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15/01/2024 | FRANCE | N°21NT01898

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 15 janvier 2024, 21NT01898


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et Mme C... A... née B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le maire de Sarzeau s'est opposé à la création d'un accès rue du Port du Logeo depuis la parcelle ZC 196 et la décision du 1er août 2018 par laquelle ledit maire s'est opposé à la déclaration préalable que Mme A... a présentée pour la division d'une unité foncière composée des parcelles cadastrées section ZC nos 127 et 196 situ

es rue du Port de Logeo.



Par un jugement nos 1804659, 1804661 du 5 mai 2021, recti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme C... A... née B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le maire de Sarzeau s'est opposé à la création d'un accès rue du Port du Logeo depuis la parcelle ZC 196 et la décision du 1er août 2018 par laquelle ledit maire s'est opposé à la déclaration préalable que Mme A... a présentée pour la division d'une unité foncière composée des parcelles cadastrées section ZC nos 127 et 196 situées rue du Port de Logeo.

Par un jugement nos 1804659, 1804661 du 5 mai 2021, rectifié par une ordonnance du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 18 mai 2022 et 1er juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Sarzeau, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. B... et de Mme A..., la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'opposition à déclaration préalable, en application de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme le maire était tenu de s'opposer au projet, lequel méconnait les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme, eu égard à la présence d'un muret de pierre de type local en bordure de voie ; les intéressés ne sont pas privés de tout accès à la voie publique dès lors que pour la parcelle 196 ils peuvent voir reconnaitre l'état d'enclave ;

- eu égard aux risques résultant de la circulation sur la voie communale, le maire était fondé à s'opposer à la déclaration préalable et à la réalisation d'un nouvel accès qui aggraverait les contraintes pesant sur la fluidité de la circulation et les risques pour la sécurité des piétons.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2021 et 13 juin 2022, M. D... B... et Mme C... A..., représentés par Me Blin, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Sarzeau ;

2°) d'enjoindre au maire de Sarzeau de leur délivrer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable et l'arrêté de permission de voirie, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Sarzeau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Sarzeau, et de Me Blin, représentant M. B... et Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Sarzeau, a été enregistrée le 18 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé auprès de la commune de Sarzeau (Morbihan) une déclaration préalable pour la division de l'unité foncière formée par les parcelles cadastrées ZC n°s 127 et 196, située rue du Port du Logeo, afin de vendre la parcelle ZC n° 196 comme terrain à bâtir. Mme A... et M. B... ont également déposé une demande de création d'un accès à la parcelle ZC n°196 depuis la rue du Port du Logeo. Le maire de Sarzeau s'est opposé à ces demandes par deux décisions intervenues respectivement les 1er août et 12 juillet 2018 et a rejeté le recours gracieux formé par les intéressés. Par un jugement du 5 mai 2021, dont la commune de Sarzeau relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions. Pour leur part, les consorts B..., outre le rejet de la requête, demandent à la cour d'enjoindre au maire de Sarzeau de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et un arrêté de permission de voirie, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 2018 refusant la demande de création d'un accès à la parcelle 196 :

2. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; (...). ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.

4. Pour s'opposer à la demande de Mme A... et de M. B... de création d'un accès automobile d'une largeur de 4 mètres sur la parcelle ZC n° 196 située rue du Port du Logeo, le maire de Sarzeau leur a opposé un risque pour la sécurité en raison d'une visibilité restreinte au débouché de leur parcelle, dans un contexte de circulation importante en période estivale, alors que les demandeurs ont la possibilité d'accéder à cette parcelle par un accès existant.

5. Il ressort d'une part des pièces du dossier que la rue du Port du Logeo est une voie communale étroite en impasse à double sens, pour l'essentiel dépourvue de trottoirs, rejoignant ce port ouvert sur le golfe du Morbihan. Il résulte de la signalisation en place à la date de la décision contestée que son accès est interdit aux camping-cars, que la vitesse y est limitée à 20 km/heure, que l'attention des usagers est attirée sur la coexistence de voitures, piétons et cyclistes et qu'à certaines périodes son accès est réservé aux usagers du port et aux riverains. Il résulte en outre, notamment, des photographies produites qu'au débouché de la parcelle ZC n° 196, la visibilité permet à un conducteur sortant de visualiser les personnes et véhicules en circulation, dont l'allure est nécessairement limitée, alors que la voie est rectiligne sur cette portion. De plus la largeur prévue de 4 mètres de cet accès à créer est de nature à faciliter la sortie des véhicules sur la voie. D'autre part, cette demande de création d'un accès sur la voie communale que constitue la rue du Port du Logeo s'inscrit dans un projet de vente de la parcelle ZC n° 196, sans maintien de sa desserte préexistante au travers des parcelles ZC n° 124 et 127. Ainsi les usagers de la parcelle 196 ne pourront accéder à cette rue par le passage préexistant et, en tout état de cause, un tel motif ne serait pas de ceux permettant de refuser la création d'un accès à la voie publique. Dans ces conditions, et alors même que le trafic sur cette voie est accru en période estivale, c'est au terme d'une inexacte application des dispositions citées au point 2 que le maire de Sarzeau s'est opposé à la demande d'ouverture d'un accès de 4 mètres de la parcelle ZC n° 196 sur la voie publique.

