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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01108

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01108


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, la décharge des majorations dont est assortie la totalité des impositions supplémentaires mises à leur charge ou, à défaut, des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaire

s d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, la décharge des majorations dont est assortie la totalité des impositions supplémentaires mises à leur charge ou, à défaut, des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années.

Par un jugement n° 1906944 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 6 novembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Rineau, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir dans l'instance enregistrée sous le n°23NT01028 ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt au titre des années 2013 et 2014 et de l'ensemble majorations appliquées et en conséquence de limiter à 792 euros les sommes devant être réintégrées dans le calcul des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus des années 2013 et 2014, en application des dispositions du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts ou, à défaut, de limiter à 29 684 euros les sommes devant être réintégrées dans le calcul des cotisations supplémentaires d'impôt sur leurs revenus sur les années 2013 et 2014, en application de ces dispositions ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités et majorations auxquels ils ont été assujettis au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur les années 2013 et 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les EURL Sief et Statp ont réglé pour le compte de la société Lotipromo et sur délégation de celle-ci les rémunérations de gérance dues par cette dernière à M. A..., en paiement de leur propre dette vis-à-vis de la société Lotipromo : la société Lotipromo avait enregistré en 2013 et 2014 une dette de 190 116 euros vis-à-vis de M. A... en rémunération de la gérance et la société Lotipromo avait également une dette de 5 100 euros vis-à-vis de M. A... en raison d'une avance ; l'EURL Statp a réglé 145 900 euros à M. A... pour le compte de la société Lotipromo au titre de la rémunération de la gérance de cette dernière en 2013 et 2014 et la société SIEF a réglé 88 950 euros à M. A... pour le compte de la société Lotipromo, notamment au titre de la rémunération de la gérance due par cette dernière en 2013 et 2014 ; en parallèle, l'EURL Statp avait une dette de 166 251,22 euros vis-à-vis de la société Lotipromo au 31 décembre 2014 et l'EURL Sief était endettée de 106 398,72 euros vis-à-vis de la société Lotipromo au 31 décembre 2014 ; le total de 234 850 euros, soit l'addition de 145 900 et de 88 950, réglé à M. A... en 2013 et 2014 par les EURL Statp et Sief comprend en outre un montant de 5 100 euros destiné à régler la dette de la société Lotipromo à l'égard de M. A... en raison d'une avance inscrite sur le compte " 4671 Lotipromo" au sein de l'EURL Statp ; la différence restante a été comptabilisée en " opération diverse " au débit du compte courant de M. A... dans la comptabilité de la société Lotipromo pour un montant de 46 600 euros ; une omission de 92 euros peut seulement être reprochée ;

- les virements effectués ne peuvent pas être taxés au seul motif qu'ils ont été enregistrés au débit du compte courant d'associé et l'administration ne pouvait pas décider que les écritures passées au débit du compte courant d'associé sur les années 2013 et 2014 correspondent à la rémunération de gérance de M. A... ;

- les sommes de 60 450 euros en 2013 et de 38 500 euros en 2014 qui ont été virées au sur les comptes bancaires et enregistrée au débit du compte " 64111 Salaire Gérance " de l'EURL Sief ne sont pas taxables à l'impôt sur le revenu en raison de la délégation de paiement mise en place ;

- les virements effectués par l'EURL Sief sur le compte holding groupe " CIC 74034112-10 " pour un montant total de 13 200 euros en 2014 et enregistrés au débit du compte " 4671 Loti " dans l'EURL Sief correspondent en réalité à des remboursements d'avances effectuées pour le compte de l'EURL au crédit du compte " 451000 C/C SIEF " dans la société Lotipromo ;

- la somme de 20 000 euros comptabilisée en " opération diverse " en 2014 au débit du compte 455100 a déjà été taxée, les époux A... ayant accepté le redressement au titre de leurs comptes courants d'associés ;

- ils acceptent le redressement de 700 euros correspondant à un débit du compte " 467300 immeuble Thouaré " dans la comptabilité de la société Sief ;

- l'administration a oublié de déduire des sommes reçues par les époux A... les sommes revirées à la société Lotipromo et aux EURL Statp et Sief en vertu du rôle pivot des comptes bancaires personnels des époux A..., et en particulier du compte holding CIC n°74034112-10, de sorte que l'excédent encaissé par les époux A... n'ayant pas été taxé ne peut être tout au plus que de 29 684 euros au titre des années 2013 et 2014 ;

- les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires litigieuses d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux tant dans la catégorie des revenus fonciers que celle des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- les observations de Me Rineau et Me Quillier représentant l'EURL Statp.

