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06/02/2024 | FRANCE | N°22NT03516

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 22NT03516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa d'entrée en France à l'enfant Rita B... en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français.



Par un jugem

ent n° 2202742 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.



Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa d'entrée en France à l'enfant Rita B... en qualité d'enfant étrangère d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2202742 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 2 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Régent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les pièces au dossier établissent l'identité et le lien de filiation l'unissant à l'enfant ;

- en sa qualité de ressortissant français, et eu égard aux dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il n'avait pas à fournir une décision judiciaire de délégation d'autorité parentale ; la localisation de la mère de l'enfant, partie au Gabon, est en tout état de cause impossible ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 9 décembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Régent, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant français né en 1980, a sollicité la délivrance d'un visa à l'enfant Rita B..., ressortissante guinéenne née en 2008, en qualité d'enfant de ressortissant français. Par une décision du 2 février 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires à Conakry ayant refusé la délivrance de ce visa. Par un jugement du 21 octobre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son premier alinéa que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il résulte de la décision du 2 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que pour refuser le visa sollicité pour l'enfant Rita B..., celle-ci a retenu que l'identité de l'enfant n'était pas établie et que M. B... ne disposait pas d'une délégation d'autorité parentale émanant de la mère de l'enfant.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour établir l'identité de l'enfant Rita B..., M. A... B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 30 août 2018 du tribunal de 1ère instance de Labé (Guinée) ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance établi en conséquence le 3 février 2021. Au surplus, un jugement du 7 décembre 2022 du même tribunal délègue l'autorité parentale entière sur l'enfant à M. A... B..., identifié là encore comme étant le père de cette enfant. Dans ces conditions la circonstance qu'en méconnaissance de l'article 160 du code civil guinéen, certaines des mentions prévues par cette disposition comme devant figurer sur un acte de naissance, dont la date de naissance des parents, ne sont pas renseignées sur l'acte de naissance produit n'établit pas que le jugement du 30 août 2018 présenterait un caractère frauduleux. Il en va de même du fait qu'alors que le jugement du 30 août 2018 prévoyait sa transcription dans les registres de l'état-civil de Labé de 2008 celle-ci est intervenue dans les registres de l'année 2021. Il est par ailleurs sans incidence sur la force probante du jugement supplétif, eu égard à son objet même, qu'il est intervenu dix ans après la naissance de l'enfant. Par suite, l'identité de l'enfant Rita B... et le lien de filiation l'unissant à M. A... B... sont établis par les pièces au dossier.

6. D'autre part, pour la première fois en appel, M. B... a présenté un jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de Labé, mentionné au point précédent, lui déléguant l'autorité parentale entière sur l'enfant après constat de la disparition de la mère de l'enfant après son départ au Gabon. Si ce jugement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son intervention, il comporte cependant des informations concordantes avec les autres pièces présentes au dossier qui sont de nature à établir que la mère de l'enfant a effectivement disparu alors que cette dernière avait trois ans. Aussi l'accord de la mère de l'enfant pour le départ de cette dernière en France afin de vivre aux cotés de son père ne pouvait être recueilli. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le second motif de la décision tenant à l'absence de délégation d'autorité parentale donnée par la mère de l'enfant pour le départ de cette dernière n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.

7. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le lien de filiation entre M. B... et l'enfant Rita B... n'était pas établi et que son entrée en France était subordonnée à la production d'une délégation d'autorité parentale émanant de la mère de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à l'enfant Rita B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Régent dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202742 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Rita B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03516
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22nt03516 ?
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