Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2101374, la société Pondinn, la société Etap Invest et la société Etape Pontivienne ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel la maire de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un permis de construire pour une jardinerie et des cellules commerciales au sein de la zone d'activités Saint-Niel.
Par une requête enregistrée sous le n° 2101357, la société Pondinn, la société Etap Invest et la société Etape Pontivienne, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance n°s 2101374 et 2101357 du 22 avril 2021 prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis les deux requêtes à la cour.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 21NT01132, par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril et 18 novembre 2021, les 13 juillet, 26 octobre (ce dernier n'ayant pas été communiqué) et 20 novembre 2023, ainsi que le 11 janvier 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Pondinn, la société Etap Invest et la société Etape Pontivienne, représentées par Me Poilvet, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2014 par lequel la maire de la commune de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un permis de construire pour une jardinerie et des cellules commerciales au sein de la zone d'activités Saint-Niel, ainsi que les arrêtés de prolongation de cette autorisation des 20 février 2017 et 3 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un permis de construire modificatif n° 1 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la maire de la commune de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un permis de construire modificatif n° 2 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pontivy et de la SCI Saint-Niel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
s'agissant du permis de construire du 4 octobre 2014 :
- il a été pris en violation de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il est assorti des prescriptions ayant entraîné la dénaturation de la demande de permis de construire ;
- il ne respecte pas l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1 AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontivy ;
- il ne respecte pas l'annexe 6 relative aux dispositions réglementaires de l'étude paysagère établie en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
S'agissant du permis de construire modificatif du 21 septembre 2020 :
- il a été pris en violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et au vu d'un dossier de demande incomplet et comportant des contradictions importantes ;
- il ne respecte pas l'article 1 AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontivy ;
S'agissant du permis de construire modificatif du 24 septembre 2021 :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il a été pris en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où la SCI Saint-Niel n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif en tant qu'elle porte sur la parcelle BS 62 et il est entaché d'une fraude ;
- il a été pris en violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et au vu d'un dossier de demande comportant des contradictions importantes.
Par un courrier du 29 avril 2021, la société Pondinn est désignée comme représentante unique des requérantes par leur mandataire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 5 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Saint-Niel, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande à la cour dans le dernier état de ses écritures de mettre à la charge des sociétés Pondinn et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les arrêtés contestés ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial le 22 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 31 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, la commune de Pontivy, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Pondinn, de la société Etap Invest et de la société Etape Pontivienne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 sont tardives ;
- les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 20 février 2017 et 3 septembre 2018 portant prorogation du permis de construire initial ne sont pas assorties de moyens et sont dès lors irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
II. Sous le n° 21NT01133, par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril et 18 novembre 2021, les 13 juillet et 20 novembre 2023, ainsi que le 11 janvier 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société Pondinn, la société Etap Invest et la société Etape Pontivienne, représentées par Me Poilvet, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Pontivy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Saint-Niel un permis de construire modifiant le permis de construire initial du 9 octobre 2014 autorisant la construction d'une jardinerie et de cellules commerciales au sein de la zone d'activités Saint-Niel ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un permis de construire modificatif n° 2 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pontivy et de la SCI Saint-Niel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S'agissant du permis de construire modificatif du 21 septembre 2020 :
- il a été pris en violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et au vu d'un dossier de demande incomplet et comportant des contradictions importantes ;
- il ne respecte pas l'article 1 AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontivy ;
S'agissant du permis de construire modificatif du 24 septembre 2021 :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il a été pris en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où la SCI Saint-Niel n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif en tant qu'elle porte sur la parcelle BS 62 et il est entaché d'une fraude ;
- il a été pris en violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et au vu d'un dossier de demande comportant des contradictions importantes.