Une note en délibéré présentée pour M.et Mme A... a été enregistrée le 2 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont contesté devant le tribunal administratif de Nantes les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en ce qu'elles se rapportent aux rehaussements opérés en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ou, à tout le moins, la décharge des pénalités dont a été assorti l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 après l'examen de leur situation fiscale personnelle. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement de ces dispositions, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts.

3. Pour fonder les impositions litigieuses, le service vérificateur a constaté qu'aux débits constatés dans les comptes " 4671 Lotipromo " et " 4671 Loti ", ouverts respectivement dans les comptes de l'EURL Statp, dont M. A... est le gérant, et de l'EURL Sief, dont Mme A... est la gérante, correspondaient des crédits inscrits sur leurs comptes bancaires personnels qui n'ont pas été suffisamment justifiés à hauteur de 96 100 euros en 2013 et 63 000 euros en 2014. Il a également constaté que les crédits qualifiés de salaires de gérance de Mme A..., inscrits sur le compte 64111 de l'EURL Sief au titre des années 2013 et 2014, d'un montant respectif de 60 450 euros et de 38 500 euros, ne constituaient des salaires qu'à hauteur d'un montant annuel de 5 000 euros, conformément à la décision de l'associée unique du 30 décembre 2013. Enfin, il a estimé que la somme de 20 000 euros créditée sur le compte courant d'associé de M. A... dans les comptes de la société Lotipromo correspondait à des recettes de cette société qui sont indûment créditées sur le compte courant de son gérant. Le service a donc déduit de l'ensemble de ces constatations que les crédits sur les comptes personnels de M. et Mme A..., qui sont insuffisamment justifiés, s'élevaient à une somme de 151 550 euros au titre de l'année 2013 et de 117 200 euros au titre de l'année 2014, et constituaient des revenus distribués imposables entre les mains des époux A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le mécanisme de délégation de paiement mis en place entre la société Lotipromo et les EURL Statp et Sief a permis de procéder au paiement par ces EURL des rémunérations dues à M. A... pour la gérance de la société Lotipromo et que ces versements ont permis d'apurer sur le plan comptable des dettes des EURL à l'égard de la société Lotipromo. Cependant, la cour a, dans l'arrêt n° 23NT01028 de ce jour, rejeté la requête formée par l'EURL Statp tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de sommes considérées comme des actes anormaux de gestion consentis au profit de la société Lotipromo et a ainsi estimé que la preuve de la créance de la société Lotipromo sur l'EURL Statp n'était pas rapportée. S'agissant des virements provenant du compte 641110 ouvert dans les écritures de la société Sief, aucun élément n'est de nature à établir la réalité d'une créance détenue par la société Lotipromo sur l'EURL Sief permettant de justifier les écritures constatées au crédit du compte " 467100 Lotipromo " venant compenser les débits observés au compte 641110.

5. Par ailleurs, la délégation de paiement présentée au service vérificateur portait la date du 1er octobre 2014 et faisait référence à des créances et dettes des sociétés Statp et Lotipromo arrêtées à la date, postérieure, du 31 décembre 2014, et mentionnait un solde de compte courant de M. C... A... dans la société Lotipromo de 288 154 euros, qui n'a jamais été constaté en comptabilité au cours de l'année 2014.

6. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration a reconnu que la rémunération de la gérance de M. A... dans la société Lotipromo résultait des mouvements de débit ayant affecté le compte " 455100 M. A... ", qui est un compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de cette société à hauteur de 91 600 euros en 2013 et 141 550 euros en 2014. Si les requérants contestent que les débits observés sur ce compte constituent les rémunérations de M. A... pour la gérance de la société Lotipromo sur ces deux années, il n'est pas établi que ces écritures correspondraient à des opérations d'une autre nature.

7. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les sommes de 91 600 euros en 2013 et 49 800 euros en 2014 versées aux époux A... par l'EURL Statp figurant au compte " 4671 Lotipromo " ouvert dans les comptes de l'EURL ainsi que les sommes de 60 450 euros en 2013 et 38 500 euros en 2014 versées aux époux A... par l'EURL Sief, et comptabilisées au compte " 64111 - Salaire et gérance " ouvert dans les comptes de cette EURL ne peuvent être regardées comme correspondant à la prise en charge par les EURL Statp et Sief de la rémunération de M. et Mme A... dans le cadre d'une délégation de paiement.

