Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2203453 du 15 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Schauten demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision 24 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 13 juin 1993, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2013 muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 16 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 octobre 2021. Par un arrêté du 27 janvier 2022 le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. En septembre 2013, M. A... s'est inscrit en 1ère année de cycle préparatoire à l'école d'ingénieurs en agriculture " ESITPA " à Mont Saint-Aignan. Malgré la validation de cette première année, il s'est réorienté pour l'année 2014-2015 vers une licence SVT à l'université d'Angers, qu'il n'a validée qu'au cours de l'année scolaire 2017-2018. L'année suivante, il s'est à nouveau réorienté et inscrit en 3ème année de licence SVT parcours " biologie des organismes et des populations " (BOP) à l'université d'Angers qu'il n'a pas validée au cours des années scolaires suivantes. Pour l'année scolaire 2021-2022, M. A... s'est de nouveau inscrit en 3ème année de licence SVT parcours BOP. Si M. A... soutient que ses échecs répétés sont imputables à son rôle d'aidant auprès de son frère qui est atteint de troubles psychiatriques et a été hospitalisé en février 2019, novembre 2019 et en mai et juin 2021, ces circonstances ne peuvent expliquer à elles seule ses réorientations successives et ses échecs répétés depuis fin 2018. Par suite, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des résultats obtenus postérieurement à la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de
M. A....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée,
M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
6. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de
M. A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur
A. PENHOAT Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT015362
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