Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la lettre du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé " qu'en raison de l'ancienneté de cette décision et des pièces constitutives de son dossier " de demande d'acquisition de la nationalité française, il lui appartenait de s'adresser au service compétent de la préfecture de son lieu de résidence en vue de constituer un nouveau dossier.
Par une ordonnance n° 2205263 du 29 avril 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 19 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 24 février 2022 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 avril 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation d'une lettre du
24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'en raison de l'ancienneté de sa demande et des pièces constitutives de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, il lui appartenait de s'adresser au service compétent de la préfecture de son lieu de résidence en vue de constituer un nouveau dossier. M. A... relève appel de cette ordonnance.
2. L'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes, prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est fondée sur ce que la lettre du 24 février 2022 formulant une invitation à déposer un nouveau dossier de demande de naturalisation auprès du service compétent de la préfecture de son lieu de résidence ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant syrien né en 1963, a déposé à la préfecture de police de Paris deux demandes de naturalisation l'une le 11 mai 2021, l'autre le 31 août 2021. Par deux courriers en date des 13 juillet et 16 septembre 2021, le bureau des naturalisations de la préfecture de police de Paris a accusé réception de ces demandes de naturalisation et l'a informé que les dossiers étaient incomplets, énumérant très précisément les pièces manquantes " indispensables pour instruire " les demandes de naturalisation au regard des dispositions du décret du 30 décembre 1993. Le 11 février 2022, à la suite des courriers des 13 juillet et 16 septembre 2021, M. A..., sans conseil, a adressé au ministre de l'intérieur un courrier sous l'intitulé " recours administratif " par lequel il réitère sa demande d'obtention de la nationalité française par référence à un échange de courrier avec la cour administrative d'appel de Paris à l'objet imprécis, tout en se référant à ses demandes de naturalisation précédentes. Par le courrier contesté du 24 février 2022, le ministre de l'intérieur a informé M. A... qu'en raison de l'ancienneté de sa demande et des pièces constitutives de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, il lui appartenait de s'adresser au service compétent de la préfecture de son lieu de résidence en vue de constituer un nouveau dossier. Il ressort des pièces du dossier, et M. A... ne le conteste pas, que ses demandes de naturalisation ne comportaient pas les pièces demandées par le préfet de police de Paris. Dès lors les dossiers étaient effectivement incomplets et l'invitation à déposer un nouveau dossier de demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les moyens soulevés par le requérant tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Ody, première conseillère,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
C. ODY
Le président de la formation
de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01589