Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 19NT02145, les 5 juin 2019, 20 avril 2020, 5 novembre 2020, 3 décembre 2020, 29 juillet 2021 et 25 octobre 2023, M. K... G..., M. N... G..., M. H... I..., M. A... R..., M. S... O..., M. L... B..., Mme F... B..., Mme C... P..., M. M... G... et M. Q... J..., représentés par Me Sébastien Collet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre une autorisation unique pour la réalisation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Trans-sur-Erdre ;
2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique prenant acte de la modification de ce projet de parc éolien portée à sa connaissance par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
* en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 5 février 2019,
- le dossier d'enquête publique était incomplet, faute de comporter l'avis rendu sur le projet par l'autorité régionale de santé ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas tenu compte d'une observation formulée par l'association l'Air de l'Erdre, dans un courrier électronique du 19 octobre 2018 ;
- l'étude d'impact était irrégulière s'agissant de l'aire d'étude rapprochée, des études avifaunistique et chiroptérologique, de l'analyse des impacts acoustiques et visuels, de l'étude des effets cumulés avec d'autres parcs éoliens, du recensement des habitations avoisinantes et de l'étude des solutions de substitution raisonnables ;
- le dossier de demande ne justifie pas suffisamment des capacités financières de la société pétitionnaire ;
- l'autorisation contestée porte une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, s'agissant de la protection des paysages, de la commodité du voisinage, de la protection de l'avifaune et des chiroptères et de la protection des zones humides ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 121-26 et R. 121-27 du code de l'urbanisme et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de
Trans-sur-Erdre ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît le principe de précaution ;
- la société pétitionnaire ne dispose pas de capacités financières suffisantes ;
* en ce qui concerne la décision préfectorale du 27 décembre 2019,
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence séparation fonctionnelle au sein de l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier ;
- les modifications apportées au projet par cette décision revêtaient un caractère substantiel.
Par des mémoires enregistrés les 24 février 2020, 3 juillet 2020, 18 novembre 2020, 2 octobre 2023 et 14 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), la société à responsabilité limitée Parc éolien de Trans-sur-Erdre, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants, solidairement, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, des moyens tirés l'un de l'absence de l'avis de l'agence régionale de santé dans le dossier soumis à enquête publique et l'autre de la méconnaissance du principe de précaution, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Par courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un vice tiré de l'insuffisante justification des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation environnementale soumis à enquête publique.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, communiqué le 22 janvier suivant, la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre soutient, en réponse au courrier du 17 janvier 2024, que le public a été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 20NT03781, les 3 décembre 2020 et 11 mai 2021, M. K... G..., M. N... G..., M. H... I..., M. A... R..., M. S... O..., M. L... B..., Mme F... B..., Mme C... P..., M. M... G... et M. Q... J..., représentés par
Me Sébastien Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique prenant acte de la modification du projet de parc éolien de la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre, initialement autorisé par arrêté de la même autorité du 5 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de séparation fonctionnelle au sein de l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier ;
- les modifications apportées au projet revêtent un caractère substantiel.
Par un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2021 et 20 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Parc éolien de Trans-sur-Erdre, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants, solidairement, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, des moyens tirés, l'un, de l'absence de l'avis de l'agence régionale de santé dans le dossier soumis à enquête publique, l'autre, de la méconnaissance du principe de précaution, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Par courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisante justification des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation environnementale soumis à enquête publique.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, communiqué le 22 janvier suivant, la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre soutient, en réponse au courrier du 17 janvier 2024, que le public a été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, pour M. G... et autres, et de
Me Versini-Campinchi, pour la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre.
Deux notes en délibéré ont été présentées le 29 janvier 2024 par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre une autorisation pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison, d'une puissance maximale totale de 10,8 MW, sur le territoire la commune de Trans-sur-Erdre. Par un courrier du 22 octobre 2019, la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre a porté à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, une modification de son projet. Par une décision du 27 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique en a pris acte, estimant que cette modification ne nécessitait pas le dépôt d'une demande d'autorisation ni l'édiction de prescriptions complémentaires. M. G... et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 5 février 2019 du préfet de la Loire-Atlantique et de la décision du 27 décembre 2019 de la même autorité.
