La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2024 | FRANCE | N°23NT01028

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT01028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'EURL Statp a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.



Par un jugement n° 1902329 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 7 avril et 15 septembre 2023, l'EURL Statp, représentée par Me Rineau, demande à la cour dans le dernier éta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Statp a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1902329 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 15 septembre 2023, l'EURL Statp, représentée par Me Rineau, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés:

- la société Lotipromo et elle-même sont toutes deux gérées et détenues à 100% par M. B... A... de sorte que les actes de gestion des sociétés Lotipromo et Statp doivent être analysés en considération d'une interdépendance acceptée, licite et classique ;

- les nombreuses difficultés vécues dans les chantiers des lotissements dénommés " Les Grandes Vignes ", " La Menais " et " La Roulais " ont contraint la société Lotipromo et elle-même à opérer un rééquilibrage financier, elle-même étant responsable des difficultés rencontrées ;

- elle avait un intérêt à concéder les avoirs litigieux et l'indemnité pour maintenir la pérennité de la société Lotipromo de sorte que les circonstances économiques, commerciales et financières ayant entraîné la société à faire des choix de gestion qui l'ont appauvrie ne permettent pas de qualifier ces choix d'acte anomal de gestion ; la société Statp n'avait pas d'existence possible en dehors des missions confiées par la société Lotipromo ;

- elle n'avait pas à démontrer sa responsabilité pour justifier des sommes consenties à la société Lotipromo ou l'existence d'une clause pénale dans les contrats liant les deux sociétés ;

En ce qui concerne majoration de 80% pour manœuvre frauduleuse :

- l'Administration n'a jamais démenti ni contesté les problématiques auxquelles les sociétés Statp et Lotipromo sur les chantiers des lotissements dénommés " Les Grandes Vignes", " La Menais " et " La Roulais " ;

- elle avait intérêt à compenser les conséquences financières liées aux difficultés sur les chantiers, y compris même en dehors d'un contexte de responsabilité pour faute ;

- elle a remboursé et payé les sommes dues à la société Lotipromo par la prise en charge du paiement de la rémunération de gérance de M. A... en lieu et place de Lotipromo grâce à une délégation de paiement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 12 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Statp ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Rineau et Me Quillier représentant l'EURL Statp.

Une note en délibéré présentée pour l'EURL Statp a été enregistrée le 2 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Statp a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la réintégration dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2014, d'une part, de la somme de 103 800 euros hors taxes correspondant à des avoirs consentis par elle à la société Lotipromo et analysés par l'administration fiscale comme résultant d'actes anormaux de gestion et, d'autre part, de la somme de 37 000 euros correspondant à une indemnité versée à la société Lotipromo, dont l'administration a remis en cause la déductibilité. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités, assorties de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses, lesquelles ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2016. Par un jugement du 24 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur les impositions supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...). ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

En ce qui concerne les avoirs consentis à la société Lotipromo le 31 décembre 2014 :

3. En vertu de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'EURL Statp a émis une facture d'avoir à destination de la société Lotipromo d'un montant global de 103 800 euros hors taxes le 31 décembre 2014. La comptabilisation de cet avoir au crédit du compte 4671 " SARL Lotipromo " a permis de neutraliser l'ensemble des facturations établies et payées par la société Lotipromo pour le chantier de Saint-Jean-de-Monts, soit 92 941 euros hors taxes, de neutraliser la facture du 26 décembre 2013 pour un montant 9 255 euros hors taxes pour le chantier du lotissement " La Roulais " à Donges et de diminuer le chiffre d'affaires attendu sur le chantier du lotissement de Pontchâteau de 1 604 euros hors taxes. Cet avoir se justifie selon l'EURL appelante par des retards importants et des défaillances dans le suivi de chantiers de lotissements " Les Grandes Vignes " à Saint-Jean-de-Monts, " La Roulais " à Donges et " La Menais " à Pontchâteau pour lesquels elle disposait d'un mandat de gestion, qui lui seraient imputables.

