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14/11/2023 | FRANCE | N°22NT01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 22NT01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Par un jugement avant-dire droit du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de M. A... B..., a

sursis à statuer afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Par un jugement avant-dire droit du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de M. A... B..., a sursis à statuer afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions de droit nouvelles.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 24 février 2022 sous le n° 457798.

Par un jugement n° 2103176 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire. M. A... B... n'a pas démontré le caractère sérieux de son projet d'études et la nécessité de poursuivre son cursus en France.

La requête a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant mexicain né en 1992, s'est vu refuser le visa sollicité afin de poursuivre des études de français en France par une décision du 23 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Mexico. Par une décision du 13 janvier 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision. Par un jugement du 25 avril 2022, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 13 janvier 2021 et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois. Par une ordonnance rendue le 4 août 2022 sous le n° 22NT01935, le président de la 5ème chambre de la cour a sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais. (...) ".

3. La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige est fondée sur le fait que la date limite de rentrée tardive à l'institut de Langues Campus France étant dépassée, la demande de séjour formée à cette fin est devenue sans objet et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. En premier lieu, le premier motif de cette décision, que le ministre n'a pas souhaité défendre au contentieux, n'est pas de nature à fonder légalement la décision de refus de visa contestée dès lors que l'intéressé disposait d'une autorisation de l'établissement d'enseignement pour reporter son admission.

5. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ".

6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 alors en vigueur de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

7. Le point 2.1 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente (...) au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Reprenant le f) du 2 de l'article 20 de cette directive, l'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " (...) peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".

8. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée, a obtenu en 2010 un diplôme mexicain spécialisé en alimentation de niveau baccalauréat puis a interrompu son cursus scolaire en 2012 après l'obtention d'un diplôme de spécialité en pâtisserie. Il a bénéficié le 4 avril 2019 d'un visa de long séjour " programme vacances-travail " en France d'une durée d'un an. Si l'intéressé établit avoir rejoint la France dans ce cadre, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle à cette période ou d'un apprentissage de la langue française. M. A... B... a ensuite fait état d'un nouveau projet professionnel en qualité de barman et indique vouloir poursuivre sa formation au sein d'une école parisienne spécialisée. Il ne justifie cependant pas de démarches en ce sens alors même qu'il explique solliciter un visa de long séjour pour s'inscrire à une formation de quatre mois à la pratique du français destinée à terme à lui permettre d'intégrer une telle formation. Ainsi, le caractère cohérent et sérieux du projet d'études de M. A... B... n'étant pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa.

10. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

12. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103176 du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01934
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;22nt01934 ?
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