2. Les requêtes nos 19NT02145 et 20NT03781 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 février 2019 portant autorisation unique :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance
n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "
4. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
5. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, telles que celle présentée par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
6. M. Serge Boulanger, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tout acte concernant l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations environnementales uniques. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, lequel n'avait pas à viser cet arrêté de délégation de signature du 29 novembre 2018, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation unique :
7. L'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la demande d'autorisation litigieuse, dispose : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (...) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ".
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
9. S'agissant, en premier lieu, de la définition de l'aire d'étude rapprochée, cette zone définie sur un rayon de 10 kilomètres, pour l'étude paysagère et patrimoniale, correspond à une enveloppe d'environ 263 hectares pour l'étude environnementale. Si les requérants font valoir que, dans son volet environnemental, la zone d'étude n'inclut pas l'étang de la Provostière, compris dans une zone Natura 2000 située à environ 800 mètres au nord du projet, il résulte de l'instruction que l'aire d'étude rapprochée inclut un autre étang ainsi que le canal d'amenée d'eau à l'étang de la Provostière, et que les enjeux, notamment pour l'avifaune, y sont similaires. Surtout, l'impact éventuel sur cette zone Natura 2000 a fait l'objet d'une étude spécifique dans le volet écologique de l'étude d'impact. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que l'aire d'étude rapprochée n'a pas été délimitée conformément au " Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres " publié par le ministère chargé de l'écologie en décembre 2016, qui est dépourvu de valeur réglementaire et postérieur à la rédaction de l'étude d'impact. Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact n'est pas entachée d'irrégularité quant à la délimitation de l'aire d'étude rapprochée.
10. S'agissant, en deuxième lieu, de l'étude des impacts sur l'avifaune, pour lesquels il est conclu à un niveau de sensibilité faible, les requérants se réfèrent à l'avis de l'autorité environnementale du 6 juillet 2018 selon lequel peu de justifications sont fournies pour étayer cette conclusion. Il résulte, toutefois, de l'instruction, et alors en outre que l'avis rendu par cette autorité était favorable, que la méthodologie retenue afin d'évaluer le niveau de sensibilité générale, qui est explicitée par l'étude, est fondée sur les diverses caractéristiques biologiques et comportementales des espèces, telles que leurs techniques de vol, ainsi que sur les risques de collision connus. Le niveau de sensibilité prévisible du site a été évalué selon de nombreux paramètres parmi lesquels, pour chaque espèce, son statut, son comportement, son utilisation de l'aire d'étude ainsi que le nombre d'individus observés. Cette méthodologie n'est pas précisément critiquée par les requérants. Si ses derniers relèvent l'absence de réalisation d'une étude spécifique quant aux incidences du projet sur le héron garde-bœufs, il résulte de l'instruction que la population de cette espèce vit dans une saulaie inondée, à plus de 3 kilomètres du projet, lequel est quant à lui situé au milieu de champs cultivés, environnement peu favorable à l'espèce comme territoire de chasse. Contrairement à ce qui est soutenu, l'étude mentionne également la destruction de 44 mètres carrés de verger, à l'intérêt écologique faible et précise l'emplacement de ce verger. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance s'agissant de son volet avifaunistique.
11. S'agissant, en troisième lieu, de l'étude chiroptérologique, les requérants se réfèrent également à l'avis de l'autorité environnementale relevant une justification insuffisante de l'étude d'impact quant au niveau de sensibilité général retenu. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce niveau de sensibilité générale est issu des résultats des collisions connues, des diverses caractéristiques biologiques ou comportementales des espèces, telles que les techniques de vol ou les distances de dispersion. Le niveau de sensibilité prévisible du site est évalué, de la même façon que pour l'avifaune, selon de nombreux paramètres tels que notamment le nombre d'individus observés sur l'aire d'étude et le statut et comportement de l'espèce. L'étude d'impact recense les haies et distingue leur intérêt pour les espèces de chiroptères, selon leur nature. Une cartographie les identifie et fait apparaître les corridors de déplacement et les zones de chasse. Au regard de ces éléments, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance sur ce point.