5. S'agissant du chantier du projet de lotissement dénommé " Les Grandes Vignes " situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, le mandat de gestion dont bénéficiait l'EURL Statp ne stipulait aucune date d'achèvement du chantier. Si le chantier dont le calendrier prévisionnel mentionnait un début des travaux en février 2013 n'a pu démarrer à la période prévue, il résulte de l'instruction que ce retard est en partie imputable au fait qu'un exploitant agricole locataire de parcelles vendues en vue de la réalisation du projet n'avait pas reçu notification de la résiliation de son bail, ce qui a contraint la société Lotipromo a proposé une indemnisation aux locataires pour libérer les terrains avant le délai de préavis. Si de nouveaux retards dans l'intervention des différentes entreprises ont pu être constatés le 13 avril 2013 puis le 26 avril 2013 en raison notamment de la nécessité d'opérer un rabattement de nappe, il ne résulte pas de l'instruction que ces retards seraient imputables à une défaillance de l'EURL Statp dans le suivi des chantiers alors que celle-ci a pu mettre en cause la responsabilité du géomètre expert dans un courrier du 7 mai 2013 faisant suite à un incident en raison de l'insuffisance d'ouvrages hydrauliques. En outre, les factures émises par l'EURL Statp pour sa prestation de suivi d'organisation et des travaux ont été réglées rapidement par la SARL Lotipromo. Par ailleurs, alors que l'EURL Statp a indiqué par lettre du 22 juillet 2014 consentir à la SARL Lotipromo un avoir correspondant à l'intégralité des honoraires qu'elle a perçus dans le cadre de son mandat de gestion, l'écriture comptable n'a été passée que le 31 décembre 2014 et il ne résulte pas de l'instruction que les sommes auraient été remboursées à la SARL Lotipromo ou que cette dernière aurait comptabilisé cet avoir. Enfin, c'est en raison des inquiétudes de l'établissement financier avec lequel la SARL Lotipromo a conclu un prêt quant à l'équilibre financier du projet qu'il a été décidé que l'EURL Statp devait renoncer à ses honoraires. Ainsi, il n'est pas établi que l'EURL Statp pourrait être regardée comme étant à l'origine de défaillances dans le suivi des chantiers dont elle avait la charge

6. S'agissant du projet de lotissement dénommé " La Roulais " situé sur le territoire de la commune de Donges pour lequel l'EURL Statp a bénéficié d'un mandat à compter du 15 septembre 2013 par acte conclu le 2 septembre 2013, la mairie de Donges a été saisie avec retard pour donner son accord pour une réduction de la vitesse à 70 km/h sur la route départementale située à proximité du projet de lotissement et pour le déplacement d'un panneau d'agglomération. Cependant, il n'est pas établi que ce retard expliquerait les difficultés de commercialisation des lots ayant contraint la SARL Lotipromo à opérer des baisses de prix sur quatre lots alors que c'est en raison des inquiétudes de l'établissement financier préteur quant à l'équilibre financier du projet qu'il a été décidé que l'EURL Statp devait consentir à un avoir, comme elle l'a fait par lettre du 25 novembre 2014 à hauteur de 9 255 euros hors taxes.

7. S'agissant du projet de lotissement dénommé " La Menais " situé sur le territoire de la commune de Pontchateau pour lequel l'EURL Statp a bénéficié d'un mandat à compter du 30 avril 2014 par acte conclu le 14 avril 2014, il n'est pas davantage établi que le retard résultant de la nécessité de l'extension du réseau électrique et le retard d'intervention de l'entreprise Trapelec serait imputable à l'EURL Statp.

