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15/01/2024 | FRANCE | N°21NT03113

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 21NT03113


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Goven (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la construction d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit La Hillandais.



Par une ordonnance n° 2001699 du 7 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa deman

de.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Goven (Ille-et-Vilaine) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la construction d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit La Hillandais.

Par une ordonnance n° 2001699 du 7 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2021, 5 avril 2022 et

17 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 du maire de Goven ;

3°) d'enjoindre au maire de Goven de délivrer une décision de non-opposition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Goven la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance méconnait les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; sa demande n'était pas irrecevable ; la décision contestée n'était pas confirmative de la précédente eu égard aux différences existantes entre les projets soumis au maire et au changement de contexte juridique ;

- la décision d'opposition contestée s'analyse comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition ; la décision du 31 janvier 2020 sollicitant une pièce pour poursuivre l'instruction de la demande était illégale car la pièce n'était pas manquante ; la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; la décision méconnaît l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, eu égard à l'insertion de la construction et aux dispositions de l'article A 2 du plan local d'urbanisme, alors que l'article A 11.3.6 dudit plan n'est pas opposable pour sa partie relative aux antennes prévues sur des bâtiments existants.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 26 septembre 2022, la commune de Goven, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Goven.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange a déposé le 10 janvier 2020 auprès de la commune de Goven (Ille-et-Vilaine) une déclaration préalable pour la construction d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit La Hillandais. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de Goven s'est opposé à cette déclaration. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, intervenue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Orange tendant à l'annulation de cet arrêté. La société Orange relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Pour rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 du maire de Goven présentée par la société Orange, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a tout d'abord relevé que cette société s'était vu opposer par une décision du 13 septembre 2018 devenue définitive de la même autorité une opposition à déclaration préalable pour un projet quasiment identique situé au même endroit. Il a ensuite indiqué qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision contestée du maire de Goven du 20 février 2020 s'analysait comme une décision purement confirmative de la précédente et, qu'en conséquence, la demande de la société Orange tendant à son annulation était irrecevable en raison de sa tardiveté.

3. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le projet objet de la décision du 20 février 2020 doit s'implanter sur la même parcelle que celle envisagée en 2018 qui devait recevoir une antenne de même hauteur, son implantation n'est pas prévue au même endroit sur cette parcelle et son gabarit ainsi que son orientation sont différents, ce qui est de nature à influer sur l'appréciation à porter sur son intégration paysagère. Or la décision du 13 septembre 2018 du maire de Goven est uniquement motivée par la méconnaissance de l'article A 11.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme communal selon lequel les pylônes à édifier doivent être étudiés de manière à s'insérer au mieux dans le paysage. Par suite, la décision du 20 février 2020 du maire de Goven ne s'analyse pas comme une décision purement confirmative de sa décision du 13 septembre 2018. En conséquence, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Orange en raison de son caractère manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté.

4. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Orange devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2020 du maire de Goven :

5. Aux termes de l'article A 11.3.6 intitulé " antennes et pylônes " du règlement du plan local d'urbanisme de Goven : " Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. / Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer au mieux dans le paysage. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Goven du 20 février 2020, comme d'ailleurs celui de 2018, est uniquement motivé par référence à l'article A 11.3.6 précité du règlement du plan local d'urbanisme communal. Or, d'une part, les dispositions du premier alinéa de ces dispositions ne s'appliquent pas au projet, objet de la déclaration préalable en litige, lequel concerne l'implantation d'un pylône de téléphonie et non l'installation d'antennes sur une construction. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Orange a été étudié de manière à s'insérer au mieux dans le paysage, afin notamment de tenir compte du refus opposé en 2018 par le maire de Goven pour le même motif. Ainsi, le projet de pylône a été déplacé afin de s'éloigner de la route départementale 62, son orientation a été modifiée par rapport au projet antérieur afin de limiter sa perception visuelle depuis la voirie, ainsi que son gabarit puisqu'il s'agit désormais d'un pylône dont la largeur décroit avec la hauteur tout en maintenant une certaine transparence entre les éléments métalliques qui le constituent. Enfin, il est prévu la plantation d'une haie bocagère autour de l'installation. L'implantation de ce pylône de 30 mètres est prévue dans une zone rurale, où sont présents des arbres de haute tige et des pylônes électriques qui marquent d'ores et déjà verticalement le paysage. Par suite, la société Orange est fondée à soutenir que la décision contestée du 20 février 2020 du maire de Goven est intervenue au terme d'une inexacte application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme communal.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société Orange n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 du maire de Goven s'opposant à sa déclaration préalable pour la construction d'une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit La Hillandais.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

11. Le motif énoncé par le maire de la commune de Goven dans l'opposition à déclaration préalable du 20 février 2020 n'est pas de nature à justifier ce refus et la commune n'a invoqué aucun autre motif en cours d'instance Il ne résulte pas de l'instruction qu'une disposition d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Goven à la date de l'arrêté annulé ferait obstacle à la déclaration préalable en litige. Dès lors le présent arrêt, qui annule la décision du 20 février 2020, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune de Goven délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Goven. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2001699 du 7 septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 20 février 2020 du maire de Goven s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Orange est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Goven de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Goven versera à la société Orange la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Goven sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Goven.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03113
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;21nt03113 ?
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