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15/01/2024 | FRANCE | N°21NT02502

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 21NT02502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. L... G..., Mme V... P..., M. A... T..., Mme S... T..., Mme H... T..., M. R... Q..., M. D... Q..., Mme M... B..., M. E... C... et Mme U... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Lanvern a délivré à M. I... un permis de construire pour l'édification de quatre poulaillers et leurs parcours de plein air sur les parcelles cadastrées section YY n°s 25, 106 et 110 situ

ées au lieu-dit " Kerneizan " et, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2019 par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... G..., Mme V... P..., M. A... T..., Mme S... T..., Mme H... T..., M. R... Q..., M. D... Q..., Mme M... B..., M. E... C... et Mme U... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Plonéour-Lanvern a délivré à M. I... un permis de construire pour l'édification de quatre poulaillers et leurs parcours de plein air sur les parcelles cadastrées section YY n°s 25, 106 et 110 situées au lieu-dit " Kerneizan " et, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Plonéour-Lanvern a délivré à M. I... un permis de construire modificatif portant modification de l'accès à la parcelle YY 110.

Par un jugement n° 1805696 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern portant permis de construire en tant qu'il autorise l'implantation de parcours de plein air sur une zone humide identifiée à l'inventaire communal, a fixé à trois mois le délai dans lequel la régularisation des autorisations d'urbanisme devra être obtenue par le pétitionnaire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021, 6 janvier et 2 février 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. J... I..., représenté par Me Rouhaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée en première instance et les conclusions d'appel incident présentées par M. T... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. T... et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- en prononçant l'annulation partielle de l'arrêté contesté du 27 septembre 2018, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; les dispositions de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme ne concernent que les constructions susceptibles de créer un risque pour la salubrité ou la sécurité publiques et, en tout état de cause, le pâturage des poules sur cette zone ne portera pas atteinte aux caractéristiques de la zone humide ;

- aucun des moyens d'appel incident invoqués par M. T... et autres n'est fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables aux remblais a été invoqué plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune enregistré le 12 novembre 2021 par le greffe du tribunal administratif de Rennes et est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 11 février 2022, M. et Mme A... et S... T..., Mme H... T..., M. L... G..., Mme V... P..., M. R... Q..., M. D... Q..., Mme M... B..., M. et Mme E... et U... C..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. I... et les conclusions de la commune de Plonéour-Lanvern ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés du maire de Plonéour-Lanvern des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 portant respectivement permis de construire et permis de construire modificatif ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler dans leur intégralité ces arrêtés du maire de Plonéour-Lanvern des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de M. I... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- les moyens d'appel principal invoqués par M. I... tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ;

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité tirée de ce que les premiers juges ont prononcé une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que le vice affecte le permis de construire dans son intégralité et n'est pas susceptible de régularisation ;

- le permis de construire du 27 septembre 2018 et le permis de construire modificatif du 19 septembre 2019 sont entachés de vices d'incompétence, à défaut pour le signataire de disposer d'une délégation de signature régulière et exécutoire ;

- le permis de construire modificatif contesté est entaché d'un vice de procédure, l'avis de l'agence technique départementale du pays de Cornouaille ayant été pris par une autorité incompétente ;

- le demandeur du permis de construire contesté ne justifie pas d'une qualité lui permettant de déposer la demande au sens des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande du permis de construire contesté est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté porte atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il porte atteinte à la sécurité publique, compte tenu de ses accès, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A. 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Plonéour-Lanvern ;

- les prescriptions énoncées par l'arrêté du 27 septembre 2018 méconnaissent l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme et présentent un caractère contradictoire ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les travaux réalisés sur le terrain, notamment les remblais, méconnaissent l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire et le permis de construire modificatif ne respectent pas les articles A 4 et A 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un courrier du 15 février 2022, M. A... T... a été désigné comme représentant unique des défendeurs par leur mandataire.

La commune de Plonéour-Lanvern, représentée par Me Prieur, a présenté des observations les 12 novembre 2021, 14 janvier et 14 avril 2022.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023.

Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de six mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des points 2.2 et 4 de l'article A. 4 et celles du point 2.2 de l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plonéour-Lanvern applicables au secteur A.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 et 6 décembre 2023, M. I..., représenté par Me Rouhaud, a produit des observations en réponse à la lettre du 30 novembre 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la commune Plonéour-Lanvern, représentée par Me Prieur et Me Jincq-Le Bot, a produit des observations en réponse à la lettre du 30 novembre 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. T... et autres, représentés par Me Buors, ont produit des observations en réponse à la lettre du 30 novembre 2023 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Rouhaud, pour M. I... et celles de Me Maccario substituant Me Prieur, pour la commune de Plonéour-Lanvern.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Plonéour-Lanvern a été enregistrée le 26 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern a délivré à M. I... un permis de construire pour l'édification de quatre poulaillers et leurs parcours de plein air sur les parcelles cadastrées section YY n°s 25, 106 et 110 situées au lieu-dit " Kerneizan ". Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire a délivré à M. I... un permis de construire modificatif portant modification de l'accès à l'exploitation agricole. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mmes T..., M. G..., Mme P..., M. et Mme Q..., Mme B..., M. et Mme C..., l'arrêté du 27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern portant permis de construire en tant qu'il autorise l'implantation de parcours de plein air sur une zone humide identifiée à l'inventaire communal, a fixé en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme à trois mois le délai dans lequel la régularisation des autorisations d'urbanisme devra être obtenue par le pétitionnaire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. I... relève appel des articles 1er et 2 du jugement attaqué. Par la voie de l'appel incident, M. T... et autres concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés du maire de Plonéour-Lanvern des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 portant respectivement permis de construire et permis de construire modificatif et à l'annulation dans leur intégralité de ces arrêtés du maire de Plonéour-Lanvern des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel incident présentées par M. T... et autres :

2. M. T... et autres demandent, dans un mémoire enregistré le 25 octobre 2021 au greffe de la cour, d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, qui lui a été notifié le 8 juillet 2021, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation dans leur intégralité des arrêtés du maire de Plonéour-Lanvern des 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 portant respectivement permis de construire et permis de construire modificatif. Ces conclusions ont ainsi été présentées après l'expiration du délai d'appel et doivent dès lors être regardées comme un appel incident. L'appel principal de M. I... porte pour sa part sur l'article 1er et 2 de ce même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du

27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern portant permis de construire en tant qu'il autorise l'implantation de parcours de plein air sur une zone humide identifiée à l'inventaire communal et a fixé en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme à trois mois le délai dans lequel la régularisation des autorisations d'urbanisme devra être obtenue par le pétitionnaire. Les conclusions d'appel incident présentées par M. T... et autres ne soulèvent pas un litige distinct de celui né de l'appel principal, dès lors que la contestation des intéressés porte sur des dispositions indivisibles du même permis de construire dont l'annulation partielle est contesté à titre principal par M. I.... En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par M. I... aux conclusions d'appel incident présentées par M. T... et autres doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ". En outre, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (...) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toute formalité sauf si elles sont situées dans le périmètre d'un site patrimonial, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Plonéour-Lanvern du

27 septembre 2018 porte sur la construction de quatre poulaillers avec un parcours de plein air d'au moins 16 000 m² attenant à chaque poulailler. Ces parcours enherbés ne nécessitent pas d'autre aménagement que la pose de grillages pour les délimiter. A supposer même que les grillages constituent des clôtures au sens du code de l'urbanisme, elles sont nécessaires à l'activité agricole de M. I... et sont dès lors dispensées toute formalité. Dans ces conditions, en l'absence de construction et d'aménagement autre que l'installation de grillages dispensée de toute formalité, le maire de la commune de Plonéour-Lanvern n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et en n'opposant pas un refus de permis de construire pour ce motif ou en n'assortissant pas le permis de construire délivré de prescriptions spéciales.

7. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, que M. I... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler partiellement le permis de construire du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le maire de Plonéour-Lanvern a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant de l'emprise des parcours de plein air sur une zone humide identifiée à l'inventaire communal.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a écarté les autres moyens de la demande :

En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés contestés :