Par un courrier du 29 avril 2021, la société Pondinn est désignée comme représentante unique des requérantes par leur mandataire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 5 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Saint-Niel, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande à la cour dans le dernier état de ses écritures de mettre à la charge des sociétés Pondinn et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- les sociétés requérantes ne justifient ni de leur capacité à agir ni d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- le recours dirigé contre le permis de construire modificatif n° 2 est tardif ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial le 22 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 31 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, la commune de Pontivy, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Pondinn, de la société Etap Invest et de la société Etape Pontivienne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Poilvet, pour les sociétés requérantes, celles de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, pour la commune de Pontivy et celles de Me Lefort, substituant Me Brugière, pour la SCI Saint-Niel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2014, la maire de la commune de Pontivy a délivré à la société civile immobilière (SCI) Saint-Niel un permis de construire pour l'édification d'une jardinerie et de cellules commerciales sur la parcelle cadastrée section BS n° 63, au sein de la zone d'activités de Saint-Niel. Ce permis de construire a été prorogé par deux arrêtés de la même autorité des 20 février 2017 et 3 septembre 2018. Par un arrêté du 21 septembre 2020, la maire de Pontivy a délivré à la SCI Saint-Niel un premier permis de construire modificatif portant notamment sur les ouvertures et sur les niveaux des rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel. Par un arrêté du 24 septembre 2021, la maire de Pontivy a délivré à la même société un second permis de construire modificatif portant notamment sur des changements apportés sur les façades des bâtiments, sur l'ajout d'un transformateur électrique, la modification de la répartition des places de stationnement, des cheminements piétons ou encore des espaces verts. Par une première requête n° 21NT01132 la société Pondinn, la société Etap Invest et la société Etape Pontivienne ont demandé à la cour d'annuler les arrêtés du maire de Pontivy en date des 9 octobre 2014 portant permis de construire initial, des 20 février 2017 et 3 septembre 2018 portant prolongation de validité du permis de construire initial, du 21 septembre 2020 portant permis de construire modificatif n° 1 et du 24 septembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2. Par une seconde requête n° 21NT01133, les mêmes sociétés demandent à la cour d'annuler l'arrêté de la maire de Pontivy en date du 21 septembre 2020 portant permis de construire modificatif n° 1 ainsi que l'arrêté du 24 septembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2.
2. Les deux requêtes de la société Pondinn et autres sont relatives au même projet de construction et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2014 portant permis de construire initial :
3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré à la SCI Saint-Niel doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 4 octobre 2014 par les arrêtés des 21 septembre 2020 et 24 septembre 2021.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté contesté, et désormais codifié à l'article L. 111-11 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située au sein d'une zone d'activités comprenant à proximité immédiate et à tout le moins deux hôtels, un restaurant et une grande surface commerciale. Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 octobre 2014 évoquent uniquement les modalités de raccordement du projet aux réseaux existants d'eau, d'assainissement et d'électricité. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que la parcelle ne serait pas desservie par les réseaux ni que le projet nécessiterait l'extension ou le renforcement des réseaux au sens de la disposition législative précitée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est inopérant et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté contesté, et désormais codifié aux articles L. 151-8 et L. 151-39 de ce code : " I. - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...). / IV. - Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : / (...) 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " (...) L'arrêté (...) indique, (...) s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2014 prévoit que pour ce qui concerne les raccordements aux différents voiries et réseaux, le pétitionnaire devra se conformer aux avis joints du service eau et assainissement de Pontivy-Communauté et de l'agence technique départementale. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que l'article 3 ne porte que sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux. Dès lors que le raccordement d'un projet n'a pas vocation à être régi par les dispositions des règlements locaux d'urbanisme ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 151-8 et L. 151-39 du code de l'urbanisme, l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2014 ne s'analyse pas comme une prescription au sens de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article 3 comprendrait des prescriptions irrégulières qui dénatureraient le permis de construire litigieux. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. / Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son édiction, le permis de construire du 4 octobre 2014, lequel porte sur la construction de deux établissements recevant du public, n'a pas fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article L. 122-3 du même code à compter du 1er juillet 2021. En outre, l'arrêté du 4 octobre 2014 ne mentionne pas qu'une telle autorisation devra être demandée et obtenue avant l'ouverture au public de l'établissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier notamment des visas de l'arrêté du 24 septembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2 qu'un accord avec prescriptions pour l'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité des établissements recevant du public est intervenu par arrêté en date du 23 septembre 2021. Dans ces conditions, le vice entachant le permis de construire du 4 octobre 2014 a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif du 24 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontivy approuvé par délibération du 3 avril 2013 et applicable à la parcelle d'assiette du projet : " Les espèces d'essences locales seront privilégiées (voir liste des essences en annexe n° 4 du présent règlement). (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du dossier de demande du permis de construire modificatif n° 1 du 21 septembre 2020, lequel n'a pas été modifié sur ce point par le permis de construire modificatif n° 2 du 24 septembre 2021, que les arbres à planter seront d'essences indigènes à savoir bouleaux communs, charmes communs, châtaigniers, chênes, frênes communs, hêtres communs, merisiers, tilleuls. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Pontivy doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte du point 14 de l'annexe 6 du règlement du plan local d'urbanisme relative aux dispositions réglementaires de l'étude paysagère établie pour la zone d'activités de Saint-Niel en novembre 2006, en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que les aires de stationnement lorsqu'elles seront de dimensionnement important seront plantées d'arbres tiges, à raison d'un arbre pour cinq stationnements et que les surfaces libres seront plantées d'arbres à raison d'un arbre pour 200 m² de terrain.
