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09/02/2024 | FRANCE | N°23NT01228

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 09 février 2024, 23NT01228


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes, la SAS Groupe Bardon a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, la réduction de

49 666 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui a été réclamées au titre de l'année 2015, la réduction de 134 406 euros de la cotisati

on supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2016 et le rétablisse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, la SAS Groupe Bardon a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, la réduction de

49 666 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui lui a été réclamées au titre de l'année 2015, la réduction de 134 406 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2016 et le rétablissement du déficit d'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre 2017 au montant de 926 639 euros.

Par un jugement n° 2103143, 2103144 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril et le 9 mai 2023, la SAS Groupe Bardon représentée par Me Bossard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2023 ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés dont elle détenait des parts ne pouvaient être assimilées à des sociétés à prépondérance immobilière au sens des dispositions de l'article 219 I-a sexies-0 bis du code général des impôts dès lors que les contrats de crédit-bail dont disposaient ces sociétés n'étaient pas inscrits à l'actif de leur bilan et que la prépondérance immobilière doit s'apprécier au regard de l'actif de la société ;

- l'administration ne peut utilement soutenir que la caractérisation de la prépondérance immobilière aurait été démontrée au regard de la seule interprétation de l'intention du législateur, en dépit de la lettre du texte d'une part, et de la nature juridique des droits afférents au contrat de crédit-bail d'autre part ;

- les commentaires de l'administration fiscale sont contraires aux dispositions de l'article 219 I-a sexies-0 bis du code général des impôts ;

- la doctrine administrative BOI-RFPI-SPI-10-20 n°60 prise pour l'application du régime des plus-values des particuliers de l'article 150 UB du code général des impôts précise que : " Les droits détenus dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier par la société constituent, tant qu'elle n'acquiert pas la propriété de l'immeuble, des droits de nature mobilière. Ils ne sont donc pas à prendre en compte au numérateur pour l'appréciation de la prépondérance immobilière ".

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bossard représentant la SAS Groupe Bardon.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Bardon investissement, qui est une filiale d'un groupe fiscalement intégré dont la SAS Groupe Bardon est la société mère, redevable à ce titre de l'impôt sur les sociétés sur les résultats du groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et d'un contrôle sur pièces au titre des exercices clos en 2016 et 2017. À l'occasion de ces deux contrôles, l'administration a constaté que la SAS Bardon investissement avait procédé entre 2014 et 2017 à cinq cessions de parts sociales de quatre sociétés civiles immobilières ayant généré des plus-values qu'elle avait choisi de placer sous le régime des plus-values à long terme sur titre de participations prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts permettant, sous réserve d'une réintégration qu'une quote-part des frais et charges évaluée à 12 % du montant de la plus-value, de soumettre ces plus-values à une imposition au taux zéro. L'administration a remis en cause l'application de ce régime au motif que les sociétés dont les parts avaient été ainsi cédées étaient à prépondérance immobilière, circonstance faisant obstacle, en application du a sexies - 0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts à l'application du régime des plus et moins-values à long terme. Le service en a informé la SAS Bardon investissement, selon la procédure contradictoire, dans des propositions de rectification des

6 mars 2017 (années 2014 et 2015) et 8 février 2019 (années 2016 et 2017). La SAS Groupe Bardon a été informée des rehaussements des résultats de sa filiale et a été destinataire des avis de mise en recouvrement mettant à sa charge les rappels d'impôt sur les sociétés en résultant au titre des exercices clos de 2014 à 2016 ainsi que le rehaussement en base notifié pour 2017 ayant conduit à une réduction du déficit fiscal reportable et les intérêts de retard. La SAS Groupe Bardon a formé des réclamations contentieuses les 21 décembre 2020, qui ont été rejetées par deux décisions du 19 avril 2021. Par un jugement du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées par la SAS groupe Bardon au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017. La SAS Groupe Bardon relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. La société SAS Groupe Bardon doit être regardée comme demandant la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014, 2015, 2016 maintenus par le jugement du tribunal administratif de Rennes et le rétablissement du déficit fixé à la somme de

- 926 639 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / (...) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / (...) / a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de

50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ".