8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er octobre 2017, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune de Plonéour-Lanvern et transmis au préfet du Finistère le 10 octobre 2017, la maire a accordé une délégation à M. O... F..., adjoint chargé de l'urbanisme, à l'effet notamment de signer les décisions en matière d'urbanisme. Dans ces conditions, les arrêtés du 27 septembre 2018 et du 19 septembre 2019 signés, pour le maire, par M. F..., adjoint délégué à l'urbanisme, ont été pris par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'instruction de la demande de permis :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 19 septembre 2019 a pour objet la modification de l'accès à la parcelle YY 110 depuis la route départementale 57 et a été pris après un avis favorable de la direction des routes et infrastructures de déplacement (DRID) du Finistère en date du 11 septembre 2019. Cet avis a été signé, pour le chef de l'agence technique départementale du Pays de Cornouailles, par M. N..., responsable du centre d'exploitation de Pont-l'Abbé, lequel fait partie de l'antenne technique de Douarnenez. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juin 2018, la présidente du conseil départemental du Finistère a accordé une délégation de signature à M. N... pour les affaires visées à l'article 1, notamment la police de la circulation, la gestion et la conservation du domaine public routier départemental. Cet arrêté portant délégation de signature a été transmis à la préfecture du Finistère le 7 juin 2018 et publié au recueil des actes administratifs du département du 28 juin 2018. Par suite, l'avis du 11 septembre 2019 a été signé par une autorité compétente et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

12. Il ressort des pièces du dossier que les formulaires Cerfa des demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif comprennent respectivement un cadre 9 et un cadre 12 comportant l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle le pétitionnaire a la qualité pour demander les autorisations d'urbanisme en litige. Par suite, le maire de Plonéour-Lanvern n'avait pas à vérifier la validité de ces attestations établies par M. I... et le moyen tiré de ce que ce dernier n'avait pas qualité pour demander les permis de construire contestés doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que celle-ci comprend une notice paysagère de deux pages signée par l'architecte en charge du projet, deux photographies montrant les parcelles d'assiette du projet prises selon des angles différents ainsi qu'un document graphique présentant son insertion paysagère. Si les requérants soutiennent que ces éléments seraient insuffisants au regard de la " sensibilité du secteur ", ils n'apportent toutefois pas de précisions quant à ce caractère et il ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies produites ne montreraient pas l'environnement dans lequel s'insère le projet en litige. Dans ces conditions, et alors qu'en outre le maire de Plonéour-Lanvern ne pouvait légalement demander davantage de pièces que celles qui sont énumérées par les dispositions précitées, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence de prescriptions contradictoires dans l'arrêté du 27 septembre 2018 :

16. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) ".

17. Il ressort de l'arrêté du 27 septembre 2018 que le maire a assorti le permis de construire de prescriptions prévoyant, dans son article 3, que la visibilité au niveau de l'accès à la RD 57 doit être améliorée en diminuant la hauteur de la végétation existante en haut et en arrière des talus et, dans son article 4, que les talus et haies existants au nord de la parcelle YY 25, repérés comme éléments paysagers à préserver au titre de la Loi Paysage, seront conservés et entretenus. Outre que l'accès initialement prévu a été modifié par le permis de construire modificatif, les haies dont il est question à l'article 3 ne sont pas les mêmes que celles évoquées à l'article 4, lesquelles sont distantes de plusieurs centaines de mètres. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces prescriptions seraient contradictoires doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme :

18. En premier lieu, aux termes du point 1 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Adduction en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution, installée sur le domaine public, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Par suite, le moyen tiré de la violation du point 1 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

20. En second lieu, aux termes du point 2 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2. Eaux pluviales / (...) 2.2 Les eaux pluviales ne doivent pas ruisseler sur le domaine public. / 2.3 Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau public de collecte d'eaux usées et inversement. / 2.4 Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) doivent être évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction par un puits d'infiltration d'un volume adapté. / Lorsque des raisons techniques s'opposent à cette solution (capacités d'infiltration...) un bassin tampon d'un volume adapté est réalisé et une gestion quantitative des eaux pluviales est assurée. / 2.5 Afin de réguler le débit, toutes les techniques sont utilisables et peuvent, si besoin, être employées simultanément afin de ne pas modifier le débit des eaux de ruissellement. / 2.6 Les ouvrages de réception (puits d'infiltration, bassin tampon...) doivent être équipés d'un trop plein qui aboutit vers un exutoire de capacité suffisante. Le raccordement au réseau d'eaux pluviales, s'il existe, est alors privilégié. / 2.7 Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : cuves de récupération pour l'arrosage du jardin (cuves en plastique) ou double circuit pour les appareils électro-ménagers et les toilettes (cuves en béton), bassin tampon et noues paysagées... ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction de quatre poulaillers d'une surface de plancher de 1 656 m², laquelle correspond également à la surface d'emprise au sol imperméabilisée. La notice paysagère de la demande de permis de construire précise que le projet n'est pas raccordé au réseau public d'eaux pluviales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 27 septembre 2018 comprend un article 2 par lequel le maire prescrit que " les eaux pluviales de toiture des bâtiments seront récupérées sur la parcelle dans des puisards ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du point 2 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait et doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 6 du règlement du plan local d'urbanisme :

22. Aux termes de l'article A. 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Au titre des dispositions prises par le conseil général, conformément aux marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, le recul minimal des constructions, par rapport à l'axe des voies départementales est de : / (...) 25 m pour la RD 57 allant de Plonéour-Lanvern à Saint-Jean-Trolimon (...) ".