En ce qui concerne la décision du 1er août 2018 s'opposant à la déclaration préalable en vue d'une division foncière :

6. Les consorts B... ont déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division foncière du tènement existant constitué des parcelles cadastrées ZC n° 127 et n° 196, avec un déplacement de la limite parcellaire entre ces parcelles et la réalisation d'un nouvel et unique accès à la parcelle ZC n° 196, d'une superficie prévue de 644 m², depuis la rue du Port du Logeo. Pour s'opposer à cette demande, le maire de Sarzeau leur a opposé la méconnaissance des articles UB 3 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

7. D'une part, il est loisible au règlement du plan local d'urbanisme, qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point 3, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.

8. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable aux accès : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et obtenir l'accord du gestionnaire de l'itinéraire de son débouché sur la voie publique. (...) ".

9. Pour les motifs exposés au point 5, l'accès prévu de la parcelle ZC n° 196 à la rue du Port du Logeo apparait adapté à l'opération de division foncière en vue de la réalisation d'au moins une construction sur cette parcelle. Par suite, la commune de Sarzeau n'est pas fondée à soutenir que la méconnaissance de l'article UB 3 était de nature à fonder légalement la décision contestée du 1er août 2018 s'opposant à la division foncière sollicitée.

10. D'autre part, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal alors applicable à l'aspect extérieur des constructions : " (...) Le réseau de clôtures constitue la trame paysagère qui s'impose à tous, c'est l'interface entre l'espace public et l'espace privé. / Les clôtures sur rue ou sur voie doivent participer à la qualité des voiries qu'elles bordent (voie urbaine, voie routière, voie périphérique, voie de desserte, chemin). / (...) Clôtures sur voie privée ou publique : (...) Les murets de pierre de type local devront être maintenus et entretenus (...). ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZC n° 196 supporte, tout le long de la rue du Port du Logeo, un muret de pierre de type local, ainsi que le reconnait du reste Mme A... dans son recours gracieux adressé le 8 août 2018 au maire Sarzeau où elle le qualifie de " muret de champ ". Par ailleurs, sollicité sur la demande d'autorisation en litige, dès lors que la parcelle en litige fait partie du site inscrit du Golfe du Morbihan, l'architecte des bâtiments de France a proposé, le 19 juillet 2018, la prescription suivante " afin de préserver l'aspect des lieux, le mur de clôture sur rue constitué de maçonneries traditionnelles sera conservé en intégralité ". Il résulte cependant des points 2 et 3 que les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et qu'un accès ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce que ne constitue pas la conservation d'un muret de pierre de type local présent sur une propriété privée. Pour le même motif la commune ne peut utilement se prévaloir du fait que l'accès à la voie publique depuis la nouvelle parcelle serait possible au bénéfice d'une servitude de passage sur des fonds privés après reconnaissance de l'état d'enclave de leur terrain. Dans ces conditions, et alors au surplus que le projet prévoit une destruction du muret existant sur une largeur limitée de 4 mètres, les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ne sont pas de nature à fonder légalement la décision d'opposition à déclaration préalable du 1er août 2018 du maire de Sarzeau.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sarzeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 12 juillet et 1er août 2018 du maire de Sarzeau.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) " et aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

14. D'une part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

15. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que la commune n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition à déclaration de travaux sollicitée. Dans ces conditions, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Sarzeau délivre cette décision de non opposition.

16. D'autre part, l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2018 refusant la demande de création d'un accès à la parcelle ZC n° 196 implique nécessairement l'édiction d'une telle mesure.

17. Par suite il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sarzeau de délivrer à Mme A... et à M. B... la permission de voirie et à Mme A... la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sarzeau. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme A....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sarzeau est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Sarzeau de délivrer à Mme C... A... la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée et à Mme C... A... et à M. D... B... la permission de voirie demandée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sarzeau versera à Mme A... et à M. B... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... et de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarzeau, à M. D... B... et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01898
Date de la décision : 15/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-15;21nt01898 ?
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