12. S'agissant, en quatrième lieu, de l'analyse des effets acoustiques du projet, les requérants font valoir que seuls les vents de secteur ouest auraient été pris en compte dans les calculs. Il résulte de l'instruction que les vents de secteur ouest sont les vents dominants sur le site. L'étude les a analysés sur un secteur de vent ouest de 170 °. En outre, elle a fait l'hypothèse conservatrice d'une propagation omnidirectionnelle du bruit autour des éoliennes, afin de ne pas risquer de minimiser les impacts éventuels. S'agissant en particulier du point d'écoute ZER6, situé à proximité immédiate d'une habitation implantée à l'est du projet, les requérants n'établissent pas qu'il aurait été fixé en un point dépourvu de pertinence en raison de l'ambiance sonore bruyante existante, alors que les résultats obtenus en ce point d'écoute éloigné sont similaires à ceux observés dans les autres points d'écoute. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et les requérants n'établissent d'ailleurs pas que l'étude aurait minoré les incidences du bruit sur la santé humaine. L'étude d'impact n'est donc pas insuffisante à cet égard.
13. S'agissant, en cinquième lieu, de l'analyse de l'impact visuel du projet, les requérants soutiennent que l'étude a minimisé les impacts du projet sur les habitations voisines, en privilégiant les vues masquées par la végétation. Toutefois, ils n'identifient pas précisément les vues qui seraient trompeuses alors que l'étude paysagère comprend plus de 70 photomontages, dont 24 réalisés au mois de mars, période de végétation limitée, à la demande des services de l'Etat. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de la comparaison entre ces photomontages et les photographies réalisées après la construction des éoliennes litigieuses que l'étude paysagère aurait été insincère ou n'aurait pas permis d'apprécier les impacts paysagers du projet.
14. S'agissant, en sixième lieu, de l'analyse des effets cumulés du projet avec les autres parcs existants, la société pétitionnaire a réalisé une cartographie de la zone de visibilité théorique, tenant compte de l'emplacement des autres parcs, du relief et des boisements. Elle a en outre réalisé des cartes de saturation visuelle depuis les quatre bourgs les plus proches, selon une méthodologie élaborée par la direction de l'environnement de la région Centre en 2007. L'étude paysagère a été réalisée en prenant en compte un projet de parc d'une hauteur, mesurée en bout de pale, de 180 mètres, correspondant au projet autorisé, et non de 150 mètres comme le soutiennent les requérants. Il ne résulte pas de l'instruction que les panoramas auraient été élaborés de manière à occulter certaines covisibilités, notamment celle existant entre le projet et la ferme éolienne du Merisier. L'étude d'impact n'est dès lors pas insuffisante à cet égard.
15. S'agissant, en septième lieu, du recensement des habitations dans le voisinage, le dossier comprend une cartographie indiquant l'ensemble des constructions avec leur destination. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'était pas nécessaire d'indiquer le nombre de personnes vivant dans ces habitations. La société pétitionnaire a justifié ses choix quant aux points de mesure des effets acoustiques et stroboscopiques et cette méthodologie n'est pas précisément critiquée par les requérants, ainsi qu'il a été dit au point 12, s'agissant des effets acoustiques. En particulier, le hameau de la Vallée n'accueillant plus d'habitant, une analyse des effets stroboscopiques du projet n'y était pas nécessaire. L'étude d'impact n'est donc pas insuffisante à cet égard.
16. S'agissant, en huitième lieu, de l'étude de solutions de substitution raisonnables, les requérants reprennent une critique formulée par l'autorité environnementale selon laquelle les projets de substitution analysés comprenaient davantage d'éoliennes, de sorte que leur impact ne pouvait qu'être plus important. Toutefois, en réponse à cette critique, la société exposante a élaboré deux autres scénarios alternatifs, comprenant le même nombre d'aérogénérateurs que son projet, qui ont été soumis à enquête publique. Le dossier soumis à enquête publique n'est donc pas insuffisant sur ce point.
