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27/10/2023 | FRANCE | N°22NT02832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22NT02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° 2020-9 du maire de la commune de Landudal portant alignement individuel de leur parcelle cadastrée section C n° 315 et d'enjoindre au maire de la commune de Landudal de procéder à la libération et à la remise en état du domaine public routier, dans le respect de la propriété et en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° 2020-9 du maire de la commune de Landudal portant alignement individuel de leur parcelle cadastrée section C n° 315 et d'enjoindre au maire de la commune de Landudal de procéder à la libération et à la remise en état du domaine public routier, dans le respect de la propriété et en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001923 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Garet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Landudal notifié le 19 mars 2020 portant alignement individuel ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Landudal de procéder à la libération et à la remise en état du domaine public routier, au respect de la propriété et à toutes les conséquences de l'arrêt à intervenir, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Landudal une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée n'est pas motivée en fait et en droit ;

- la décision contestée n'est pas datée ;

- elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire alors qu'il s'agit en fait non d'un alignement individuel mais d'un élargissement ;

- la voie en cause ne fait pas partie du domaine public communal ;

- leur droit à la propriété, tel que mentionné à l'article 544 du code civil a été méconnu, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'un plan d'alignement ou une procédure d'expropriation auraient dû être mises en œuvre ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, les parcelles en cause n'étant pas situées aux entrées du village ;

- elle ne pouvait avoir pour effet d'élargir de manière importante la voie communale et cela constitue une emprise irrégulière et doit être assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle ;

- le maire a commis une voie de fait en supprimant leur clôture sans leur accord ;

- la commune ne peut utilement leur opposer la prescription quadriennale ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée à la commune de Landudal, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte authentique du 13 décembre 2003, M. et Mme A... sont devenus propriétaires d'un ensemble de parcelles cadastrées section C n°s 314, 315, 328 et 368 situées au lieu-dit Kermadoret dans la commune de Landudal. Par un courrier du 21 février 2020, plusieurs riverains ont saisi le maire de Landudal de problématiques de sécurité relatives à l'occupation, par M. et Mme A..., de la voie publique se trouvant au droit de la parcelle cadastrée section C n° 315. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° 2020-9 par lequel le maire de la commune de Landudal, en réponse à la demande des riverains, a constaté l'alignement individuel de la parcelle cadastrée section C n° 315 au droit de la voie communale. Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-5 du même code : " Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code prévoit toutefois que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".

4. Il est constant que le territoire de la commune de Landudal n'est pas couvert par un plan d'alignement. L'arrêté en litige se borne à constater les limites de la voie routière communale dont est riveraine la propriété de M. et Mme A... au moyen d'un alignement individuel, qui présente un simple caractère déclaratif et n'est pas créateur de droits. Cet arrêté ne fait pas partie des décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a donc pas à être motivé. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté en cause ne soit pas daté est sans incidence sur sa légalité.

6. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'établir un plan d'alignement de la voie publique communale en cause devant être précédé d'une enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-1 du code de la voirie routière et L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'a pas davantage pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'autorité communale n'était pas tenue de faire précéder l'arrêté contesté d'une procédure contradictoire.

7. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que la route de Kermadoret appartient à la commune de Landudal et est affectée à la circulation publique. Si les requérants soutiennent que le statut de la voie doit être précisé et qu'il n'est pas établi que cette voie serait inscrite sur le registre des voies communales, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la voie en cause ne ferait pas partie du domaine public de la commune.

8. En cinquième lieu, en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus. Il ressort des pièces du dossier que l'alignement a été fixé en incluant toute la partie bitumée de la voie, située à un carrefour. M. et Mme A... ne sauraient, à cet égard, utilement se prévaloir des limites de leur propriété fixées par le document cadastral, à visée exclusivement fiscale. Il en est de même d'un précédent arrêté d'alignement, auquel fait référence leur acte de propriété du 13 décembre 2003, le plan n'étant d'ailleurs pas joint, l'arrêté d'alignement ne conférant aucun droit à son destinataire et pouvant être modifié librement par l'autorité administrative dès lors qu'elle constate une limite de fait différente. Les seules circonstances que les requérants avaient entreposé du matériel, posé des clôtures sur la partie en litige, qu'ils reconnaissent d'ailleurs avoir été enlevées à la date de l'arrêté contesté et qu'ils avaient mis un marquage blanc au sol, au demeurant très largement effacé au vu des photographies produites, ne suffisent pas à établir que la limite matérielle ressortant du revêtement bitumé de la route serait erronée et que l'arrêté d'alignement contesté ne se bornerait pas à constater les limites réelles et actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. La circonstance que la parcelle concernée n'est pas située à une entrée du village est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie, que le maire aurait commis une voie de fait en supprimant leur clôture sans leur accord plusieurs années avant l'arrêté en cause. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à leur droit de propriété et est entaché d'un détournement de procédure au motif qu'il entraînerait un empiètement sur les limites de leur propriété et les exproprierait d'une partie de leur terrain, sous couvert d'un simple alignement alors que, selon eux, une acquisition s'imposait à l'amiable ou par voie d'expropriation.

9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait d'autre objet que de constater la limite de fait de la route de Kermadoret au droit de la propriété riveraine en cause. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un détournement de pouvoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Landudal.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02832
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;22nt02832 ?
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