Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2104210 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 30 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à son moyen relatif à l'authenticité de ses documents d'état civil et retenu comme motif le maintien des relations avec sa famille qui réside au Mali alors qu'il n'a pas indiqué avoir maintenu des relations avec sa mère ;
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que son identité n'était pas établie ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe de sécurité juridique et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, qui est entré en France le 26 août 2017 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne à compter du 9 juillet 2018, a sollicité auprès du préfet de ce département, le 18 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, en estimant que le requérant n'établit pas que le préfet de la Mayenne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a précisé qu'il résulte en outre de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il a entendu dès lors neutraliser l'autre motif retenu par le préfet et relatif à l'état-civil de l'intéressé. Il pouvait le faire sans mettre les parties à même de présenter leurs observations sur la neutralisation de ce motif. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal n'a pas omis de répondre à son moyen invoqué en première instance et relatif à l'authenticité de ses documents d'état civil et n'a pas davantage entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation.
3. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme motif le maintien des relations entre le requérant et sa famille demeurant au Mali alors qu'il soutient qu'il n'a pas indiqué avoir maintenu des relations avec sa mère relève non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.
4. Il résulte des points 2 et 3 que les moyens de la requête relatifs à l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. L'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour établir le caractère frauduleux des actes d'état civil que M. A... a présentés à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur les constatations faites par le service de la police des frontières dont il ressort, en premier lieu, que le jugement supplétif n°1564 du 10 juillet 2017 est entaché d'une faute d'orthographe en bas de la première page, comporte une absence de signature du président et du greffier du tribunal qui l'a rendu et ne porte pas à deux reprises un intitulé conforme au tribunal sur le cachet humide apposé. En deuxième lieu, l'acte de naissance n°333 du 26 juillet 2017 est dépourvu de numérotation à l'encre rouge et comporte la même erreur d'intitulé du tribunal et un cachet d'une commune autre que celle où cet acte a été rédigé. Il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence, son passeport qui a été établi le 2 mai 2019 sur de tels actes d'état-civil. Alors qu'il se contente de faire référence au jugement rendu par le tribunal des enfants de B... du 9 juillet 2018 qui l'a placé auprès du service d'aide sociale pour établir l'authenticité de son état-civil, M. A... ne critique pas sérieusement les éléments retenus par l'administration. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre une erreur de fait ni méconnaître le principe de sécurité juridique, considérer que les documents d'état civil présentés par le requérant ne permettaient pas de justifier son état civil.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... même si celui-ci soutient qu'il a suivi une scolarité en France, a été inscrit pour passer un CAP en juin 2021 et a fait des efforts pour s'intégrer dans la société française notamment par ses périodes de travail intérimaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLe président de chambre
G. Quillévéré
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT0292202