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14/11/2023 | FRANCE | N°22NT04077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 22NT04077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) dans la spécialité " Gestion des risques et ingénierie financière ".

Par un jugement n° 2100449 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B... représenté par Me Vitter de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) dans la spécialité " Gestion des risques et ingénierie financière ".

Par un jugement n° 2100449 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B... représenté par Me Vitter demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience (VAE) a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et du traitement de l'information (ENSAI) dans la spécialité " gestion des risques et ingénierie financière " ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée a été signée par M. A..., directeur de l'ENSAI, sans qu'il ne soit établi qu'il disposait d'une délégation de signature à cet effet ;

- le jury qui s'est prononcé sur sa demande de validation des acquis de l'expérience était irrégulièrement composé : il ne comprenait pas une majorité d'enseignants-chercheurs, ni des personnes sans lien avec l'ENSAI compétentes pour apprécier les acquis professionnels du candidat, la parité n'étant de plus pas respectée ; en outre , tous les membres du jury n'étaient pas physiquement présents et la visioconférence a rencontré d'importants problèmes ne permettant pas aux membres du jury d'intervenir convenablement ;

- le jury ne présentait pas de garanties d'impartialité en particulier s'agissant du directeur de l'école, qui a personnellement assuré la défense des intérêts du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique dans le cadre d'une précédente procédure contentieuse initiée devant la Cour administrative d'appel de Nantes et s'agissant de Mme D..., qui a occupé des fonctions de direction au Crédit Agricole Corporate et Investment Bank (CACIB) et occupe actuellement la fonction de directrice de la modélisation du groupe BPCE, entreprises dans lesquelles il a effectué des missions ;

- la délibération du 27 novembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'éducation, en ce qu'elle a procédé, implicitement mais nécessairement, au retrait illégal de la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le jury avait considéré qu'il maîtrisait quatre compétences professionnelles sur les douze évaluées ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique (GENES) représenté par Me Carrère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le GENES soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Hubert-Hugoud substituant Me Carrère pour le Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique (GENES).

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté une première demande de validation des acquis de l'expérience en 2012 auprès de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (ENSAI) et s'est vu notifier une décision du 16 juillet 2012 par laquelle le jury, concluant à une validation partielle de ses compétences, lui a demandé de produire des travaux complémentaires. Le 19 avril 2013, le jury a estimé que les travaux complémentaires de M. B... étaient d'un niveau insuffisant et, par une décision du 26 avril 2013, a refusé de valider ses acquis.

2. M. B... a déposé un nouveau dossier de pré-candidature et le jury, réuni le 21 mars 2014, a refusé de valider ses compétences. Par jugement en date du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. B... contre cette dernière décision.

3. M. B... a adressé à l'ENSAI une troisième demande de validation des acquis de l'expérience et par délibération du 24 mars 2017, le jury a décidé de ne pas lui attribuer le diplôme sollicité. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de M. B... dirigé contre la décision du 24 mars 2017. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 14 mai 2018 et la délibération du 24 mars 2017.

4. M. B... a présenté une quatrième demande de validation des acquis de l'expérience. En raison de la crise sanitaire l'audition initialement prévue a été reportée le 12 novembre 2020 et a été organisée avec une partie du jury en distanciel. Par décision du 27 novembre 2020, le jury a rejeté la demande de validation. Après que le recours gracieux contre cette décision ait été rejeté, M. B... a saisi une nouvelle fois le tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 27 octobre 2022, a rejeté la requête. M B... demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'annuler la décision du 27 novembre 2020.

Sur la légalité de la délibération contestée :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistiques qui : " a pour missions principales d'assurer des formations initiales et continues dans les domaines de l'économie, des mathématiques, de la statistique, de l'économétrie, de la gestion, de la finance, de l'assurance, des sciences humaines et sociales quantitatives, du traitement et de l'analyse de l'information et de l'informatique. (...) Il peut être habilité à délivrer des titres et diplômes nationaux, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il dispense des formations doctorales. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret: " Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique comprend l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ParisTech (ENSAE ParisTech), l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), le Centre d'études des programmes économiques (CEPE), des centres de formation et des centres de recherche. ". Par arrêté du 20 janvier 2015, l'ENSAI a été habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. (...) "

7. En l'espèce, M. A..., directeur de l'ENSAI nommé par arrêté du 17 juillet 2020 était compétent pour désigner les membres du jury appelé à se prononcer sur la demande de validation des acquis de l'expérience de M. B.... Par décision du 5 octobre 2020, M. A... a désigné les membres de ce jury dont il a décidé d'assurer la présidence. Par suite, M. A..., en sa qualité de président du jury, était compétent pour signer la délibération du jury.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : " (...) Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ".