15. Il ressort des pièces du dossier que le dernier état du projet tel qu'il résulte du permis de construire modificatif n° 2 du 24 septembre 2021 prévoit la création de 202 places de stationnement en façade avant de la jardinerie et des cellules commerciales et de 14 places en façade arrière de la jardinerie, soit un total de 216 places. En outre, le projet prévoit l'aménagement de 9 220 m² d'espaces verts. Il suit de là que le projet doit prévoir un total de 91 arbres. Si le dernier état du projet prévoit la plantation de 82 arbres, il ressort toutefois du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif n° 2 qu'il existe sur la parcelle d'assiette du projet de nombreux arbres à conserver, lesquels constituent un petit boisement à l'angle sud-ouest de la parcelle d'assiette du projet et longent ensuite les bordures ouest, nord et est de la parcelle, sur un linéaire de plus de 400 mètres. Dans ces conditions, le nombre d'arbres plantés sur les aires de stationnement et les surfaces libres dépasse ce que prévoient les dispositions évoquées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 14 de l'annexe 6 du règlement du plan local d'urbanisme relative aux dispositions réglementaires de l'étude paysagère établie pour la zone d'activités de Saint-Niel doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Pontivy du 4 octobre 2014 portant permis de construire doivent être rejetées.
Sur la légalité des arrêtés des 20 février 2017 et 3 septembre 2018 portant prolongation de validité du permis de construire initial du 9 octobre 2014 :
17. Si les sociétés requérantes ont demandé l'annulation des arrêtés des 20 février 2017 et 3 septembre 2018 portant prolongation de validité du permis de construire initial du 9 octobre 2014, elles n'ont pas assorti cette demande de moyens. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2020 portant permis de construire modificatif n° 1 :
18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial comprenait une notice paysagère décrivant avec précision l'état initial du terrain et la consistance du projet. Dans le formulaire de demande du permis de construire modificatif n° 1, les modifications apportées au projet sont décrites dans les termes suivants : " Jardinerie : / - diminution du auvent de la cour des matériaux de la jardinerie ; / - ajout d'une fenêtre pour le bureau en façade est de la jardinerie ; / - déplacement de portes en façade ouest ; / - création d'accès pour la cour extérieure ; / niveau du rez-de-chaussée à 94,50 NGF ; " et " Cellules commerciales : / niveau des rez-de-chaussée : / cellule 1 à 92,50 NGF ; / cellule 2 à 93,40 NGF ; / cellule 3 à 93,40 NGF ". Il ressort également des pièces du dossier que cette description est complétée par un plan de masse lequel permettait au service instructeur d'appréhender le projet après modification et d'apprécier sa conformité à la réglementation applicable, sans que cette appréciation soit faussée. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la demande de permis de construire modificatif n'a pas pour objet de fournir au service instructeur des explications quant au choix des modifications opérées mais seulement de lui permettre de s'assurer que le projet tel que modifié est conforme à la réglementation applicable. En outre, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif n° 2 identifie clairement et précisément les modifications apportées par rapport au permis de construire initial par des graphiques de couleur dénommés " nuages " et le dossier s'accompagne d'une nouvelle notice architecturale et paysagère décrivant précisément l'ensemble du projet dans son dernier état. La demande de permis de construire modificatif n° 2 comprend également des documents graphiques faisant apparaître l'insertion du projet dans son environnement, ainsi que des plans des façades. Enfin, la notice architecturale et paysagère du dossier de demande du permis de construire modificatif n° 2 mentionne les 202 places de stationnement aménagées à l'avant de la jardinerie et des cellules commerciales et les 14 autres places à l'arrière de la jardinerie, lesquelles apparaissent toutes dans le plan de masse joint. S'agissant de la modification de l'aménagement paysager du parking lequel est remplacé à un endroit par une citerne devant servir au service d'incendie et de secours, cette modification apparaît très clairement sur le plan de masse et la notice architecturale et paysagère en fait mention également. Enfin, s'agissant de la dalle béton de la cour des matériaux et de l'accès au nord-est du terrain prévu par le permis de construire modificatif n° 2, ils sont mentionnés aussi bien dans le plan de masse que dans la notice architecturale et paysagère. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il y aurait des contradictions sur ces points entre le plan de masse et la notice paysagère. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes du point II de l'article 1 AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pontivy applicable à la parcelle d'assiette du projet : " La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres.".
