Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Josselin Porc Abattage a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son site de Josselin et, à titre subsidiaire, la réduction de 196 530 euros des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son site de Josselin ou la réduction des bases d'imposition de 860 157 euros.
Par un jugement n° 1701330 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a ramené la base de la cotisation foncière des entreprises fixée à la SASU Josselin Porc Abattage au titre de l'année 2016 au montant résultant de la prise en compte du prix de revient des biens passibles d'une taxe foncière, figurant au bilan de la société par actions simplifiée (SAS) Immo Amont et issu de la cession du 22 janvier 2015, a déchargé la SASU Josselin Porc Abattage de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 correspondant à cette réduction de la base d'imposition, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2019 et 21 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2019 ;
2°) à titre principal, de décider qu'il sera remis à la charge de l'intéressée la somme de 239 274 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, de décider qu'il sera remis à la charge de la société la somme de 190 307 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 ;
Il soutient que :
- à titre principal, le changement d'exploitant, au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts doit être regardé comme intervenu le 20 octobre 2014 ;
- à titre subsidiaire, la cession de 2015 a porté sur un établissement industriel et l'article 1518 B du code général des impôts était donc applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la SASU Josselin Porc Abattage, représentée par Me Pouille, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 19NT03189 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'action et des comptes publics et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 451948 du 30 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT03179.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés le 8 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, la SASU Josselin Porc Abattage, représentée par Me Le Guyader et Me Le Berre, demande à la cour :
- de décider que la base de la cotisation foncière des entreprises fixée au titre de l'année 2016 est ramenée au montant résultant de la prise en compte du prix de revient des biens passibles d'une taxe foncière figurant au bilan de la SAS Immo Amont et issu de la cession du 22 janvier 2015 ;
- de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie ci-dessus ;
- de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU persiste à soutenir que le changement d'exploitant, au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts doit être regardé comme intervenu le 22 janvier 2015, date de prise d'effet du bail conclu avec la société Immo Amont et prend acte du renoncement par le ministre à invoquer, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 3 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2019 ;
2°) de décider qu'il sera remis à la charge de l'intéressée la somme de 239 274 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016.
Il maintient que le changement d'exploitant, au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts doit être regardé comme intervenu le 20 octobre 2014 et renonce à invoquer dans la présente affaire, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Josselin Porc Abattage qui avait repris en octobre 2014 l'exploitation d'un fonds de commerce d'abattage de porcs, de découpe et d'expédition de viande de porc dont l'acte d'acquisition n'avait été signé qu'en mai 2015, a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, calculée sur la base de de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont la société avait disposé au 31 décembre 2014. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a réduit le montant de l'imposition en litige à raison de la prise en compte de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont la société a disposé au 31 décembre 2015 et prononcé la décharge correspondant à cette réduction d'assiette. Par un arrêt n° 19NT03189 du
25 février 2021, la cour a rejeté la requête du ministre de l'action et des comptes publics et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 451948 du 30 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT03179.
2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / (...) / II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. / (...) / IV. - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) ".
3. Il résulte des dispositions des II et IV de l'article 1478 du code général des impôts citées au point 2 qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises est calculée, pour les deux années suivant celle du changement, d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.
4. Il est constant que dans le cadre de sa liquidation judiciaire, la société GAD, qui exploitait un établissement d'abattage de porcs, de découpe et d'expédition de viande de porc dans un ensemble immobilier industriel appartenant à la société du Jarlot, a cédé à la SASU Josselin Porc Abattage son fonds de commerce le 22 mai 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes du
16 octobre 2014, la société Josselin Porc Abattage a été agréée en qualité de repreneur de la société GAD avec entrée en jouissance du fonds de commerce dès le 20 octobre 2014.
Par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment des mentions de ce jugement qu'en vertu d'une convention d'occupation temporaire, mais non précaire, et gratuite signée avec le propriétaire des murs, la société Josselin Porc Abattage a occupé, dès le même jour, les locaux et commencé l'exploitation de ce fonds de commerce ce que ne conteste pas utilement la SASU Josselin Porc Abattage. Par suite, la date du changement d'exploitant doit être regardée comme étant intervenue dès le 20 octobre 2014. Par suite, l'administration est fondée à soutenir que la cotisation foncière des entreprises dont était redevable la SASU Josselin Porc Abattage au titre de l'année 2016 devait être calculée sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont elle disposait au 31 décembre 2014 pour un prix de revient de 14 287 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de produire la convention d'occupation temporaire citée au point précédent, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SASU Josselin Porc Abattage en prononçant la décharge de la cotisation foncière des entreprises dont était redevable la SASU Josselin Porc Abattage au titre de l'année 2016 correspondant à la réduction en base du montant résultant du prix de revient des biens passibles de taxe foncière figurant au bilan de la société Immo Amont.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SASU Josselin Porc Abattage demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1701330 du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La fraction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SASU Josselin Porc Abattage a été assujettie au titre de l'année 2016 et dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Rennes est remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SASU Josselin Porc Abattage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SASU Josselin Porc Abattage.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22NT031792