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15/01/2024 | FRANCE | N°21NT03080

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 21NT03080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme I... et M... J..., Mme K... E..., M. N... C..., M. et Mme P... et G... H... et M. et Mme B... et D... O... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pléhédel a délivré à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse accessible par transformation d'une toiture d'un garage situé 5 rue de l'Argoat.



Par une ordonnance n° 2004674 du 1er septembre 202

1, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I... et M... J..., Mme K... E..., M. N... C..., M. et Mme P... et G... H... et M. et Mme B... et D... O... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pléhédel a délivré à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse accessible par transformation d'une toiture d'un garage situé 5 rue de l'Argoat.

Par une ordonnance n° 2004674 du 1er septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 30 septembre 2022, M. et Mme I... et M... J..., Mme K... E..., M. N... C... et M. et Mme B... et D... O..., représentés par Me Logéat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du maire de Pléhédel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pléhédel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; le permis de construire contesté n'ayant pas été affiché sur le terrain conformément aux dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, le non-respect des formalités prévues à l'article R. 600-1 du même code ne peut leur être opposé ;

- ils justifient d'un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet autorisé ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté ne respecte pas l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pléhédel ;

- il méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune de Pléhédel, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) de refuser d'admettre l'intervention volontaire de M. et Mme L... et F... J... ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par une intervention, enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme L... et F... J..., représentés par Me Logéat, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. J... et autres et que soit mis à la charge de la commune de Pléhédel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à intervenir volontairement en qualité de nouveaux propriétaires de la maison d'habitation qui appartenait à M. et Mme H..., demandeurs de première instance, à la date de délivrance du permis de construire ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; le permis de construire contesté n'ayant pas été affiché conformément aux dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, le non-respect des formalités prévues à l'article R. 600-1 du même code ne peut leur être opposé ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté ne respecte pas l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pléhédel ;

- il méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un courrier du 3 octobre 2022, M. I... J... a été désigné comme représentant unique des requérants par leur mandataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux pour la commune de Pléhédel.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. J... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pléhédel a délivré à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse accessible par transformation d'une toiture d'un garage sur un terrain situé 5 rue de l'Argoat. M. J... et autres relèvent appel de cette ordonnance.

Sur l'intervention de M. et Mme L... et F... J... :

2. M. et Mme L... et F... J... ont acquis le 15 avril 2021 une maison d'habitation située 7 rue de l'Argoat à Pléhédel, maison qui appartenait à M. et Mme H..., demandeurs en première instance. Les intéressés sont ainsi devenus voisins postérieurement à la délivrance du permis de construire et ne justifient dès lors pas d'un intérêt suffisant à intervenir dans la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ".

6. L'article R. 424-15 du code de l'urbanisme indique notamment que doit être affichée sur le terrain l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l'introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait en revanche obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mais n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du même code.

7. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. J... et autres ont présenté une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 du maire de Pléhédel, laquelle a été enregistrée le 16 octobre 2020. Par un courrier du 27 octobre 2020, le greffe de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a invité les requérants à régulariser leur demande en adressant à la juridiction la preuve de la notification de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces de la procédure que les requérants ont adressé au tribunal administratif de Rennes par courrier du

6 novembre 2020, réceptionné le 9 novembre 2020, une copie de l'arrêté contesté ainsi qu'une copie de l'acte de propriété de chacun des requérants. Il est constant que les intéressés n'ont pas produit devant le tribunal administratif de Rennes la preuve de la notification de la requête au maire de Pléhédel, auteur de l'autorisation d'urbanisme contesté, et à M. A..., son titulaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire contesté ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain et, contrairement à ce que soutient la commune de Pléhédel, il n'appartient qu'au titulaire du permis de construire contesté et non aux requérants d'établir la réalité de cette affichage. Par suite et dès lors qu'il n'est pas établi que le permis de construire a été affiché sur le terrain ni a fortiori qu'il mentionnait, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes n'a pu légalement rejeter la requête des intéressés par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que M. J... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée comme irrégulière.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. J... et autres devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. J... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Pléhédel de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pléhédel le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros qu'ils demandent au même titre. Enfin, M. et Mme L... et F... J..., qui n'ont pas la qualité de parties dans la présente instance, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme L... et F... J... n'est pas admise.

Article 2 : L'ordonnance du 1er septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 3 : M. J... et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 4 : La commune de Pléhédel versera à M. et Mme I... et M... J..., Mme K... E..., M. N... C..., M. et Mme P... et G... H... et M. et Mme B... et D... O... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pléhédel et par M. et Mme L... et F... J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J... désigné comme représentant unique des requérants, à la commune de Pléhédel, à M. H... A... et à M. et Mme L... et F... J....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03080
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;21nt03080 ?
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