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26/01/2024 | FRANCE | N°22NT02742

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT02742


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2111635 et 2112272, Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.



Par un jugement nos 2111635, 2112272 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a radié ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2111635 et 2112272, Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.

Par un jugement nos 2111635, 2112272 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a radié des registres du tribunal la requête n° 2112272, a annulé la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à

Mme C... B... le visa de long séjour sollicité ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de Mme C... B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- Mme C... B... ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son projet d'études et n'a pas fourni d'attestation d'assurance voyage couvrant ses dépenses médicales pendant son séjour ;

- il existe un risque sérieux de détournement de l'objet du visa sollicité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 3 août 2023, Mme C... B..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C... B..., a été enregistrée le 11 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... B..., ressortissante mexicaine née le 25 novembre 1994, a demandé auprès des autorités consulaires françaises à Mexico la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par

Mme C... B... contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a radié des registres du tribunal la requête n° 2112272, a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... B... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme C... B... le visa de long séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) en qualité (...) d'étudiant (...) et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".

3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un État membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. Pour rejeter la demande de visa sollicitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que : " Mme A... C... B... ne justifie que d'une préinscription à des cours de français langue étrangère, formation au demeurant disponible au Mexique, pays où elle réside ; Dans ces conditions et compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 27 ans, dont le compagnon réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... B..., titulaire d'une licence en administration des entreprises, a obtenu un diplôme de vente professionnelle en 2018 puis un master en commerce international délivré par l'université de Guadalajara en 2021. L'intéressée, qui se prévaut d'expériences professionnelles dans le domaine de la vente au Mexique et qui a le projet de travailler dans le commerce international, soutient vouloir compléter ses études en France par un master " Etudes européennes et internationales " parcours affaires internationales et négociation interculturelle (AINI) de l'université Paris-Nanterre afin de se familiariser avec les particularités du commerce européen et de maîtriser une troisième langue. Bilingue en espagnol et en anglais, elle s'est inscrite, pour ce faire, à l'Institut Accord à Paris afin de consolider au préalable ses acquis en langue française, nécessaires à son admission au sein du master. La seule circonstance que l'enseignement du français est accessible au Mexique ne suffit pas à remettre en cause le caractère cohérent du projet d'études de l'intéressée qui entend acquérir rapidement, grâce à une immersion en France, le niveau requis en langue française pour intégrer le master retenu. Le caractère réel et sérieux du projet d'études de l'intéressée n'est pas davantage remis en cause par la circonstance, non occultée par Mme C... B..., qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français dont la famille est disposée à l'héberger le temps de sa formation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre, elle justifie de la souscription d'une assurance pour couvrir, le temps de son séjour en France, ses frais de soins et de rapatriement. Enfin, alors en outre qu'elle dispose d'attaches familiales au Mexique où résident ses parents et son frère, la commission de recours, en se fondant, pour rejeter la demande de visa, sur le motif que Mme C... B... entendait séjourner en France pour d'autres fins que ses études, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours.

Sur les conclusions de Mme C... B... d'appel à fin d'injonction, sous astreinte :

9. L'article 3 du jugement attaqué a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal par Mme C... B.... Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par l'intéressée devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C... B....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02742
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-26;22nt02742 ?
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