Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat conclu entre la commune de Tilly-sur-Seulles et la société VRD Services d'un montant de 16 500 euros ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour les aménagements sécuritaires de la RD 13 et de la RD 82.
Par une ordonnance n° 2101671 du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 10 février 2023, Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D..., représentés par Me Berkovicz, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 juin 2022 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler le contrat conclu entre la commune de Tilly-sur-Seulles et la société VRD Services d'un montant de 16 500 euros ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour les aménagements sécuritaires de la RD 13 et de la RD 82 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée, fondée sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière dès lors que les moyens soulevés à l'appui de leur demande était suffisamment précis en droit et en fait ; elle est entachée d'une " dénaturation des pièces du dossier " et méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve ;
- leur recours en annulation du contrat est recevable ;
- la commune de Tilly-sur-Seulles a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique et les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures prévus à l'article L. 3 du code de la commande publique, ainsi que l'article R. 2122-8 du même code en attribuant systématiquement le marché au même opérateur économique en matière de voirie ; cette commune a sollicité oralement les sociétés VRD Services, EBAMO et ACEMO afin qu'elles produisent chacune un devis pour la mission de maîtrise d'œuvre pour les aménagements sécuritaires de la RD 13 et de la RD 82 et s'est abstenue de le faire en même temps pour ces trois candidats ;
- la commune a omis de formaliser son besoin en méconnaissance de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique ; rien ne permet de justifier qu'elle a rédigé un cahier des charges, contrairement à ce qui est écrit dans le procès-verbal de la délibération de la commune du 26 mai 2021 ;
- la commune a méconnu l'article R. 2152-7 du code de la commande publique dès lors que les opérateurs économiques sollicités n'ont été jugés que sur le critère du prix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande des requérants est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas produit le contrat attaqué et se sont bornés à joindre la délibération du conseil municipal du 26 mai 2021 qui a approuvé la signature de ce contrat ; cette demande était également dépourvue d'objet en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du conseil municipal du 26 mai 2021 alors que le contrat avait été signé le 28 juin 2021 ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 novembre 2022, la société VRD Services a été mise en demeure de produire ses observations en défense dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Balzac, substituant Me Berkovicz, représentant Mme A..., M. C... et M. D..., et de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., M. C... et M. D..., a été enregistrée le 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., M. C... et M. D... sont conseillers municipaux de la commune de Tilly-sur-Seulles (Calvados). Cette commune a conclu, le 28 juin 2021, avec la société VRD Services un contrat d'un montant de 16 500 euros ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour les aménagements sécuritaires de la RD 13 et de la RD 82. Mme A..., M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler ce contrat. Par une ordonnance du 14 juin 2022, dont ils relèvent appel, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
3. Pour rejeter la demande de Mme A..., M. C... et M. D..., sur le fondement des dispositions précitées, le président du tribunal administratif de Caen a estimé que le moyen tiré de ce que la commune de Tilly-sur-Seulles a eu recours à la société VRD Services avant la conclusion du contrat en litige est sans incidence sur sa légalité, que le moyen tiré de ce que la procédure de passation du marché était irrégulière faute pour le pouvoir adjudicateur d'avoir fourni aux candidats une information appropriée en ne communiquant pas les critères de choix n'était assorti d'aucune précision, tout comme celui tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A..., M. C... et M. D... développaient au soutien de leur demande de première instance des moyens supposant une appréciation de droit et de fait, à laquelle le président du tribunal administratif de Caen s'est d'ailleurs partiellement livré, puisqu'ils invoquaient les articles L. 3, L. 2111-1, R. 2122-8 et R. 2143-1 du code de la commande publique. En écartant ainsi des moyens qui ne sont ni irrecevables ni inopérants et dont il n'est pas mentionné qu'ils ne seraient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, le président du tribunal administratif de Caen a méconnu sa compétence et entaché son ordonnance d'irrégularité au regard des dispositions, citées au point 2, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A..., M. C... et M. D... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Tilly-sur-Seulles :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.
6. Les requérants font tout d'abord valoir l'impossibilité de produire le contrat conclu entre la commune de Tilly-sur-Seulles et la société VRD Services, ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour les aménagements sécuritaires de la RD 13 et de la RD 82, en soutenant avoir adressé de nombreux courriers au maire de la commune pour se le voir communiquer, sans succès. Toutefois, les courriels qu'ils ont produits à l'appui de ces allégations, qui sont datés de décembre 2020 et janvier 2021, ne concernent que des demandes de communication d'autres contrats conclus par la commune. Il ressort des pièces du dossier que les requérants auraient pu obtenir communication du contrat en litige s'ils avaient effectué les diligences nécessaires en temps utile, ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, les requérants justifient avoir demandé la communication de ce contrat au maire de la commune par courrier du 16 juin 2022, distribué le 20 juin 2022, soit après la date de l'ordonnance attaquée et déclarent en appel, sans ambiguïté, en page 4 de leur mémoire en réplique, qu'ils " ont finalement pu se procurer cette pièce après le jugement de première instance ". Toutefois, en dépit de ces affirmations, ce contrat n'est toujours pas produit en appel. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de produire le contrat en litige. Il ne relève pas de l'office du juge de suppléer à cette absence de production par une mesure d'instruction adressée au défendeur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D... est irrecevable pour défaut de production du contrat attaqué et doit être, par voie de conséquence, rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles la somme demandée par Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme F... A..., M. E... C... et M. B... D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande de Mme F... A..., M. E... C..., M. B... D... est rejetée.
Article 3 : Mme F... A..., M. E... C..., M. B... D... verseront solidairement à la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., à M. E... C..., à M. B... D..., à la société VRD Services et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02116