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12/01/2024 | FRANCE | N°22NT02750

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22NT02750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) notifiée le 7 janvier 2020, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étrangère de ressortissante française.



Par un jugement n°

2114178 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) notifiée le 7 janvier 2020, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étrangère de ressortissante française.

Par un jugement n°2114178 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A..., représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle justifie être prise en charge depuis des années par sa mère ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1999, a demandé le

30 novembre 2019 à l'autorité consulaire française à Dakar, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendante à charge de Mme C... A..., ressortissante française. Cette demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires notifiée le 7 janvier 2020. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite née le 16 octobre 2021, le recours préalable formé par Mme B... A... contre la décision consulaire. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que Mme A..., à qui il appartenait, si elle entendait obtenir l'annulation de la décision implicite de la commission de recours pour défaut de motivation, de demander la communication des motifs la fondant, ait présenté une telle demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse n'établissait pas être à la charge de sa mère.

6. Si la requérante soutient que sa mère, Mme C... A..., la prend en charge depuis des années, elle se borne à produire quatre transferts financiers datant d'avril, mai et novembre 2019. Si elle se prévaut également de la procuration que sa mère lui a consentie, le 8 décembre 2019, sur le compte bancaire dont cette dernière est titulaire auprès d'une agence de la société générale de banques au Sénégal, dont les relevés bancaires font apparaître des retraits réalisés par un mandataire de janvier 2020 à avril 2022, il n'est pas établi, ainsi que le fait valoir le ministre, que les retraits opérés par un " mandataire " sur ce compte seraient le fait de Mme B... A..., alors que la procuration produite, sur un document édité le 19 mai 2009, présente des incohérences et incomplétudes sur les identités des mandant et mandataires et leur signature respective. A supposer même que ces retraits puissent être regardés comme réalisés par la requérante, leur caractère récent au regard de la date de demande de visa, le 30 novembre 2019, ne permet pas davantage de démontrer que la mère de la requérante pourvoit régulièrement aux besoins de l'intéressée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... A... serait sans ressources au Sénégal ni qu'elle serait dans l'incapacité de pourvoir à ses besoins. Dans ces conditions, en estimant que Mme B... A... ne justifiait pas de sa qualité d'enfant à charge de ressortissante française, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont trait aux cartes de résident, ni se prévaloir de ce que les actes d'état-civil produits établissent son lien de filiation à l'égard de Mme C... A... dès lors que la décision de refus contestée n'est pas fondée sur le motif tiré de l'absence de justification du lien de filiation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02750
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22nt02750 ?
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