4. Ces dispositions prévoient que les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, c'est-à-dire portant sur un bien immobilier à usage professionnel, doivent être pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière de la société non cotées dont les titres ont été cédés. Si, en application du droit comptable, le contrat de crédit- bail ne constitue pas un élément de l'actif du crédit-preneur initial et que seul le contrat de crédit-bail acquis auprès d'un précédent

crédit-preneur doit être immobilisé et inscrit à l'actif de son bilan, il reste que les plus-values réalisées lors de la cession de tels contrats par des entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés sont soumises à cet impôt au taux normal. Dans la mesure où les dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts rappelées ci-dessus répondent, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 dont est issu le a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, à un souci de neutralité fiscale et ont pour objet de soumettre les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière à un taux d'imposition identique à celui applicable lorsque la cession porte sur un bien immobilier il n'y a donc pas lieu, pour l'application de ces dispositions, de distinguer, selon que le contrat de crédit-bail a été conclu ou acquis par la société dont les titres ont été cédés. Par suite, la SAS Groupe Bardon n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier si les sociétés civiles immobilières Beauregard Invest, Kerdroniou Invest, Auriol Invest et Kergardec Invest étaient ou non à prépondérance immobilière, de tenir compte des contrats de crédit-bail immobilier qu'elles avaient conclus et qui ne figuraient pas à l'actif de leurs bilans, ni que la prépondérance immobilière telle que définie par les dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts ne doit s'apprécier qu'au regard des seuls éléments inscrits à l'actif de la société. La société n'est pas davantage fondée à soutenir que les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier n'étant pas des droits de nature immobilière, la valeur des contrats de crédit-bail ne doit pas être pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière d'une société non cotée au sens de l'article 219 a sexies-0 bis du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. En premier lieu, les réponses ministérielle Masson, n°07770, JO Sénat du 31 octobre 2013 et Zimmermann, n°27573, JO Assemblée Nationale du 26 novembre 2013, reprises au BOFIP BOI-IS-BASE-20-20-10-30-20131231 en son paragraphe 40 dont se prévaut la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donnent pas une interprétation différente de l'article 219-I a sexies-0 bis du CGI dont il a été fait application.

6. En deuxième lieu, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir des commentaires administratifs contenu dans le BOFIP BOI-RFPI-SPI-10-20 en son n° 60 qui concerne les plus ou moins-values des particuliers de l'article 150 UB du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Bardon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SAS Groupe Bardon la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Bardon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Bardon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0122802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01228
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - ÉVALUATION DE L'ACTIF. - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE DONT LES TITRES NE PEUVENT BÉNÉFICIER DU RÉGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES À LONG TERME - CONDITION TENANT À CE QUE LEUR ACTIF SOIT CONSTITUÉ À PLUS DE 50 % PAR DES IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS - NOTION D'ACTIF - DROITS AFFÉRENTS À UN CONTRAT DE CRÉDITS BAIL POUR LESQUELS L'OPTION D'ACHAT N'A PAS ÉTÉ LEVÉE - INCLUSION.

19-04-02-01-03-03 En vertu de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions du plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ...Les dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) retiennent leur propre définition de la notion d'actif pour la détermination de ce qu'est une « société à prépondérance immobilière ». Cette définition est plus large que la notion d'actif au sens comptable conformément à l'intention du législateur exprimée dans les travaux préparatoires à la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 dont est issu le a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, et notamment dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances. ...La caractérisation de la prépondérance immobilière pour l'application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI doit être effectuée en prenant en compte les droits afférents à des contrats de crédits bail qui, en application du plan comptable général, ne sont pas inscrits à l'actif des sociétés civiles dont une filiale d'un groupe fiscalement intégré a réalisé les cessions de parts sociales en se plaçant sous le régime des plus-values sur titre de participation. ...Ces dispositions répondent à un souci de neutralité fiscale et ont pour objet de soumettre les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière à un taux d'imposition identique à celui applicable lorsque la cession porte sur un bien immobilier ([RJ1]).


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL JURIS DOMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23nt01228 ?
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