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16/01/2024 | FRANCE | N°23NT00103

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 16 janvier 2024, 23NT00103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.



Par un jugement n° 1811386 du 14 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence, d'une part, d'une somme de 3 191 euros en droits et 1 595 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1811386 du 14 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence, d'une part, d'une somme de 3 191 euros en droits et 1 595 euros en pénalités s'agissant de l'année 2014 et, d'autre part, d'une somme de 1 909 euros en droits et 787 euros en pénalités s'agissant de l'année 2016 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 27 novembre 2023 M. C..., représenté par Me Lefeuvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le résultat de l'EURL Mediacome n'était pas imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que la société a opté pour l'impôt sur les sociétés ;

- il ne peut être imposé dans aucune catégorie de revenus dès lors que les sommes en cause ont été déterminées non dans le cadre de l'année civile, cadre temporel de l'impôt sur le revenu, mais sur une période du 1er avril au 31 mars ;

- les impositions ont été établies sur des périodes erronées, le service ayant retenu à tort une date de clôture des exercices au 31 mars en lieu et place d'une clôture au 31 décembre ;

- la détermination forfaitaire des charges de chaque exercice contrôlé, à hauteur de 50 % du chiffre d'affaires hors taxes pour les années 2014 et 2015 et de 20% de celui-ci pour l'année 2016 est erronée dès lors qu'il établit par la production de tableaux récapitulatifs que les trois exercices étaient déficitaires ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu la circonstance qu'il n'a pas répondu aux propositions de rectification adressées par le service des impôts.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Lefeuvre, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Mediacome, dont M. B... C... est l'unique associé et gérant, exerce une activité de conception de logiciels informatiques et de vente de matériel informatique. A l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015 puis en 2016 et 2017, des rehaussements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux assortis de majorations ont été notifiés par voie de taxation d'office à M. C... sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence, d'une part, d'une somme de 3 191 euros en droits et 1 595 euros en pénalités s'agissant de l'année 2014 et, d'autre part, d'une somme de 1 909 euros en droits et 787 euros en pénalités s'agissant de l'année 2016 et a rejeté le surplus de sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (...) ". Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; (...) ". Aux termes du 1 de l'article 239 de ce code : " Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, alors en vigueur : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé / L'option ainsi exercée est irrévocable. (...) ".

3. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

4. Pour contester son imposition à raison de bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Mediacome, dont M. C... est l'unique associé, le requérant fait valoir que cette entreprise doit être regardée comme ayant légalement opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait indiqué lors de sa création, dans ses statuts, qu'elle optait pour l'impôt sur les sociétés, ni que M. C... aurait notifié cette option au service des impôts du lieu de son principal établissement ou coché la case prévue sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises compétent lors de sa création. La circonstance que l'EURL s'est vu adresser en 2009, 2013, 2014 et 2015 des mises en demeure de déposer une déclaration de résultats selon le modèle 2045, ne permet pas, par elle-même, de regarder cette société comme ayant régulièrement opté pour cet impôt. En conséquence, l'EURL Mediacome relevait de plein droit du régime des bénéfices industriels et commerciaux.

5. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne peut être imposé à l'impôt sur le revenu sur des sommes déterminées non dans le cadre de l'année civile mais correspondant à un exercice comptable du 1er avril au 31 mars, M. C... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

Sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux :

6. M. C... ne critique pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office employée à son encontre pour l'ensemble des années en litige ce dont il résulte qu'il supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des bénéfices industriels et commerciaux fixés par l'administration.

7. Pour déterminer le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu et retirés par M. C... de son activité commerciale, l'administration fiscale a, en l'absence de présentation d'une comptabilité probante, reconstitué les résultats réalisés pour chacun des exercices litigieux à partir des documents bancaires et des quelques factures produites devant elle. Les chiffres d'affaires ont été déterminés en fonction des sommes encaissées sur le compte bancaire de M. C... et les charges, faute pour le service de disposer de suffisamment de pièces justificatives, ont été évaluées de manière forfaitaire à 50% du chiffre d'affaires hors taxes au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et à 20 % de celui-ci au titre des exercices clos en 2016 et 2017. A la suite de la production en première instance de pièces justifiant les salaires nets versés à Mme A..., salariée de la SARL Mediacome, l'administration fiscale a réajusté ce pourcentage à la hausse en ce qui concerne les exercices clos en 2014 et 2016 et prononcer des dégrèvements partiels. Si M. C... persiste à soutenir que l'ensemble des exercices concernés étaient déficitaires, si les tableaux produits détaillant les dépenses des exercices non assortis de pièces justificatives ni les quelques factures de locations de véhicules, dont le caractère professionnel n'est au demeurant pas établi, ne permettent pas de démontrer que la méthode utilisée par le vérificateur aboutirait à des résultats exagérés. Enfin, si le requérant fait valoir que les exercices mentionnés par le service vérificateur dans ses propositions de rectification sont inexacts, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

J.E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23NT001032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00103
Date de la décision : 16/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-16;23nt00103 ?
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