans la comptabilité de la société et que le bénéfice fiscal n'aurait pas été affecté par ces écritures est sans incidence sur l'appréhension par la requérante desdites sommes. Si en appel, la requérante soutient que ces sommes correspondraient à une distribution de dividendes liés aux bénéfices réalisés par la SCI Vireva 1, elle ne l'établit par les pièces versées au dossier notamment un procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2016 faisant état d'une distribution de 50 000 euros. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la requérante aurait déclaré la somme en litige au titre de ses propres revenus de l'année 2015. En l'absence de toute autre explication avancée par la requérante pour justifier l'encaissement par ses soins des chèques susmentionnés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de leur prise en compte comme revenus de capitaux mobiliers imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoratio En premier lieu, l'administration justifie l'application des pénalités pour manquement délibéré n de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). ".

8. En premier lieu, afin de justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré au titre de l'année 2015, l'administration a relevé que Mme B... ne pouvait avoir ignoré l'existence des fonds sociaux qu'elle avait appréhendés dans la SCI Vireva 1 dont elle est gérante que ce soit par prélèvements sur ses comptes courants d'associé ou encore par l'encaissement de chèques. Dès lors, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements déclaratifs ainsi relevés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu assortir les impositions litigieuses de l'année 2015 de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions.

9. En second lieu, les énonciations du paragraphe n°40 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président de chambre,

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23NT001112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00111
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23nt00111 ?
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