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14/11/2023 | FRANCE | N°22NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 22NT01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... N... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises en Centrafrique refusant de délivrer à Mme C... J... épouse G..., et aux enfants Prince A... G..., I... B... G..., F... H... G..., K... G..., D... M... G... et L... G... un visa de long séjour en qualité de membres de fa

mille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 21065...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... N... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises en Centrafrique refusant de délivrer à Mme C... J... épouse G..., et aux enfants Prince A... G..., I... B... G..., F... H... G..., K... G..., D... M... G... et L... G... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2106527 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Prince A... G..., I... B... G..., F... H... G... et K... G... (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 20 septembre 2022, M. et Mme G..., représentés par Me Caron, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande concernant Mme G... et les enfants D... et L... G... ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme G... et les enfants D... et L... G... ;

3°) de faire procéder à une expertise génétique confrontant les ADN des enfants de M. G... et celui de Mme G... ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. G... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les identités de Mme G... et des deux enfants sont établies par les pièces au dossier, dont des jugements supplétifs et de nouveaux actes de naissance établis en 2021 ; les liens de filiation sont établis par possession d'état ; des expertises génétiques établiront les liens de filiation ;

- la décision est intervenue en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... N... G..., ressortissant centrafricain né le 1er mai 1975, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2017. Par des décisions des 30 mars et 8 septembre 2020, les autorités consulaires françaises en Centrafrique ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme C... J... épouse G... et les enfants Prince A... G..., I... B... G..., F... H... G..., K... G..., D... M... G... et L... G..., nés respectivement le 11 janvier 2005, le 3 mars 2007, le 8 mai 2010, le 25 septembre 2011, le 7 juin 2013 et le 6 janvier 2015, en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 17 décembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 22 novembre 2021, a annulé cette décision en tant qu'elle concerne les enfants Prince A..., I... B..., F... H... et K... G.... M. et Mme G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande présentée pour Mme G... et les enfants D... et L... G....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Enfin il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles l'article L. 752-1 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.

6. Pour refuser les visas sollicités par Mme C... G..., née J..., et les enfants D... et L... G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait qu'agissant avec une intention frauduleuse, les demandeurs ont produit des documents ne permettant pas d'établir leurs identités respectives et les liens familiaux allégués.

7. En premier lieu, afin d'établir l'identité de Mme C... G... née J..., M. et Mme G... ont produit deux actes de naissance de l'intéressée établis respectivement le 8 novembre 2019 et le 24 novembre 2020. Si ces actes comportaient des divergences sur les noms patronymiques de l'intéressée et de son père, ainsi que sur le prénom de Mme G..., les intéressés produisent pour la première fois en appel une ordonnance du 18 novembre 2020 du substitut du Procureur près le tribunal de grande instance de Bangui ordonnant une rectification d'erreurs matérielles de l'acte établi en 2019 afin qu'au lieu des nom et prénom Yanghala-Gny Yatouba C... Maria Fatou figurent désormais les mentions Yangala Yatouba C... et, pour son père, au lieu du patronyme Yanghala la mention Yangala. La circonstance que l'acte de 2019, signé par un officier d'état-civil, ne comporte pas celle d'un déclarant n'apparait pas contraire à l'article 129 du code civil centrafricain dans sa version mentionnée par le ministre dès lors qu'il s'est agi d'un acte dressé suite à une décision de justice, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces au dossier qu'elle devait comporter une motivation relative au motif de cette reconstitution d'acte de naissance. Une décision du 25 novembre 2020 du Procureur près le tribunal de grande instance de Bimbo rectifie par ailleurs de manière similaire l'identité de l'intéressée dans l'acte de mariage indiquant son union avec M. G... et figurant dans les actes d'état-civil de la ville de Bimbo. Ces informations sont cohérentes avec celles figurant dans les autres documents d'état-civil produits. Au surplus figure au dossier une copie du passeport de l'intéressée établi par les autorités centrafricaines le 8 janvier 2021 comportant des mentions identiques à celles figurant dans les actes de naissance communiqués. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient par nature à un jugement supplétif de naissance de procéder à l'enregistrement différé d'une naissance, les documents présents au dossier sont de nature à établir l'identité de Mme C... G... née J... ainsi que son lien marital avec M. G....

8. En deuxième lieu, s'agissant de l'enfant D..., il ressort des pièces présentées pour la première fois en appel que par un jugement supplétif d'acte de naissance du 13 décembre 2021 du tribunal de grande instance de Bangui la naissance de cette enfant a été fixée au 7 juin 2013 au vu d'une déclaration de naissance établie par un centre de santé de Bangui. Ce jugement a été transcrit à l'état-civil de la ville de Bangui le 14 janvier 2022. Par suite, ces éléments sont de nature à établir l'identité de l'intéressée et sa filiation avec M. G... et Mme G... née J..., ainsi qu'il est également mentionné dans ces deux documents.

9. En troisième lieu, s'agissant de l'enfant L..., il ressort des pièces présentées pour la première fois en appel que par un jugement supplétif d'acte de naissance du 13 décembre 2021 du tribunal de grande instance de Bangui la naissance de cet enfant a été fixée au 6 janvier 2015 au vu d'une déclaration de naissance établie par un centre de santé de Bangui. Ce jugement a été transcrit à l'état-civil de la ville de Bangui le 14 janvier 2022. Par suite, ces éléments sont de nature à établir l'identité de l'intéressé et sa filiation avec M. G... et Mme G... née J..., ainsi qu'il est également mentionné dans ces deux documents.

10. Il résulte des trois points précédents que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est au terme d'une inexacte application des dispositions citées au point 2 que la commission a opposé à Mme G... née J... et aux enfants D... et L... G... le fait qu'ils n'étaient pas, pour la première, la conjointe de M. G... et pour les deux suivants, leurs enfants, afin de leur refuser les visas sollicités.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de procéder à l'expertise demandée, que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne Mme G... née J... et les enfants D... et L... G....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Eu égard aux motifs d'annulation sur lesquels le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à Mme G... née J... et aux enfants D... et L... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais d'instance :

13. M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes du 9 mai 2022. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocate de M. et Mme G... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. G... de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens, et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2020 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme G... née J... et aux enfants D... et L... G... sont annulés en tant qu'ils concernent la situation de ces trois personnes.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... G... née J... et aux enfants D... et L... G... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... G... la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... N... G..., à Mme G... née J..., à Me Nathalie Caron et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le président de la formation de jugement,

rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01929
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;22nt01929 ?
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