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17/11/2023 | FRANCE | N°23NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 23NT01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2300453 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : r>
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2300453 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 27 septembre 1971 à Hammamet (Tunisie) est entré en France le 28 mai 2011 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.

4. M. B... fait valoir qu'il disposait, à la date de la décision contestée, d'un contrat de travail signé en juillet 2013 avec la société Phoenix Pharma ainsi que deux certificats de travail délivrés par l'agence Adecco et la société Actif'Man, enfin d'un certificat de compétence " protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort ". Toutefois, il ne justifie ni de la possession d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 doit être écarté.

5. En second lieu, le requérant se prévaut de la présence en France d'un frère, titulaire d'une carte de résident, et deux sœurs, de nationalité française, et soutient qu'il vit en France et y travaille depuis " plusieurs années ". Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, titulaire d'emplois successifs de courtes durées en intérim dans le secteur de l'agro-alimentaire, ne justifie pas de l'intensité de ses attaches en France et n'établit pas, par la seule production d'une attestation de sa sœur du 7 juin 2022 et de sa belle-sœur du 13 février 2023, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté qu'il est titulaire d'un passeport tunisien renouvelé le 15 août 2020 qui lui a permis de retourner en Tunisie, notamment en 2013 et 2014. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Ndaiye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01923
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;23nt01923 ?
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