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14/11/2023 | FRANCE | N°22NT02603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 22NT02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2101301 du 8 juin 2022 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022 M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Dhalluin, demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2101301 du 8 juin 2022 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022 M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Dhalluin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la vente du véhicule en litige par la société à leur profit au prix de 2 500 euros n'a pas le caractère d'une libéralité dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de la société.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Le Perche Distribution, dont M. C... B... est le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à l'occasion de laquelle l'administration a regardé la cession d'une voiture, vendue par la société à M. B..., comme une libéralité constitutive d'un revenu distribué au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2018, M. C... B... et Mme A... B... se sont vu notifier les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités au titre de l'année 2015, correspondant au revenu réputé distribué. Après avoir vainement présenté une réclamation contre ces impositions supplémentaires, M. et Mme B... en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

3. M. et Mme B... s'étant abstenus de présenter des observations à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 19 décembre 2018 dans le délai de trente jours qui leur était imparti, ils supportent la charge de prouver le caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis. Il appartient toutefois à l'administration d'établir le principe même de l'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé des revenus distribués :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

5. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, cette intention est présumée.

6. La SASU Le Perche Distribution a pris en location, dans le cadre d'une location avec option d'achat, un véhicule Porsche 911 modèle GT3 RS 4 dont elle a fait l'acquisition à l'échéance du contrat de location, pour un prix résiduel de 2 503,06 euros. Elle a cédé, pour le même montant, ce véhicule à M. B.... Estimant que la vente du véhicule à M. B... avait délibérément été consentie à un prix très inférieur à sa valeur vénale, l'administration a estimé que la somme de 213 043 euros correspondant, selon elle, à la minoration du prix de vente par la société constituait une libéralité consentie par la SASU Le Perche Distribution et acceptée par M. B..., et devait ainsi être taxée sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.

7. La valeur du véhicule a été estimée par l'administration au jour de sa cession à M. B... à un prix de 213 043 euros, montant qui est conforme au prix de cession moyen des voitures de même modèle relevé dans des revues et sites Internet spécialisés et non contesté par les requérants. L'écart ainsi révélé entre le prix de vente de 2 504 euros et la valeur vénale estimée à 213 043 euros du véhicule, soit la somme de 210 539 euros est de nature à mettre en évidence une distribution occulte au profit de M. B..., dirigeant de la société. Si les requérants font valoir que la SASU Le Perche Distribution avait intérêt à une vente rapide du véhicule Porsche en raison de son coût d'entretien et de sa propre situation financière, ainsi que de la nécessité de ne pas obérer son image avec un véhicule polluant une telle argumentation est inopérante pour contester la distribution occulte. L'administrait fait valoir au demeurant que la société a déclaré un bénéfice de 193 217 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et qu'elle disposait de capitaux propres s'élevant à 1 538 830 euros. Dès lors, l'administration établit l'existence d'une libéralité consentie par la SASU Le Perche Distribution au bénéfice de M. B... tandis que les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé de faire droit à leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT026032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02603
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;22nt02603 ?
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