Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jacut-les-Pins a refusé d'affecter le Moulin de la Vallée à la célébration de leur mariage et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Jacut-les-Pins à leur verser une somme de 10 930 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du maire du 10 septembre 2019.
Par un jugement n° 2003085 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Jacut-les-Pins ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jacut-les-Pins à leur verser une somme de 10 930 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-les-Pins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils établissent qu'ils ont sollicité la délocalisation de leur mariage auprès du maire ;
- la décision du maire de délocaliser le mariage répond à la demande d'un administré qui souhaite pouvoir en bénéficier et elle peut donc être qualifiée de décision administrative individuelle, le silence d'un maire sur une telle demande faisant naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois ;
- le retrait de la décision implicite d'acceptation est illégal car soit elle a eu pour effet de retirer une décision légale, soit elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire comme l'impose l'application combinée des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commune, en prenant cette décision illégale, a commis une faute, laquelle a engendré un préjudice économique à hauteur de 4 930 euros et un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2022 à la commune de Saint-Jacut-les-Pins et est restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2019, M. B... et Mme D..., depuis devenue l'épouse de M. B..., ont rencontré le maire de la commune de Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan) pour convenir de l'organisation de leur mariage, initialement prévu le 21 septembre 2019. Ils lui ont fait part, à cette occasion, de leur souhait que la cérémonie puisse être organisée au Moulin de La Vallée, bien appartenant à la commune, plutôt que dans les locaux de la mairie. Par courriel du 15 juin 2019, M. B... a communiqué au maire les dispositions législatives et règlementaires permettant de célébrer des mariages dans tout autre bâtiment communal que celui de la mairie. Le 10 septembre 2019, le maire a informé, par courrier, M. B... et Mme D... que leur mariage était bien programmé le 21 septembre 2019 à 11 heures mais que la cérémonie se tiendrait à la mairie. Dans ces conditions, les futurs époux ont préféré renoncer à la célébration de leur mariage. Le 13 avril 2020, ils ont adressé au maire une demande préalable indemnitaire portant sur une somme totale de 11 000 euros en raison des préjudices résultant, selon eux, de la décision du 10 septembre 2019 refusant de célébrer leur mariage sur le site communal du Moulin de la Vallée. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Saint-Jacut-les-Pins à leur verser une somme de 10 930 euros, en réparation de leur préjudice tant économique que moral. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales : " Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. / Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites. / Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret. ". L'article R. 2122-11 de ce code précise que : " Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. / Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation. / Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (...). ".
4. Les requérants ont produit un courriel adressé à la mairie de Saint-Jacut-les-Pins, demandant au maire de faire usage de la possibilité prévue à l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales en célébrant leur mariage non pas à la mairie mais au Moulin de la Vallée, ce document mentionnant une date d'émission, le 15 juin 2019. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 2122-11 du code général des collectivités territoriales, prévoyant une saisine obligatoire du procureur de la République, lequel peut en vertu de l'article L. 2121-30-1 du même code manifester son opposition à la célébration d'un mariage dans un autre bâtiment que la mairie, doivent être regardées comme constituant des dispositions spéciales, rendant inapplicable l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévalent les requérants. D'autre part, une décision prise sur le fondement de l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'elle répond à une demande d'un particulier, ne présente pas, au vu de ses effets, le caractère d'une décision individuelle car elle est prise principalement en considération des locaux concernés et des conditions de régularité de la célébration du mariage et de la tenue de l'état civil. Enfin, la possibilité de délocalisation de la célébration d'un mariage dans un autre bâtiment communal constitue une dérogation à l'article 75 du code civil, auquel renvoie l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit explicitement que, sauf en cas d'empêchement grave, l'officier d'état civil doit procéder au mariage " à la mairie ". Une demande en ce sens ne saurait en conséquence être assimilée à l'usage d'un droit que la décision du maire du 10 septembre 2019 aurait en l'espèce retiré. Par conséquent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'une décision implicite d'acceptation était née et que la décision du 10 septembre 2019 du maire de Saint-Jacut-les-Pins emporterait illégalement retrait de cette décision implicite créatrice de droits.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Si les requérants soutiennent que la commune de Saint-Jacut-les-Pins, en prenant une décision illégale de retrait d'une décision implicite d'acceptation, a commis une faute, laquelle a engendré un préjudice économique et un préjudice moral, la décision du 10 septembre 2019 ne peut être regardée comme une décision irrégulière de retrait, pour les motifs exposés au point 4 et aucune faute de la commune n'est ainsi établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C...
D..., épouse B... et à la commune de Saint-Jacut-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT02526