17. En neuvième lieu, en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la demande d'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
18. Le dossier de demande déposé par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre précise que son actionnariat est composé exclusivement de la SARL WindStrom France, elle-même détenue exclusivement par le Groupe WindStrom. Selon le plan financier prévisionnel pour la construction et l'exploitation du projet, le montant de l'investissement est estimé à 17 690 400 euros, cet investissement devant être couvert à hauteur de 20 % par un apport de fonds propres par la société Windstrom France et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire. En l'absence de tout engagement d'un établissement bancaire, dont la contribution au financement du projet est prévue à hauteur de 80 %, la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre ne peut être regardée comme ayant présenté des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Il résulte de l'instruction que cette irrégularité a eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas une présentation suffisante des capacités financières de la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre doit être accueilli.
19. En dixième lieu, s'agissant du renseignement des caractéristiques de l'installation électrique, l'article 6 du décret du 2 mai 2014 susvisé dispose : " I. - Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. / II.- Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : (...) / 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts (...) ".
20. D'une part, il résulte de l'instruction que le parc éolien autorisé permet une puissance maximale de 10,8 MW. Le seuil de 50 MW prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'énergie n'étant pas atteint, l'autorisation d'exploiter requise au titre du code de l'énergie est réputée délivrée. Il en résulte que le dossier n'avait pas à préciser, dans son étude d'impact, les caractéristiques du projet, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement, tous éléments mentionnés au I de l'article 6 du décret du 2 mai 2014. D'autre part, les dispositions précitées du II de ce même article visent seulement les liaisons électriques intérieures permettant de conduire l'électricité produite par chaque éolienne vers le poste de livraison, mais non le raccordement au poste source. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tracé de raccordement au poste source n'est pas précisé dans le dossier d'étude d'impact. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard des dispositions précitées du code de l'énergie doit être écarté.
21. S'agissant, en onzième lieu, de l'étude du risque de gonflement et de retrait des argiles effectuée dans le cadre de l'analyse de l'état initial du site, le bureau d'étude a conclu à un risque faible pour le projet, en s'appuyant sur les données publiées par le G... de recherche géologiques et minières (BRGM). Si les requérants soutiennent que l'emplacement de l'éolienne E1 se situe en zone d'aléa qualifié de " moyen " et non de " faible ", ils ne l'établissent pas par la production d'une carte à grande échelle. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la réalisation de l'enquête publique, le BRGM a adopté une nouvelle méthodologie et modifié en conséquence son analyse du risque de gonflement et de retrait des argiles est sans incidence sur la régularité du dossier soumis à enquête publique. Le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait été insuffisante à cet égard doit donc être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
22. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. ". Au nombre des décisions mentionnées par l'article R. 311-5 de ce code figure : " (...) 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ".
23. Si les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique était incomplet faute de comporter l'avis rendu sur le projet par l'autorité régionale de santé, ce moyen nouveau a été soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la juridiction le 5 novembre 2020, plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense du 24 février 2020. Ce moyen doit donc être écarté comme irrecevable.
24. En second lieu, il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur a tenu compte d'une observation émise par l'association l'Air de l'Erdre dans le cadre de l'enquête publique, par courrier électronique du 19 octobre 2018 à 13h19, quelques heures avant la clôture de l'enquête, dès lors que cette observation figure en annexe de son rapport. Il ne résulte pas de l'instruction que cette observation n'aurait pas été annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 121-13 du code de l'environnement, alors que le commissaire-enquêteur précise, dans son rapport, que toutes les observations recueillies ont été annexées au registre d'enquête. Les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-19 du code de l'environnement ne peuvent donc qu'être écartés.
En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement :
25. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 de ce code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".
26. S'agissant, en premier lieu, de l'atteinte alléguée à la commodité du voisinage, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à un effet de saturation du paysage, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
27. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte des cartes permettant d'évaluer la saturation visuelle de l'horizon depuis les quatre bourgs les plus proches. Cette étude conclut que le projet n'a pas d'impact significatif sur la saturation visuelle depuis les bourgs de La Meilleraye-de-Bretagne, de Joué-sur-Erdre et de Riaillé. S'il emporte, selon cette étude, une sensibilité " théorique " depuis le bourg de Trans-sur-Erdre, il ne se traduit pas par une saturation du paysage, compte tenu de la présence d'écrans visuels qui n'entrainent une covisibilité qu'avec le parc éolien des Touches, situé à 3 kilomètres du bourg environ. Les requérants se bornent à mentionner la proximité d'autres parcs éoliens, sans se référer à une analyse des angles d'occupation et de respiration. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux emporterait une saturation du paysage.