8. En deuxième lieu, et s'agissant des sommes encaissées pour un montant global de 13 200 euros par les époux A... en 2014, comptabilisées au compte " 4671 Loti " dans les écritures de l'EURL Sief, les requérants font valoir que trois écritures passées pour un montant global de 11 000 euros correspondent à des remboursements d'avances effectuées pour le compte de la société Sief au crédit du compte " 451000 C/C SIEF " dans les comptes de la société Lotipromo. Cependant, il n'est pas établi que M. et Mme A... auraient effectué ces avances par un versement depuis un de leurs comptes personnels au sein de la société Lotipromo et ce, pour le compte de l'EURL. Le solde de 2 200 euros correspond selon M. et Mme A... à un virement opéré vers le compte " 4551 B... pajot " dans les écritures de la société Sief. Ils soutiennent que Mme A... ayant accepté le redressement concernant son compte courant d'associé dans la société Sief, cette somme ne peut être taxée une nouvelle fois. Cependant, l'inscription au débit du compte " 455100 B... A... " d'une somme de 2 200 euros le 31 décembre 2014 dans les écritures de la société Sief ne peut équilibrer le débit constaté pour le même montant dans les écritures du compte " 4671 LOTI ". Enfin, un crédit de 20 000 euros a été porté sur le compte courant d'associé 455100 ouvert dans la société Lotipromo qui correspond à des recettes de la société Lotipromo. Dès lors que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé, le caractère d'un revenu imposable, le service était fondé à reprendre ce montant sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

9. En troisième lieu, si M. et Mme A... font valoir que M. A... a perçu des EURL Sief et Statp au titre de sa rémunération de la gérance de la société Lotipromo un total de 183 150 euros pour les années 2013 et 2014 correspondant au montant de 183 058 euros mentionné dans les déclarations fiscales de 2013 et 2014, les requérants n'établissent en aucune manière la nature des prélèvements constatés au débit du compte d'associé de M. A... et encaissés sur les compte personnels de M et Mme A....

10. En quatrième lieu, M. et Mme A... soutiennent que l'administration ne pouvait procéder qu'au redressement des seuls soldes débiteurs ayant affecté leurs comptes courants d'associés ouverts dans les EURL Statp et Sief. Toutefois, les soldes débiteurs des comptes courants d'associés de M. et Mme A... identifiés par le service ont fait l'objet d'un rehaussement sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts et les comptes 4671 des EURL Statp et Sief, dont les débits constatés ont fait l'objet de redressements sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ne correspondent à des comptes courants d'associés ouverts dans ces sociétés. S'agissant enfin des débits constatés dans le compte 641110 ouvert dans les écritures de la société Sief, la nature des sommes débitées sur ces comptes excédant le montant de la rémunération de Mme A... arrêtée pour la gestion de la société Sief n'a pas été précisée malgré les demandes du service en ce sens. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mise à disposition de M. et Mme A... de ces débits.

11. En dernier lieu, M et Mme A... font valoir que l'administration a omis de déduire des sommes reçues par les époux A... les sommes revirées à la société Lotipromo et aux EURL Statp et Sief en vertu du rôle pivot des comptes bancaires personnels des époux A..., et en particulier du compte " holding " CIC n°74034112-10, de sorte que l'excédent encaissé par les époux A... n'ayant pas été taxé ne peut l'être tout au plus qu'à concurrence de 29 684 euros au titre des années 2013 et 2014. Cependant, en se prévalant d'une note rédigée par un expert-comptable réalisée à partir d'un fichier Excel élaboré par M. et Mme A..., ces derniers ne démontrent pas que les sommes retenues par le service vérificateur, qui a précisé avoir neutralisé les opérations de compte à compte, ne constituent pas des distributions en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

13. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition des sommes regardées comme distribuées, l'administration fiscale fait valoir que les sommes en cause correspondent pour la plupart à des virements effectués par les EURL Statp et Sief vers les comptes personnels de M. et Mme A... et sont particulièrement importantes, soit plus d'une fois et demie le montant des revenus bruts déclarés par les intéressés en 2013 et 2014 et que M. et Mme A... sont, respectivement, gérants et associés uniques de ces sociétés ne pouvaient dès lors, en leur qualité, ignorer qu'ils avaient perçu de telles sommes. En faisant état de ces éléments, l'administration fiscale établit la volonté délibérée de M. et Mme A... d'éluder l'impôt de nature à justifier l'application de la majoration de 40% prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.

14. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour statue dans l'instance n° 23NT01028, sur laquelle, en demeurant, la cour s'est prononcée par un arrêt en date du 16 janvier 2024, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J-E GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23NT011082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01108
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET RINEAU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01108 ?
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