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10/11/2023 | FRANCE | N°22NT00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22NT00748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 février 2021 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux jeunes A... E... C... et F... C... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2106274 du 22 novembre 2

021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 février 2021 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux jeunes A... E... C... et F... C... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2106274 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2022 et 16 février 2023, Mme D... B..., représentée par Me Schurmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ainsi que les décisions de refus de visa de l'autorité consulaire à Lagos du 11 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 7 décembre 1992, s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2019. Par des décisions du 11 février 2021, les autorités consulaires françaises à Lagos ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, les jeunes A... E... C... et F... C..., nés respectivement le 14 avril 2012 et le 26 mars 2014. Par une décision du 12 mai 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme B... relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 mai 2021 de la commission de recours et des décisions des autorités consulaires.

2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 12 mai 2021 de cette commission s'est substituée aux décisions du 11 février 2021 des autorités consulaires françaises à Lagos. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B... doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur des deux enfants, la commission de recours s'est fondée sur ce que leur identité et leur lien de filiation avec Mme B... n'étaient pas établis.

6. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de l'enfant A... E..., Mme B... a successivement produit deux actes de naissance, l'un établi sous le n° I/14/339 par le centre " HPOPC Office " d'Okada le 2 avril 2014, faisant état d'une naissance de l'enfant à Oluku le 14 avril 2012 et l'autre établi sous le n° I/20/501 par le centre " Sch of health " de Bénin-City le 11 juin 2020 faisant état d'une naissance de l'enfant à Okada le 14 avril 2012. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de l'enfant F... C..., Mme B... a successivement produit deux actes de naissance, l'un établi sous le n° I/14/340 par le centre " HPOPC Office " d'Okada le 2 avril 2014, faisant état d'une naissance de l'enfant à Oluku le 26 mars 2014 et l'autre établi sous le n° I/20/502 par le centre " Sch of health " de Bénin-City le 11 juin 2020 faisant état d'une naissance de l'enfant à Okada le 26 mars 2014. Les actes produits présentent ainsi des mentions incohérentes s'agissant du lieu de naissance des enfants, les deux villes d'Okada et Oluku étant distantes d'une cinquantaine de kilomètres. Dans ces conditions et alors même que Mme B... avait déclaré auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 juillet 2019, avoir deux enfants, nés à Bénin City, ayant les noms et les dates de naissance mentionnés sur les actes produits, ces derniers n'établissent pas l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visa.

7. Les éléments de possession d'état produits, consistant en la déclaration de Mme B... auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, photographies des enfants sur laquelle Mme B... n'apparaît pas, à l'exception d'une seule, transferts d'argent et conversations par messagerie instantanées sont, à l'exception de la seule photo sur laquelle elle apparaît, postérieurs à l'entrée de Mme B... sur le territoire français en 2019. Ils ne sauraient dès lors établir une filiation par possession d'état.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer aux jeunes A... E... C... et F... C..., les visas sollicités au motif que leur identité et leur lien de filiation avec Mme B... n'étaient pas établis.

9. Faute de l'établissement de l'identité des enfants et de leur lien de filiation avec Mme B..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... doivent être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00748
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-10;22nt00748 ?
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