28. Les requérants n'établissent pas par les divers photomontages et photographies qu'ils produisent que les éoliennes auraient un effet de surplomb marqué sur les habitations les plus proches. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux présenterait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.
29. S'agissant, en deuxième lieu, de l'atteinte alléguée aux sites et aux paysages, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe dans un paysage de plateaux bocagers ayant un usage agricole, principalement consacrés aux cultures céréalières, en alternance avec des prairies temporaires. Le site s'inscrit ainsi dans un paysage rural anthropisé, caractérisé par la présence de hameaux, souvent entourés de boisements, d'installations agricoles ainsi que d'autres parcs éoliens à proximité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne s'inscrit ainsi pas dans le paysage de la vallée de la Loire, situé à une vingtaine de kilomètres au sud. La zone a d'ailleurs été identifiée comme présentant une sensibilité paysagère faible et comme favorable au développement de projets éoliens dans le cadre des travaux préparatoires au schéma régional éolien, supervisés par la préfecture de région, en 2013. La proximité de zones naturelles et l'attrait touristique du site, à les supposer avérés, sont en tant que tels sans incidence sur la qualité paysagère du site. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce site ne peut être regardé comme présentant un caractère remarquable ou comme étant d'une qualité particulière.
30. S'il les photomontages produits font apparaitre que les éoliennes seront visibles dans le paysage, il résulte toutefois de l'instruction que le relief, l'éloignement des autres parcs et la présence d'écrans constitués par la végétation et les constructions existantes sont de nature à réduire l'impact du projet sur ce paysage. Les photographies produites par les requérants n'établissent pas de dénaturation des paysages, notamment depuis l'étang de la Provostière, en dépit d'une certaine visibilité des éoliennes en surplomb. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux porterait atteinte aux paysages.
31. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que six monuments historiques classés se situent dans l'aire d'étude rapprochée du projet et vingt-neuf dans l'aire d'étude éloignée. Si les éoliennes seront en covisibilité avec l'abbaye de Meilleraie depuis les abords de cette dernière, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à l'éloignement et à l'absence d'effet de surplomb, à faire regarder le projet litigieux comme portant atteinte à ce monument inscrit, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que les éoliennes ne seront pas visibles depuis la cour de l'abbaye, du fait de masques végétaux. De même, si les éoliennes seront visibles depuis la tour de l'ancien château d'Oudon, situé à dix-neuf kilomètres de l'éolienne la plus proche, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte à ce monument classé, en raison de l'éloignement et de la faible part de l'horizon occupée par le projet litigieux. Il ne résulte des photomontages aucun impact significatif du projet sur le château de la Lucinière, les éoliennes du parc n'étant perceptibles que depuis l'allée de chênes qui relie le château à la route départementale 178 et étant, pour leur plus grande partie, masquées par la végétation, y compris en hiver. La seule circonstance que les éoliennes seront visibles dans le paysage en arrière-plan du Châtaignier des Nonneries n'est pas davantage de nature à porter atteinte ce site classé, compte tenu de l'éloignement du parc projeté et de sa faible visibilité dans un paysage où sont déjà visibles d'autres parcs éoliens existants. Il en va de même s'agissant du château de Cope-Choux, depuis lequel seuls le rotor et le sommet des pâles des éoliennes du projet seront visibles à l'horizon. Enfin, si les éoliennes litigieuses seront visibles depuis les panoramas dégagés qui s'offrent depuis les buttes du Tertre et le Mont Juillet, il n'en résulte pas d'atteinte à ces sites malgré la visibilité d'autres parcs éoliens, en l'absence de saturation du paysage, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte au patrimoine environnant.
