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12/01/2024 | FRANCE | N°22NT02549

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22NT02549


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... F... D... et Mme A... F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme A... F... D..., en qualité de membre de famille de réfugiée

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Par un jugement n°2113511 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... D... et Mme A... F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme A... F... D..., en qualité de membre de famille de réfugiée.

Par un jugement n°2113511 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme A... F... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... F... D... et Mme A... F... D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la demande de réunification familiale présente un caractère partiel qui n'est pas justifié par l'intérêt de l'enfant ;

- l'identité, et partant le lien de filiation de Mme A... F... D... à l'endroit de Mme C... F... D..., ne sont pas établis par les actes d'état civil produits qui ne sont pas authentiques ni par la possession d'état ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 14 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), Mme C... F... D... et Mme A... F... D..., représentées par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... F... D... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre, subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des

outre-mer n'est fondé.

Mme C... F... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... F... D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 août 1988, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée en 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour a été sollicitée, le 10 décembre 2018, en faveur de Mme A... F... D..., présentée comme sa fille. Par une décision implicite née le 24 août 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa. Par une décision expresse du 2 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance du visa sollicité. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme A... F... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A... F... D..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité et le lien de filiation de l'intéressée à l'égard de Mme C... F... D... n'étaient pas établis par les documents produits qui révèlent une intention frauduleuse et, d'autre part, du caractère partiel de la demande de réunification.

En ce qui concerne l'identité et le lien de filiation :

6. Il est constant que Mme A... F... D... a présenté, à l'appui d'une demande de visa court séjour à des fins touristiques déposée le 11 décembre 2017 auprès des autorités consulaires belges à Kinshasa, un document intitulé " extrait d'acte de naissance " daté du

9 novembre 2017 du maire de Kinshasa mentionnant une identité, une date de naissance et un lien de filiation distincts de ceux indiqués dans le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le

24 mai 2018 par le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe ainsi que dans la copie intégrale de l'acte de naissance dressé le 20 juillet 2018 en transcription de ce jugement sous le n° 1749/2018 Volume III/2018 Folio CCCXCVI/2018, présentés à l'appui de la demande de visa déposée le

10 décembre 2018 au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa.

7. Si le ministre soutient que ce jugement supplétif et l'acte de naissance subséquent présentent un caractère apocryphe, il ressort des pièces du dossier que le lien de filiation de

Mme A... F... D..., dont le jugement supplétif fait état à l'égard de Mme C... F... D... et d'un père inconnu, concorde, d'une part, avec le récit exposé par Mme C... F... D... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment le viol qu'elle a subi lors de son arrestation en août 2002 alors qu'elle était âgée de 15 ans et la naissance, qui a suivi, de l'enfant le 22 mai 2003, que la Cour nationale du droit d'asile a tenu pour établi et, d'autre part, avec les mentions portées, le 15 avril 2015, par Mme C... F... D... sur les formulaires de demande d'asile faisant état de la naissance, le 22 mai 2003, de sa fille A... F... D... de père inconnu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment, des éléments relatés par Mme C... F... D... dans son recours formé contre la décision de la commission de recours que l'intéressée craignait que la demande de visa présentée par sa fille n'expose cette dernière à des dangers, compte tenu de l'action en recherche de paternité qu'elle avait engagée, dans les suites du viol dont elle avait été victime en 2002, à l'encontre des agents de police qui avaient procédé à son arrestation et de la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre du responsable du poste de police, sans pouvoir y donner suite en raison des menaces dont elle avait fait l'objet et que son cousin lui a alors proposé de fournir, à l'appui de la première demande de visa déposée par sa fille devant les autorités belges, de faux documents d'état-civil le présentant comme le père de l'intéressée. Dans ces conditions, la circonstance qu'il a été fait usage de faux documents d'état-civil n'est pas de nature à faire considérer que le jugement supplétif du 24 mai 2018, présenté à l'appui de la seconde demande de visa, serait frauduleux, alors en outre que Mme C... F... D... a reconnu le caractère inauthentique de l'extrait d'acte de naissance du 9 novembre 2017, exposé les raisons de cette manœuvre et engagé les démarches judiciaires visant à rétablir l'identité et le lien de filiation de Mme A... F... D... dont la naissance n'avait pas fait l'objet de déclaration dans les délais légaux. Il s'ensuit que l'identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie par le jugement supplétif du 24 mai 2018 et par l'acte de naissance dressé en transcription de ce jugement le 20 juillet 2018 et, partant, son lien de filiation à l'égard de Mme C... F... D.... Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant que l'identité de Mme A... F... D... et son lien de filiation à l'égard de Mme C... F... D... n'étaient pas établis, a fait une inexacte application des dispositions précitées.

En ce qui concerne le motif tiré du caractère partiel de la réunification :

8. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

9. Si le ministre soutient que Mme C... F... D... aurait mentionné, dans la fiche familiale de référence renseignée lors de sa demande de réunification, l'existence d'un second enfant, ces allégations ne sont pas établies par la seule note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il produit non accompagnée de la fiche familiale de référence qui y est visée, alors que l'intéressée les conteste et produit à cet effet les formulaires qu'elle a renseignés, lors de sa demande d'asile, qui ne font état que de la fille de Mme C... F... D.... Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère partiel de la demande de réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à Mme A... F... D... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les conclusions de Mme C... F... D... et de Mme A... F... D... à fin d'injonction sous astreinte :

11. L'article 2 du jugement attaqué, dont le dispositif est confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal par Mme C... F... D... et Mme A... F... D.... Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressées devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Mme C... F... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... F... D... et Mme A... F... D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... F... D... et à Mme A... F... D....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02549
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22nt02549 ?
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