23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le poulailler

n° 1, lequel est le plus proche de la route départementale 57, est construit à une distance de

18 mètres par rapport à la limite de propriété et de 25 mètres par rapport à l'axe médian de la voie de circulation. La circonstance que M. T... et autres auraient mesuré sur le terrain une distance de 19 mètres est sans incidence sur la légalité du permis de construire, laquelle s'apprécie à la date de sa délivrance et au vu du dossier de demande et des pièces annexées. Par suite, les dispositions précitées de l'article A. 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

24. Aux termes du point 2.2 de l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme, cité par erreur par les requérants comme étant le 2.2 de l'article A. 4 : " (...) Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s'intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel. (...) ".

25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet ne prévoit ni la création de buttes artificielles en assise des poulaillers autorisés, ni la surélévation des rez-de-chaussée de ces bâtiments. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une légère pente descendante vers le nord, rendant nécessaire des opérations de terrassement, afin de pouvoir construire sur une surface plane les poulaillers, lesquels présentent une longueur de 45 mètres dans le sens de la pente, sans toutefois surélever les rez-de-chaussée. Il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, les constructions s'intègrent à la topographie du site, conformément à ce que prévoit l'article A 11 précité. Par suite, le permis de construire contesté respecte les dispositions précitées du point 2.2 de l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen doit dès lors être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

En ce qui concerne l'atteinte à la salubrité publique :

26. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

27. En premier lieu, en raison de l'indépendance des législations relatives, d'une part, à la protection des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, à l'urbanisme, les prescriptions auxquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance du permis de construire relatif à une installation classée en application des dispositions de l'article R. 111-2 précitées sont distinctes de celles que le préfet peut spécifier en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision d'un maire de ne pas subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis de construire relatif à une installation classée au respect de prescriptions spéciales, distinctes de celles découlant de l'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

28. Il ressort des pièces du dossier que parallèlement au dépôt de sa demande de permis de construire portant sur la construction de quatre poulaillers, M. I... a déposé à la préfecture du Finistère une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement pour l'exploitation d'un élevage de volailles de chair comptant au maximum 29 280 animaux-équivalents. Les requérants se prévalent de risques d'atteinte à la salubrité publique en raison de l'absence de dispositif de stockage des fumiers générés par l'activité d'élevage avicole de M. I..., du passage des camions et engins agricoles, des nuisances olfactives (ammoniac, mouches), de l'absence de programme de dératisation et de désinfection, de l'absence de solution pour l'entreposage des cadavres d'animaux ou encore de l'absence d'équipements de ventilation et d'extraction de l'air vicié notamment en période de chaleur estivale. Ces critiques relèvent toutefois de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et il n'appartenait pas au maire de Plonéour-Lanvern d'assortir le permis de construire en litige de prescriptions relatives à l'exploitation agricole de M. I... et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner.

29. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'inventaire communal des zones humides et des plans joints à la demande de permis de construire, que les quatre poulaillers sont implantés sur la seule parcelle YY 110, au sud de la zone humide laquelle est identifiée sur la parcelle YY 25. Par suite, les constructions en litige ne sont pas implantées au sein même de cette zone humide. En outre et en tout état de cause, un inspecteur de l'environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère s'est rendu à la demande de M. T... sur les parcelles d'assiette du projet et a relevé dans son rapport que l'écoulement d'eau sur la parcelle YY 25 ne constitue pas un ruisseau. Par ailleurs, le projet est raccordé au réseau d'alimentation en eau potable et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un forage est prévu pour alimenter les volailles en eau contrairement à ce que soutiennent M. T... et autres. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la construction des poulaillers est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

30. En troisième lieu, l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern prévoit en son point 4 relatif aux eaux usées que : " Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe et si la construction est techniquement raccordable. / (...) Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur ".

31. Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.

32. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, que les volailles sont élevées dans les bâtiments sur de la paille, laquelle est évacuée pour épandage par un exploitant tiers. Il ressort en outre des pièces du dossier que les bâtiments abritant les volailles, lesquelles ne sont pas en permanence sur les parcours de plein air, doivent être nettoyés et désinfectés après l'enlèvement des animaux et que la construction en litige n'est pas raccordée au réseau public des eaux usées, ce que ne conteste pas le pétitionnaire. Ainsi la construction ne peut être regardée comme dotée d'un dispositif de traitement de la totalité des effluents générées par l'élevage de volaille, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Dans ces conditions, le permis de construire du 27 septembre 2018 a été pris en violation des dispositions du point 4 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern et est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

33. Aux termes du point 2 relatif aux accès de l'article A. 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern : " Le permis de construire sera subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès dans la mesure où le pétitionnaire dispose de la maîtrise foncière lui permettant la réalisation de ces aménagements. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) En bordure de voies publiques, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les exploitations ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du conseil général du 25 mai 1984). A savoir les RD 2, RD 57, RD 156 et RD 240, et sous réserve de l'obtention d'un accord des services du conseil général (agence technique départementale), sauf sur la RD 785 où toute création d'accès est interdite ".

34. Ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Plonéour-Lanvern invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.

35. Par ailleurs, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

36. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoyait un accès à l'exploitation agricole par le sud de la parcelle YY 110, avant qu'un permis de construire modificatif délivré le 19 septembre 2019 ne prévoie cet accès au nord de la parcelle YY 110. L'accès aux constructions en litige, tel que résultant de ce permis modificatif, d'une largeur de six mètres, se fera directement sur la route départementale 57, large voie à double sens comportant des accotements. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que l'accès se situe sur une portion de route rectiligne et sans relief notable, ce qui permet une bonne visibilité. De plus, le marquage au sol sur la voie publique prévoit à cet endroit une ligne discontinue permettant de manœuvrer dans les deux sens de circulation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'agence technique départementale a émis un avis favorable le 11 septembre 2019, en retenant que le nouvel accès proposé est conforme aux exigences de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les niveaux de visibilité. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet entraîne une gêne pour la faune sauvage et une augmentation des franchissements de la route départementale par ces animaux, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir la consistance d'un tel risque. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages :

37. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En outre, aux termes de l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels environnants. / Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux ". Ces dispositions du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

38. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune.

39. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, que l'implantation de quatre poulaillers en litige est prévue dans un environnement naturel à vocation agricole non densément bâti et que les parcelles environnantes sont pour l'essentiel cultivées ou boisées. Quelques habitations sont disséminées dans l'environnement proche. De plus sont implantées, à l'ouest du projet contesté, de l'autre côté de la route départementale 57, une entreprise de travaux agricoles, au sud du projet, des pépinières et, au nord-est, une autre exploitation agricole à proximité immédiate du manoir de Kerneizan. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet en litige présente une qualité paysagère particulière. En outre, les quatre constructions autorisées, de dimensions identiques, soit 45 mètres de long et 9,50 mètres de large, orientées nord-sud, parallèlement à la route départementale 57 et présentent une hauteur inférieure à 4 mètres au faîtage, ce qui vient limiter leur impact visuel, comme le montrent les photographies et le document graphique. De plus, des haies plantées sur les limites sud et ouest de la parcelle YY 110 constituent des écrans végétaux limitant la vue sur les bâtiments agricoles. Enfin, les toitures sont en bac acier gris foncé et les murs bardés de panneaux sandwich isolants de couleur beige. Dès lors, les constructions litigieuses, eu égard à leur simplicité et leur cohérence dans leurs proportions, à leur aspect extérieur, à leur impact visuel, n'apparaissent pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et paysages avoisinants. Par ailleurs, la circonstance que l'implantation des bâtiments ne se justifierait pas aussi loin du siège de l'exploitation agricole de M. I... ne peut être utilement invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux paysages. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

40. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

41. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

42. Le vice de légalité mentionné au point 32 tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions du point 4 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Plonéour-Lanvern applicables au secteur A est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir à M. I... et à la commune de Plonéour-Lanvern un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 27 septembre 2018 du maire de Plonéour-Lanvern en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. T... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. I... et à la commune de Plonéour-Lanvern pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4 de l'article A. 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Plonéour-Lanvern applicables au secteur A.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I..., à M. A... T..., désigné comme représentant unique des défendeurs, et à la commune de Plonéour-Lanvern.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02502
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;21nt02502 ?
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