8. En second lieu, et contrairement à ce que soutient la société appelante, la nature des relations contractuelles l'unissant à la société Lotipromo ne peut davantage justifier par elle-même l'appauvrissement de l'EURL Statp au profit de son mandant, la société Lotipromo, qui a constaté que la rentabilité des trois chantiers a sensiblement diminué, faute de démontrer l'existence d'une contrepartie de toute nature à ces avoirs consentis comptabilisés le 31 décembre 2014. En effet, alors que les prestations qu'elle avait facturées à la SARL Lotipromo pour l'exécution du mandat des chantiers de Saint-Jean-de-Monts et de Donges avaient été initialement réglées par la société Lotipromo, l'émission et la comptabilisation de la facture d'avoirs au profit de la société Lotipromo n'a pas été suivi d'un remboursement à la même société. Enfin, la dette constatée en comptabilité sur le compte 4671 au profit de la société Lotipromo a été compensée par des prélèvements directs de la part du gérant de l'EURL Statp sur ce compte. Par suite, la société Statp ne peut être regardée comme ayant contribué à la possibilité de conserver la relation entre la SARL Lotipromo et l'établissement financier. L'administration fiscale doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion et a pu, en conséquence et à bon droit, réintégrer dans le résultat imposable de l'EURL Statp la somme de 103 800 euros au titre de l'exercice clos en 2014.

En ce qui concerne l'indemnité de 37 000 euros versée à la société Lotipromo :

9. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

10. La SARL Lotipromo a émis une facture d'un montant de 37 000 euros pour obtenir le paiement d'une indemnité transactionnelle prévue dans une convention du 15 décembre 2014 conclue entre la SARL Lotipromo et l'EURL Statp. Cette charge a été comptabilisée par une inscription au crédit du compte 4671 " SARL Lotipromo " et par une inscription équivalente au débit du compte de charges 6580 " Charges diverses gestion courante ". L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette indemnité au motif que la société requérante n'apportait aucune justification au paiement d'une telle somme, tant dans son principe que dans son montant.

11. Pour justifier du caractère déductible de l'indemnité ainsi versée, l'EURL Statp réitère son argumentation exposée aux points 4 et 8 et soutient que la conclusion de cette indemnité transactionnelle a contribué à la possibilité de conserver la relation entre la SARL Lotipromo et l'établissement financier préteur. Cependant, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, elle n'établit pas l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée à la constatation comptable de cette charge.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ". En outre, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle.

13. Pour justifier l'application de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rehaussements en litige, l'administration fiscale fait valoir que le service vérificateur a constaté l'existence de documents incohérents et, lors de l'examen de la comptabilité de la société, de comptes 455 et 4671 dont les intitulés et les opérations ne reflétaient pas la réalité, les écritures d'avoirs et de comptabilisation de l'indemnité établies au profit de la société Lotipromo ayant permis de dissimuler d'importants prélèvements au profit de M. A..., associé et dirigeant des sociétés Statp et Lotipromo. L'administration a constaté que le compte 4671 libellé " SARL Lotipromo " ouvert dans la comptabilité de l'EURL Statp contenait d'importants prélèvements opérés au profit des comptes personnels de M. A..., gérant et associé unique des deux sociétés, qui ne possédait pas de compte courant d'associé dans les comptes de l'EURL Statp, alors qu'il était réputé ne percevoir aucune rémunération pour ses fonctions de gérant. Elle relève enfin que la façon dont ont été comptabilisées ces opérations ont eu pour effet de réduire de 92% le bénéfice imposable de l'EURL Statp de l'exercice clos en 2014 et de dissimuler les prélèvements opérés dans la trésorerie de la société requérante par son associé unique et gérant. En se fondant sur ces éléments, l'administration établit l'existence d'agissements de l'EURL Statp destinés à égarer l'administration dans ses contrôles et caractérisant des manœuvres frauduleuses justifiant l'application de la majoration prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts alors même que l'EURL Statp aurait remboursé et payé les sommes dues à la société Lotipromo grâce à la prise en charge du paiement de la rémunération de gérance de M. A... en lieu et place par une délégation de paiement.

14. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Statp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Statp est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Statp et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

S.VIÉVILLELe président

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23NT01028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01028
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET RINEAU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award