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09/02/2024 | FRANCE | N°22NT02128

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 février 2024, 22NT02128


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision préfectorale du 25 mars 2019 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.



Par une ordonnance n° 1914102 du 14 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision préfectorale du 25 mars 2019 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.

Par une ordonnance n° 1914102 du 14 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 juin 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait et est insuffisamment motivée ;

- l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière ;

- c'est à bon droit que le tribunal a donné acte à M. B... du désistement de sa demande ;

- la décision contestée était légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 mars 2019, le préfet de Saône-et-Loire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B.... A suite du recours hiérarchique formé par l'intéressé, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 3 septembre 2019 maintenu la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B.... Par une ordonnance du 14 juin 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte à M. B... du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2019. M. B... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, le contenu des ordonnances est déterminé par l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui dispose que : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ". Cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. Par suite, la circonstance que l'ordonnance attaquée n'a pas visé le mémoire du 28 avril 2022 de M. B..., mémoire qui ne comportait pas de conclusions nouvelles, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative , que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. D'une part, pour constater le désistement d'office de M. B..., la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a retenu qu'en dépit de la demande, adressée au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours et " mise à disposition le 21 janvier 2021, réputée notifiée deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et lue le 25 janvier 2021 ", M. B... n'avait pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par cette réponse précise et circonstanciée, la présidente la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 21 janvier 2022 notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 24 janvier 2022 à 14h53, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception de ce courrier,

M. B... a été invité par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si M. B... a, par un courrier daté du 24 janvier 2022, confirmé le maintien de sa requête, ce courrier n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 28 avril 2022, postérieurement au délai d'un mois qui avait été imparti à cet effet à M. B.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a fait aucun acte de procédure entre l'enregistrement, le 19 décembre 2019, de sa requête, et le courrier du 21 janvier 2022 qui lui a été adressé par le greffe du tribunal, en dépit de la communication, le 3 juillet 2020, du mémoire en défense présenté par ministre de l'intérieur. Enfin, la demande du 21 janvier 2022 a été adressée au requérant alors que la période d'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française était achevée depuis plus de quatre mois, circonstance qui, compte tenu du silence gardé par M. B... depuis l'enregistrement de sa demande, deux ans plus tôt, permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui cette dernière. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en lui donnant acte du désistement d'office de sa requête.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".

8. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent et aux garanties, énoncées au point 4, dont leur mise en œuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à soutenir que l'ordonnance attaquée, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a, en application de l'article R. 612-5-1 précité, donné acte de son désistement, a été rendue plus de trente mois après l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. B... ne démontre pas que son droit à un procès équitable ou à un recours effectif aurait été méconnu. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02128
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22nt02128 ?
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