32. S'agissant, en quatrième lieu, de l'atteinte alléguée aux espèces animales, les requérants, qui se bornent à réitérer les critiques qu'ils ont formées à l'encontre de l'étude d'impact, dont il a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt qu'elle n'était pas entachée d'insuffisance, n'apportent pas d'élément justifiant d'une atteinte portée par le projet litigieux à l'avifaune et aux chiroptères. Le moyen tiré d'une telle atteinte ne peut dès lors qu'être écarté.
33. S'agissant, en cinquième lieu, de l'atteinte alléguée à une zone humide située entre les éoliennes E1 et E2, il ne résulte pas de l'instruction que cette zone humide, identifiée dans le dossier de demande d'autorisation, serait impactée par le projet alors, d'une part, que les éoliennes sont implantées en dehors de cette zone et que, d'autre part, dans son dernier état validé par décision préfectorale du 27 décembre 2019, le projet ne prévoit plus que le raccordement des éoliennes traverse la zone humide mais qu'il emprunte un chemin d'accès empierré existant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la grue nécessaire à la construction d'une éolienne devrait être assemblée sur cette zone humide, alors au demeurant qu'est prévue une visite préalable du chantier par un écologue afin d'examiner les principaux éléments écologiques sensibles sur et en bordure de l'emprise des travaux, ainsi que quatre visites de contrôle dont trois visites inopinées en phase travaux. En l'absence d'atteinte portée à cette zone humide, les requérants ne sauraient se prévaloir ni d'une méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ni d'une incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Loire-Bretagne.
En ce qui concerne le respect des règles d'urbanisme :
34. La demande d'autorisation présentée par la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre a été instruite selon la procédure expérimentale prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
35. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article
L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. " S'il résulte de ces dispositions que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le
1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.
36. Aux termes de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Trans-sur-Erdre : " Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Dès lors que les dispositions de cet article ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
37. A le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 11, relatif au risque d'atteinte aux sites et paysages, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trans-sur-Erdre doit être écarté pour les motifs indiqués aux points 29 et 30 du présent arrêt.
38. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " A le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté pour les motifs mentionnés aux points 32 et 33 ci-dessus.
En ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire :
39. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; / (...). "
40. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin. Il en résulte qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant.
41. La demande d'autorisation a été déposée par la société Parc éolien de
Trans-sur-Erdre, qui a pour associé unique la société Windstrom France, laquelle fait partie du groupe Windstrom dont la société mère de droit allemand a un capital propre de 6,2 millions d'euros. Ainsi qu'il a été dit au point 18 ci-dessus, la construction du parc éolien litigieux représente un coût estimé à 17 690 400 euros, dont 20 % doivent être couverts par un apport de fonds propres de la société Windstrom France et 80 % doivent être couverts par un emprunt bancaire. L'établissement bancaire Bremer Landesbank a indiqué, par courrier du 5 juillet 2016, être disposé à apporter ce financement bancaire. Par ailleurs, par courrier du 2 juillet 2019, la société Windstrom International GmbH s'est engagée à apporter à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre les financements nécessaires, y compris en cas d'impossibilité d'obtenir un crédit bancaire. Ces indications, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur fiabilité, constituent les modalités prévues pour établir les capacités financières de la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre au plus tard à la date de mise en service de l'installation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
42. Si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe de précaution, ce moyen nouveau a été soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la juridiction le 3 décembre 2020, plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense du 24 février 2020. Ce moyen doit donc être écarté comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative cité au point 22 ci-dessus.
En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :
43. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
44. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
45. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
46. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
47. En l'espèce, si les requérants soutiennent que le projet présentera des risques pour différentes espèces protégées, ils se bornent à se référer à leur critique de l'étude d'impact sur l'analyse des incidences du projet sur l'avifaune et les chiroptères, dont il a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt, qu'elle n'était pas entachée d'insuffisance, sans apporter davantage d'éléments précis de nature à justifier l'existence d'un risque suffisamment caractérisé. Leur moyen tiré de ce qu'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées devait être sollicitée ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision du 27 décembre 2019 donnant acte des modifications apportées au projet de parc éolien :
48. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. /En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. " Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation./ S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.(...) ".