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de coupe joints à la demande de permis de construire modificatif n° 2 du 24 septembre 2021, que la hauteur du bâtiment abritant la jardinerie est de 8,99 mètres maximum et que celui abritant les cellules commerciales présente une hauteur maximale de 6,82 mètres. Dans ces conditions, le projet litigieux respecte les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Pontivy. Le moyen doit dès lors être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Pontivy du 21 septembre 2020 portant permis de construire modificatif n° 1 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2 :
24. En premier lieu, l'arrêté du 24 septembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2 a été signé, pour la maire, par M. A..., adjoint délégué à la transition écologique, à l'urbanisme, à l'accessibilité et aux mobilités. Pour justifier de la compétence du signataire de cet arrêté, la commune de Pontivy a produit un arrêté du 20 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, par lequel Mme B..., la maire de la commune de Pontivy, accorde une délégation à M. A..., cinquième adjoint en charge de l'urbanisme à l'effet de prendre et signer notamment tous les documents relatifs aux permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et autres autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 septembre 2021 manque en fait et doit dès lors être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...). ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
26. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter, en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
27. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
28. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice architecturale et paysagère joints à la demande de permis de construire modificatif n° 2, que le projet prévoit que l'un des accès au projet se fera par un accès et une voie nouvelle situés à l'angle nord-est du terrain d'assiette du projet. Il est constant que l'aménagement de cet accès et de cette voie est à l'origine d'un litige distinct, dans la mesure où la société Etap Invest, propriétaire des parcelles BS 61 et BS 62, soutient que cet accès et cette voie empiètent sur sa parcelle BS 62. Si, à la date de délivrance de l'arrêté du 24 septembre 2021, la maire de Pontivy était informée de ce que les juridictions judiciaires étaient saisies du litige et que des expertises étaient demandées aux fins notamment de délimiter la parcelle BS 62 et de déterminer si les travaux autorisés par les permis de construire litigieux empiètent ou non sur cette parcelle, le litige sur la propriété du pétitionnaire n'était toutefois pas réglé. En outre, il n'est pas contesté que la demande de permis de construire modificatif était accompagnée de l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il avait qualité pour demander le permis de construire. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire disposait, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à la déposer. Par suite, la demande de permis de construire modificatif n° 2 remplissait les conditions fixées par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du caractère frauduleux de la demande de permis de construire modificatif n° 2 doivent dès lors être écartés.
29. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et du caractère incomplet du dossier doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de Pontivy du 24 septembre 2021 portant permis de construire modificatif n° 2 doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCI Saint-Niel et par la commune de Pontivy, que les sociétés Pondinn et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés litigieux portant permis de construire et permis de construire modificatifs.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pontivy et de la SCI Saint-Niel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement aux sociétés Pondinn et autres de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes que la commune de Pontivy et la SCI Saint-Niel demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 21NT01132 et 21NT01133 présentées par la société Pondinn et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontivy et par la SCI Saint-Niel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pondinn, représentante unique désignée par son mandataire, à la société civile immobilière Saint-Niel et à la commune de Pontivy.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Commission nationale d'aménagement commercial).
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Ody, première conseillère ;
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS La greffière,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT01132, 21NT01133