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06/02/2024 | FRANCE | N°22NT03237

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 06 février 2024, 22NT03237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... F... A... et au jeune D... G... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2113924 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en tant qu'elle concernait Mme A... et a rejeté la demande s'agissa

nt du jeune D... G... B....



Procédure devant la cour :



Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme C... F... A... et au jeune D... G... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2113924 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en tant qu'elle concernait Mme A... et a rejeté la demande s'agissant du jeune D... G... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 24 novembre 2022, Mme C... F... A..., représentée par Me Pronost, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande présentée pour l'enfant D... G... B... ;

2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne l'enfant D... G... B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le lien de filiation de l'enfant avec M. B... est établi par les pièces au dossier alors même que l'acte d'état-civil produit comporte une erreur matérielle ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et le droit à réunification de l'enfant s'est en tout état de cause éteint avec le décès de M. B....

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2019. Mme C... F... A..., ressortissante guinéenne née le 22 juin 1993, présentée comme son épouse, et le jeune D... G... B..., ressortissant guinéen né le 19 octobre 2015, présenté comme son fils, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Par une décision du 19 mai 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 6 octobre 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 13 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concerne Mme A... et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Mme A..., en qualité de représentante légale de l'enfant D... G... B..., relève appel de ce jugement en tant qu'il concerne cet enfant. Mme A... est entrée en France en septembre 2022 et M. E... B... est décédé la même année.

2. En premier lieu, la décision du 6 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité pour l'enfant D... G... B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que son identité, et partant son lien de filiation avec M. B..., n'étaient pas établis au vu de l'acte de naissance produit et de l'absence d'élément probant de possession d'état.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa concernant le jeune D... G... B... il a été produit un extrait d'acte de naissance, dressé le 30 octobre 2015 sous le numéro 5841 par un officier d'état-civil de la commune de Matoto, faisant état de sa naissance le 19 octobre précédent. Or il est constant que le passeport guinéen délivré le 13 février 2020 pour le demandeur de visa mentionne un numéro personnel qui ne correspond pas à celui figurant sur cet acte de naissance. Si Mme A... se prévaut d'une " lettre explicative " émanant d'un officier d'état civil de la commune de Matoto du 22 novembre 2021 exposant que l'extrait d'acte de naissance comporte une erreur de numérotation, et que le bon numéro est en réalité celui figurant sur le passeport de l'enfant, ce courrier ne présente aucune garantie sur la capacité de son auteur pour ce faire. Ce courrier comporte par ailleurs en annexe un nouveau document présenté comme une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant établi le 7 décembre 2021, soit après la date du courrier auquel il est pourtant joint, et n'explique pas le changement de numérotation. De même il n'est pas expliqué comment le passeport guinéen de l'enfant a pu être établi en 2020 sur le fondement d'un acte de naissance comportant un numéro qui n'était pas celui figurant sur l'acte de naissance de 2015, lequel était alors censément le seul document en possession des parents de l'enfant. Aussi ces éléments d'état-civil n'établissent pas l'identité du demandeur de visa.

8. Si Mme A... se prévaut par ailleurs d'éléments de possession d'état afin d'établir le lien de filiation unissant l'enfant à M. B..., ces éléments ne permettent pas, eu égard à leur caractère lacunaire et imprécis, qu'il s'agisse des photographies ou des extraits d'échanges de conversation par voie électronique communiqués, de l'établir.

9. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 en rejetant la demande de visa du jeune D... G... B... au motif que le document d'état-civil et les éléments de possession d'état produits ne permettaient pas d'établir son identité.

10. En troisième lieu, le lien familial n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le jeune D... G... B.... Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le président de la formation de jugement, rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03237
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22nt03237 ?
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