9. Tout d'abord, il ressort de la décision de désignation des membres du jury du 5 octobre 2020 que le jury chargé d'examiner la demande de M. B... était composé de neuf membres, dont le directeur de l'ENSAI, en qualité de président, cinq enseignants-chercheurs et trois personnes qualifiées, soit le directeur des études de l'ENSAI, la directrice de la modélisation du groupe BPCE et représentante des anciens élèves ainsi que la directrice du département Risque opérationnel du Crédit Mutuel Arkéa, chargée des fonctions de rapporteur. Par suite, la composition de ce jury respectait l'exigence d'une majorité d'enseignants-chercheurs prévue par les dispositions précitées de l'article L. 613-4 du code de l'éducation, contrairement à ce que soutient M. B.... Par ailleurs, l'appelant ne démontre aucunement que les personnes qualifiées désignées pour faire partie du jury ne présentaient pas les compétences requises pour apprécier la nature de ses acquis.

10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les neuf membres du jury désignés par la décision du 5 octobre 2020 ont tous attesté avoir siégé en présentiel ou en distanciel à l'occasion de l'audition de M. B... le 12 novembre 2020 à l'ENSAI. M. B... n'a produit aucun élément de nature à établir que certains membres de ce jury n'auraient pas siégés au jour de son audition à l'ENSAI. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que des problèmes techniques aient perturbé l'audition par visioconférence et que les jurés extérieurs n'ont pu intervenir efficacement alors que l'ensemble des membres du jury a pu attester de l'absence de problème technique le 12 novembre 2020. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que la composition du jury était irrégulière au jour de son audition ou que les conditions techniques n'ont pas permis au jury de pouvoir valablement apprécier sa prestation.

11. Enfin, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'éducation ne revêtent pas une portée impérative quant à l'objectif d'une représentation équilibrée au sein du jury entre les hommes et les femmes. Le moyen est écarté dans toutes ses branches.

12. En troisième lieu, M. B... persiste en appel à remettre en cause l'impartialité de certains membres du jury. Cependant, la circonstance que M. A..., directeur de l'ENSAI et président du jury, ait rédigé, dans le cadre de l'instance contentieuse devant la cour administrative d'appel de Nantes dirigée contre la délibération du jury du 24 mars 2017, une attestation, faisant état de la difficulté à trouver des enseignants-chercheurs dans le domaine de la finance assurance pour participer à un jury de validation des acquis de l'expérience n'est pas de nature à remettre en cause son impartialité à l'égard de l'appelant et ce alors même que la cour aurait ensuite, et malgré cette attestation, prononcé l'annulation de la délibération du 24 mars 2017 et que cette annulation aurait trouvé un écho dans la presse régionale. De même, la circonstance que M. B... ait effectué des missions au sein de la direction de la stratégie du groupe BCPE et au sein de la direction de la sécurité financière de la CACIB, n'est pas de nature à elle seule à caractériser un manque d'impartialité de Mme D... qui a occupé des fonctions de direction à la CACIB puis la fonction de directrice de la modélisation du groupe BCPE. Au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B... ne soutient ni n'allègue connaître Mme D... ou avoir eu des liens professionnels avec elle. Le moyen tiré du défaut d'impartialité de certains membres composant le jury est écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. / Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ".

14. En l'espèce, la circonstance que la lettre du 27 novembre 2020 informant M. B... du sens de la délibération du jury ne mentionne pas la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le jury a alors décidé une validation partielle des compétences du requérant pour l'obtention du diplôme de l'ENSAI et sollicité la production de travaux complémentaires en vue d'une validation de l'ensemble des compétences associées au diplôme de l'école, ne permet pas d'établir que le jury, réuni en 2020, aurait ainsi procédé au retrait de la délibération du 16 juillet 2012 validant partiellement les acquis de M. B.... Le moyen est écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 27 octobre 2022, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience (VAE) a refusé de lui délivrer le diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et du traitement de l'information (ENSAI) dans la spécialité " gestion des risques et ingénierie financière ".

Sur les frais de justice :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais de justice. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : les conclusions de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M B... C... et au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.

Une copie du présent arrêt sera adressée à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT0407702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04077
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;22nt04077 ?
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