Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2202817 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A..., représenté par Me Launay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont fondées sur une décision illégale de refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 23 mai 1984 à Douala (Cameroun) est entré en France le 2 juin 2015 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...) ".
3. Le requérant fait valoir qu'il justifie d'un séjour sur le territoire français depuis le 2 juin 2015, qu'il est père d'un enfant français né le 16 mai 2017 pour lequel il exerce l'autorité parentale, qu'il a la volonté d'établir une relation stable avec lui et de contribuer financièrement à son éducation et ses soins. Toutefois, un jugement avant-dire droit du juge aux affaires familiales du 18 octobre 2022 indique sans ambiguïté qu'il n'existe pas de relation " stable et sécure " entre l'enfant et le père, qui n'a pas honoré tous les rendez-vous du point rencontre tel qu'octroyé par un arrêt du 11 octobre 2019 de la Cour d'Appel de Reims et qui a, selon le rapport de l'espace de rencontre alors rédigé " mis à mal le lien avec sa fille " et " cumule plus d'absences que de droits de visite réalisés ", et lui refuse en conséquence un droit d'hébergement tout en maintenant la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère. Le requérant n'est en outre pas fondé à se prévaloir du rapport d'une enquête sociale du 6 mars 2023 et d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 20 juin 2023, qui au demeurant souligne que le lien paternel a été repris très récemment et n'accorde au requérant qu'une rencontre mensuelle avec son enfant en lieu neutre pendant huit mois, dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, un enfant né en 2008, sa mère et deux frères et une sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, alors même que M. A... semble montrer récemment des efforts pour renouer sa relation avec son enfant, la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Selon l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et qui remplissent effectivement celles des conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Launay et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01948