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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 23NT01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300057 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B..., représent

é par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cae...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300057 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

sur le refus de certificat de résidence :

- l'article 7 bis de l'accord franco-algérien a été méconnu, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 17 février 1978, entré en France le 7 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est marié, le 28 juillet 2018, avec une ressortissante française. Le 10 octobre 2018, il a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de française sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des jugements des 16 septembre 2019 et 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet de délivrer à M. B... le titre qu'il sollicitait. Le 30 septembre 2020, M. B... a demandé un certificat de résidence valable dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté contesté :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent et de ce que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, que M. B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

Sur le refus de certificat de résidence :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...). / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ".

4. D'une part, il est constant que le divorce de M. B... et Mme A..., ressortissante française, a été prononcé par jugement du 27 juin 2022 et transcrit le 5 août 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, M. B... n'était plus marié avec une ressortissante française et ne pouvait donc obtenir un certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

5. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord-franco algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Si M. B... se prévaut de la circonstance qu'il remplirait les conditions fixées au h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'a pas présenté de demande de certificat de résidence sur ce fondement et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifiait, à la date de l'arrêté contesté, de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.

6. En second lieu, M. B... est entré en France le 7 juin 2015. S'il s'est marié, le 28 juillet 2018, avec une ressortissante française, un divorce a été prononcé par un jugement du 27 juin 2022. Il est sans enfant et a vécu dans son pays d'origine, où réside une de ses sœurs, jusqu'à l'âge de 37 ans. Si la plupart des membres de sa famille résident en France, il a vécu éloigné d'eux, et en particulier de sa mère, pendant plus de dix ans. Il a travaillé en tant que manœuvre dans le domaine du bâtiment, dans le cadre de missions d'intérim, à compter de novembre 2018 mais n'a pas travaillé de février à septembre 2022. La promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée produite est postérieure à l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère nécessite une assistance, son père étant décédé en 2021, mais il est constant que deux de ses sœurs résident dans la même commune que leur mère et les circonstances qu'elles ont des enfants et une activité professionnelle ne suffisent pas à établir qu'elles ne pourraient pas régulièrement aider leur mère, M. B... se prévalant d'ailleurs également d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de certificat de résidence doit être écarté.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte des des points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. Lainé Le greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01581
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET CARATINI LE MASLE MOUCHENOTTE REVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt01581 ?
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