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10/11/2023 | FRANCE | N°22NT02532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22NT02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Benoist-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune en vue de la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé rue de l'Océan ainsi que l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel ce maire ne s'est pas opposé à une déclaration préalable modificative portant sur la même opération.

Par un jugement n° 1901495 du 9 juin 2022, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Benoist-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune en vue de la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé rue de l'Océan ainsi que l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel ce maire ne s'est pas opposé à une déclaration préalable modificative portant sur la même opération.

Par un jugement n° 1901495 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, et un mémoire enregistré le 16 février 2023, non communiqué, M. B..., représenté par Me de Baynast, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 et l'arrêté du 5 mai 2022 du maire de Saint-Benoist-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en qualité de voisin immédiat du projet, il est recevable à contester la décision de non-opposition à déclaration préalable ;

- les arrêtés contestés méconnaîssent les articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 432-1 du code de l'urbanisme dès lors que le maire n'a pas été autorisé par le conseil municipal à déposer la déclaration préalable au nom de la commune ;

- cette irrégularité n'est pas régularisable par une délibération ultérieure, sauf à placer le conseil municipal en situation de compétence liée ;

- ils méconnaîssent l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement d'annulation du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes ainsi qu'au motif qui en est le support nécessaire ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet est exposé au risque de nuisance lié à la proximité du bâtiment à usage d'atelier de menuiserie qu'il possède.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Benoist-sur-Mer, représentée par la SARL Antigone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me de Baynast, représentant M. B..., et de Me Gallot, substituant Me Lefevre, représentant la commune de Saint-Benoist-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le maire de Saint-Benoist-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée, le 9 octobre 2018, par la commune en vue de la division en quatre lots à bâtir d'un terrain situé rue de l'Océan, sur les parcelles cadastrées section ZB 128, ZB 129, ZB 267 et ZB 268. Par une décision du 17 décembre 2018, le maire a rejeté le recours gracieux que M. B... a formé à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par la commune en vue de régulariser l'absence de délibération du conseil municipal préalablement au dépôt de la déclaration préalable initiale. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2018 et du 5 mai 2022 du maire de Saint-Benoist-sur-Mer. Il relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (...) ". En vertu de l'article L. 2121-29 du même code, " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 442-3 du code de l'urbanisme : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " (...) les déclarations préalables (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".

3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

4. Il est constant que le conseil municipal de Saint-Benoist-sur-Mer n'avait pas, préalablement à la délivrance de l'arrêté du 25 octobre 2018, autorisé le maire à déposer la déclaration préalable en vue de la division en quatre lots à bâtir du terrain en cause. Toutefois, par une délibération du 21 décembre 2018 intitulée " Autorisation dépôt déclaration préalable ", le conseil municipal a autorisé le maire " à signer tous documents, au nom de la commune ", notamment la déclaration préalable en vue de la division de ce terrain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cette délibération. Une déclaration de travaux modificative, visant expressément la délibération du 21 décembre 2018, a été déposée par le maire, le 4 mai 2022. Par un arrêté modificatif du 5 mai suivant, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable modificative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 octobre 2018 est entaché d'illégalité au motif que le conseil municipal n'avait pas autorisé le maire à déposer la déclaration préalable ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, par un jugement n° 09386 du 2 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 novembre 2008 du maire de Saint-Benoist-sur-Mer accordant un permis d'aménager à la commune en vue de la réalisation d'un lotissement de dix lots, en tant qu'il portait sur les lots n° 72, 73 et 74, au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ces trois lots se trouvant à une distance de 15 mètres de l'immeuble, propriété de M. B..., affecté à une activité de menuiserie génératrice d'importantes nuisances sonores.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise à réaliser 4 lots à bâtir, dont 3 se situent au même endroit que les lots mentionnés ci-dessus, au point 5, dans l'instance ayant abouti au jugement d'annulation du 2 mars 2010. S'il est vrai que ce local abrite encore l'ancien atelier de M. B..., il n'est pas contesté que ce dernier a cessé son activité depuis son départ en retraite et que son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) en 2014. Si M. B... invoque un projet de reprise de l'atelier par son petit-fils, aucun justificatif n'est apporté quant au caractère effectif de ce projet, à la date des arrêtés contestés. Il est constant que l'autre partie du bâtiment est donnée en location à une entreprise de couverture et de zinguerie, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle l'utilise comme entrepôt, sans provoquer de nuisances particulières. Au regard des changements ainsi survenus dans les circonstances de fait, l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au jugement du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes ne faisait pas obstacle à ce que le maire autorise le projet objet des décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance de l'autorité de chose jugée par ce jugement du tribunal administratif doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

8. Si M. B... fait valoir que le bâtiment qu'il possède, implanté à proximité immédiate du lotissement projeté, abrite encore son atelier de menuiserie ainsi que les machines nécessaires à l'exercice de cette activité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'à la date des arrêtés contestés, l'intéressé avait cessé son activité depuis plus de 7 ans et que la réalité du projet de reprise de l'activité de menuiserie par son petit-fils n'est pas établie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise de couverture zinguerie qui occupe une partie du bâtiment serait à l'origine de nuisances particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros que la commune de Saint-Benoist-sur-Mer demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Benoist-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Benoist-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02532
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-10;22nt02532 ?
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