49. Les modifications apportées au projet dont prend acte la décision du 27 décembre 2019 litigieuse, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 181-14 du code de l'environnement, consistent en une modification du rotor des éoliennes, entrainant un accroissement de la longueur des pâles sans accroissement de la hauteur totale en bout de pâle, et une hauteur de garde, entre le bas des pâles et le sol, réduite de 50 mètres à 42 mètres.
50. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E... D..., signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer tout acte entrant dans les attributions du bureau des procédures environnementales et foncières, tel que la décision en litige. Le moyen tiré de ce que cette décision, dont les visas n'avaient pas à mentionner l'arrêté de délégation de signature du 30 août 2019, aurait été signée par une autorité incompétente doit donc être écarté.
51. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen des nouveaux éléments portés à la connaissance de l'administration, l'unité départementale de la Loire-Atlantique de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a remis, le 16 décembre 2019, au préfet de la Loire-Atlantique un rapport concluant à l'absence de caractère substantiel des modifications apportées au projet. Cet avis ne constitue pas l'avis de l'autorité de l'Etat, compétente en matière environnementale, prévu à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, mais seulement les conclusions du service instructeur, transmises au préfet de la Loire-Atlantique dans le cadre de l'examen administratif du porter à connaissance. Par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière faute " de séparation fonctionnelle au sein de l'autorité administrative " ne peut qu'être écarté.
52. En troisième lieu, il ressort de l'étude annexée au dossier de porter à connaissance, élaboré par un bureau d'études spécialisé, que les modifications apportées au projet n'emporteront pas de nuisances supplémentaires significatives pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, notamment, quant à l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères ou quant à son impact en termes de nuisance sonore. Les avis rendus sur ces modifications par la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, le 11 décembre 2019, et par l'unité départementale de la Loire-Atlantique de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, le 16 décembre 2019, ont conclu dans le même sens.
53. Compte tenu de la diminution, de 50 mètres à 42 mètres, de la hauteur de garde et de l'augmentation de la surface balayée par les pales, les requérants font valoir que les modifications projetées sont de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, au motif que l'étude d'impact du projet initial relevait que 90 % des contacts avec les chiroptères et la majorité des contacts des espèces d'oiseau sensibles au risque de collision se situaient sous la médiane de 49 mètres. Toutefois, d'une part, la distance entre le bout de pale et le houppier des éléments arborés, où se concentrent les chiroptères, restera supérieure à 53 mètres pour l'éolienne E2 et 59 mètres pour l'éolienne E1. D'autre part, l'arrêté d'autorisation initial prévoit un bridage des éoliennes du 15 mars à fin octobre, pendant toute la nuit pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres par seconde, des températures supérieures à 10 ° C et en l'absence de précipitations. Cette mesure, dont il est prévu qu'elle ne pourra être allégée après la première année de fonctionnement du parc qu'au vu des résultats d'un suivi d'activité en altitude et en continu sur un cycle biologique complet au niveau de la nacelle de l'éolienne E3, est de nature à réduire très significativement les impacts du projet sur les chiroptères.
54. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les modifications apportées au projet ne peuvent être regardées comme emportant des inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce qu'elles revêtiraient un caractère substantiel au sens des dispositions précitées de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2019 portant autorisation unique :
55. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent arrêté que l'arrêté préfectoral du 5 février 2019 est entaché d'un vice de procédure tenant à l'insuffisante information du public quant aux capacités financières du pétitionnaire lors de l'enquête publique.
56. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "
57. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
58. Le vice mentionné au point 55 ci-dessus peut être régularisé par une actualisation des informations relatives aux capacités financières de l'exploitant et à leur publication sur Internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.
59. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes nos 19NT02145 et 20NT03781 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre pour produire devant la cour une autorisation modificative conforme aux modalités définies au point 58 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... G..., M. N... G..., M. H... I..., M. A... R..., M. S... O..., M. L... B..., Mme F... B..., Mme C... P..., M. M... G... et M. Q... J..., au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de Trans-sur-Erdre.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT02145, 20NT03781