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14/11/2023 | FRANCE | N°21NT02697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 21NT02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... G..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes D... G... A..., M... L... H..., B... E..., K... C... et J... F... les visas sollicités a

u titre du droit à la réunification familiale des réfugiés.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... G..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes D... G... A..., M... L... H..., B... E..., K... C... et J... F... les visas sollicités au titre du droit à la réunification familiale des réfugiés.

Par un jugement n° 1803661 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 30 août 2023, Mme L... G..., Mme J... F..., M. D... G... A..., M. M... L... H..., M. B... E... et M. K... C..., représentés par Me Drahy, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte du désistement de Mme J... F... et de M. D... G... A... ;

2°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette les demandes présentées par MM. M... L... H..., B... E... et K... C... ;

3°) d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa à M. M... L... H..., à M. B... E... et à M. K... C... ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les trois visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- M. D... G... A... et Mme J... F... se désistent de leur requête ;

- les dispositions des articles L. 111-6 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; les liens de filiation unissant Mme L... G... aux trois demandeurs de visa sont établis par les pièces produites ainsi que par les conclusions de l'expertise génétique du 21 février 2023 ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme L... G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Drahy représentant les consorts Mme L... G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme L... G..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 7 juillet 1972, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2015. Le 9 novembre 2016, MM. D... G... A... et M... L... H..., nés le 11 mars 2000, M. B... E..., né le 9 mai 2001, M. K... C..., né le 23 juin 2002 et Mme J... F..., née le 11 mai 2004, ont demandé des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants de réfugiée. Par une décision du 24 janvier 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ces demandes. Par un jugement du 31 mars 2021, dont Mme L... G..., Mme J... F..., M. D... G... A..., M. M... L... H..., M. B... E... et M. K... C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de désistement :

2. Dans leur mémoire enregistré le 30 août 2023 au greffe de la cour, Mme J... F... et M. D... G... A... ont informé la cour qu'ils se désistent de leur requête d'appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ".

4. Il résulte de la décision du 24 janvier 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que pour refuser les visas sollicités, celle-ci s'est fondée sur la circonstance que les liens de filiation allégués ne sont pas établis.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. M... L... H..., M. B... E... et M. K... C... ont engagé en 2021, en association avec Mme L... G..., des actions en recherche de maternité auprès du tribunal judiciaire de Lyon. Ce tribunal a ordonné le 6 octobre 2021 une expertise biologique confiée à un médecin expert qu'il a désigné. Il ressort des rapports d'expertise établis le 21 février 2023 par ce médecin qu'au regard de leurs profils génétiques respectifs Mme L... G... est " quasiment la seule mère possible " de M. M... L... H..., de M. B... E... et de M. K... C.... Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les liens de filiation unissant M. M... L... H..., M. B... E... et M. K... C... à Mme L... G... n'étaient pas établis et en refusant de délivrer, pour ce motif, les visas sollicités.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme L... G..., M. M... L... H..., M. B... E... et M. K... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes en tant qu'elles concernent M. M... L... H..., M. B... E... et M. K... C....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs d'annulation sur lesquels le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à M. M... L... H..., à M. B... E... et à M. K... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

8. Mme L... G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Drahy de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme J... F... et de M. D... G... A....

Article 2 : Le jugement n° 1803661 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes, et la décision du 24 janvier 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'ils statuent sur les demandes de MM. M..., L... H..., B... E... et K... C..., sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à MM. M... L... H..., B... E... et K... C... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Drahy la somme de 1 000 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme I... L... G..., à Mme J... F..., à M. D... G... A..., à M. M... L... H..., à M. B... E..., à M. K... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le président de la formation de jugement,

rapporteur,

C. RIVAS

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

C. ODY

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02697
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;21nt02697 ?
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