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10/11/2023 | FRANCE | N°22NT03091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22NT03091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire des Sables d'Olonne a refusé de lui délivrer l'autorisation de démolir la villa " Chimère ", implantée 5, promenade du Maréchal Joffre sur la parcelle AY n° 214 et l'autorisation de construire, sur cette même parcelle, un immeuble d'habitat collectif comprenant neuf logements.

Par un jugement n° 1912846 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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ar un arrêt n° 21NT01547 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire des Sables d'Olonne a refusé de lui délivrer l'autorisation de démolir la villa " Chimère ", implantée 5, promenade du Maréchal Joffre sur la parcelle AY n° 214 et l'autorisation de construire, sur cette même parcelle, un immeuble d'habitat collectif comprenant neuf logements.

Par un jugement n° 1912846 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT01547 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 7 juin 2019 du maire des Sables d'Olonne en tant qu'il refuse à M. B... le permis de démolir la villa " Chimère ", a annulé, dans cette mesure, le jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes et a enjoint au maire des Sables d'Olonne de réexaminer la demande de permis de démolir présentée par l'intéressé dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

M. B..., représenté par Me Leraisnable, a présenté, le 30 août 2022, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21NT01547 du 1er juin 2022 de la cour.

Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 8 août 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B... au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif et à ce qu'une somme d'un même montant soit mise à la charge de ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la requête est irrecevable, qu'elle présente un caractère abusif et qu'elle est mal fondée, l'arrêt rendu par la cour le 1er juin 2022 ayant été pleinement exécuté par un nouvel arrêté du 28 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un permis de démolir qui ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée par la cour et qui est antérieur à la demande d'exécution de M. B....

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Leraisnable, demande à la cour d'ordonner les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt n°21NT01547 rendu le 1er juin 2022.

Il soutient que :

- sa demande d'exécution est recevable et bien fondée ; l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 28 juillet 2022 méconnaît l'autorité absolue de chose jugée par l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 1er juin 2022 et dont l'exécution est demandée ;

- sa requête ne présente pas un caractère abusif ; la commune des Sables d'Olonne, en s'opposant par principe à son projet démolition, en dépit des décisions rendues par la juridiction administrative, le contraint à saisir le juge de l'exécution.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêt du 1er juin 2022 de la cour a été exécuté et que le nouvel arrêté pris par le maire des Sables d'Olonne ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée par cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, représentant M. B..., et les observations de Me Plateaux, représentant la commune des Sables d'Olonne.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution de l'arrêt du 1er juin 2022 de la cour :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " et aux termes de l'article R.921-2 du même code : " (...) La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) ".

2. Par un arrêt n° 21NT01547 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 7 juin 2019 en tant qu'il refuse le permis de démolir la villa " Chimère " et, dans cette mesure, le jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. Par ce même arrêt, la cour a enjoint au maire des Sables d'Olonne de réexaminer la demande de permis de démolir présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. B... que, par un arrêté du 28 juillet 2022, intervenu dans le délai qui lui était imparti par l'arrêt du 1er juin 2022 de la cour, le maire des Sables d'Olonne, après avoir sollicité à nouveau l'avis de l'architecte des bâtiments de France, a réexaminé la demande de permis de démolir présentée par M. B..., à laquelle il a refusé de faire droit. Si M. B... soutient que ce nouvel arrêté, compte tenu des motifs qui le fondent, méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 1er juin 2022 de la cour, cette question soulève un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. Ainsi, à la date du 30 août 2022 d'enregistrement de la demande d'exécution présentée par M. B..., le maire des Sables d'Olonne avait pris les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt du 1er juin 2022 de la cour. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande d'exécution présentée par M. B... est sans objet doit être accueillie.

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article R. 741-12 : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune des Sables d'Olonne tendant à l'application de ces dispositions ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune des Sables d'Olonne demande au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables d'Olonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Sables d'Olonne tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. B... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune des Sables d'Olonne.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03091
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-10;22nt03091 ?
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