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26/01/2024 | FRANCE | N°22NT02875

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT02875


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant.



Par un jugement n° 2203820 du 18 juillet 2022, le tribun

al administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 27 mars 2022 de la commission de recou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2203820 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 27 mars 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. A... B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. B... ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son projet d'études ;

- il ne justifie pas davantage de ressources financières pour subvenir à ses besoins lors de son séjour et s'acquitter des droits d'inscription auprès de l'établissement universitaire ;

- il existe un risque sérieux de détournement de l'objet du visa sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Toutaou, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

M. A... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 7 janvier 1990, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises de Tunis. Par une décision implicite née le 17 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus opposé à sa demande par les autorités consulaires. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) en qualité (...) d'étudiant (...) et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un État membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés du risque du détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études, eu égard à l'absence de caractère réel et sérieux des études envisagées par l'intéressé et à sa situation personnelle, et de ce qu'il ne justifiait ni des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins ni d'un logement adapté.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé, au titre de l'année scolaire 2020-2021, la première année d'un mastère mention " Chef de projet IA " (intelligence artificielle) dispensé par une école privée, M. B... a déposé une demande de visa aux fins de poursuivre cette formation en seconde année de mastère auprès du même établissement, lequel lui a délivré un accord préalable d'inscription au titre de l'année scolaire 2021-2022. La formation proposée par l'établissement retenu par l'intéressé figure dans le répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que l'admet désormais le ministre qui se borne à faire état de ses interrogations sur la valeur de la formation dans son volet informatique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien conduit par un conseiller de Campus France, que M. B..., qui est pilote de ligne de formation et instructeur de vol, a le projet de se spécialiser dans l'intelligence artificielle afin de participer, au sein d'une " start-up " en qualité de " data analyst " au développement de solutions d'optimisation des opérations aériennes avant de créer sa propre entreprise. Ce projet que M. B... entend confirmer en s'inscrivant en seconde année de mastère correspond à l'intérêt que celui-ci a exprimé pour l'informatique et pour l'analyse des données, et n'est pas dépourvu de lien avec sa formation initiale. Par ailleurs, si le ministre se prévaut de ce que M. B... a été exclu de la formation en seconde année de mastère pour le suivi de laquelle il avait obtenu un accord préalable, il ressort des pièces du dossier que le motif en est l'interruption, à la suite de la décision du refus de visa qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021, du paiement des droits d'inscription selon l'échéancier qu'il s'était engagé à honorer à compter du 15 janvier 2022, après versement, en juillet et en août 2021, d'un acompte et d'une avance sur frais pour un montant total de 2 625 euros. Enfin, les circonstances que M. B... se serait maintenu irrégulièrement en France après l'expiration du visa délivré par les autorités tchèques, non établies par le ministre, qu'il n'aurait pas d'attaches familiales en Tunisie alors que l'intéressé soutient que ses parents et sa fratrie continuent de résider en Tunisie et qu'il aurait fait l'objet d'un signalement de la part de son ancienne épouse, avec laquelle il est en instance de divorce par consentement mutuel, ne sont pas de nature à révéler que le visa aurait été sollicité à d'autres fins que son projet d'études, dont le caractère réel et sérieux est établi par les pièces du dossier. Il s'ensuit qu'en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif que M. B... entendait séjourner en France à d'autres fins que ses études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En deuxième lieu, le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les parents M. B..., qui sont titulaires d'un compte auprès d'un organisme bancaire tunisien, se sont engagés à bloquer les sommes nécessaires au financement de ses frais de séjour et au solde des droits d'inscription restant à payer pour un montant de 4 737 euros. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, M. B... justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et financer les frais de scolarité. Dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. B... pour lui opposer le refus de visa contesté, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 à 5.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie d'un hébergement en produisant une attestation émanant de la personne se proposant de l'héberger lors de son séjour en France. Par suite, le moyen invoqué par le ministre tiré de circonstance que l'intéressé ne justifierait pas de ses conditions d'hébergement, lesquelles au demeurant ne sont pas au nombre des conditions requises par l'instruction citée au point 5, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision implicite née le 17 mars 2021 de la commission de recours.

Sur les conclusions de M. B... à fin d'injonction, sous astreinte :

12. L'article 2 du jugement attaqué, dont le dispositif est confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal par M. B.... Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par l'intéressé devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance. Il en conserve de plein droit le bénéfice dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toutaou de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Toutaou dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02875
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : TOUTAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22nt02875 ?
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