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24/10/2023 | FRANCE | N°22NT00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 octobre 2023, 22NT00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903519, Mme K... N... et M. Q... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Sous le n° 1903647, Mme K... L... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Sous le n°

1903735, M. I... F... et Mme R... V... ont demandé au tribunal administratif de Rennes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903519, Mme K... N... et M. Q... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Sous le n° 1903647, Mme K... L... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Sous le n° 1903735, M. I... F... et Mme R... V... ont demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en ce que ce dernier classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AM n°S 147 et 172.

Sous le n° 1903769, MM. et Mme A..., J... et D... U... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Sous le n° 1905596, Mme R... W..., ainsi que M. et Mmes C..., E..., O... et H... X... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Sous le n° 1905631, M. M... T... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en ce que ce dernier classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AH n° 6.

Par un jugement n°s 1903519, 1903544, 1903545, 1903577, 1903634, 1903647, 1903648, 1903735, 1903769, 1905596, 1905631 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT00568 le 24 février 2022, Mme K... N... et M. Q... N..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de La Forêt-Fouesnant de prescrire l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;

- la délibération est intervenue en violation des articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme dès lors que le public n'a pas été informé des modalités de la concertation et que le conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation, ou insuffisamment ;

- l'enquête publique est intervenue en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ; le dossier soumis à enquête était incomplet faute de comprendre l'avis des personnes publiques associées ; les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ; les modalités d'enquête ont été inadaptées ;

- en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'obligation d'information des conseillers municipaux a été méconnue ;

- le classement en zone N d'une partie de leurs parcelles AS 47 et 48 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs caractéristiques ne répondent pas à ce classement dès lors qu'elles appartiennent à un espace bâti desservi par les réseaux ; elles n'appartiennent pas, pour les mêmes motifs, à un corridor écologique au titre du 4° du R. 151-43 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de la Forêt-Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des consorts N... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 103-2 à 103-6 du code de l'urbanisme au motif d'un vice affectant les modalités de la concertation et de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ;

- les moyens soulevés par les consorts N... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 22NT00571, Mmes B... et P... L... et M. G... L..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de La Forêt-Fouesnant de prescrire l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;

- la délibération est intervenue en violation des articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme dès lors que le public n'a pas été informé des modalités de la concertation et que le conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation, ou insuffisamment ;

- l'enquête publique est intervenue en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ; le dossier soumis à enquête était incomplet faute de comprendre l'avis des personnes publiques associées ; les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ; les modalités d'enquête ont été inadaptées ;

- en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'obligation d'information des conseillers municipaux a été méconnue ;

- le classement en zone N des parcelles AS 63 et 64 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs caractéristiques ne répondent pas à ce classement alors qu'elles appartiennent à un espace bâti desservi par les réseaux ; elles n'appartiennent pas, pour les mêmes motifs, à un corridor écologique au titre du 4° du R. 151-43 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de la Forêt-Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des consorts L... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 103-2 à 103-6 du code de l'urbanisme au motif d'un vice affectant les modalités de la concertation et de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ;

- les moyens soulevés par les consorts N... ne sont pas fondés.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 23 janvier 2023 sous le n° 22NT01071, M. A... et Mmes S... et D... U..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de La Forêt-Fouesnant de prescrire l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme sont méconnues faute d'une motivation suffisante du rapport de présentation du plan local d'urbanisme au regard du corridor écologique ;

- le classement au sein d'un corridor écologique de la parcelle E 201 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la configuration et aux caractéristiques des lieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 3 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de la Forêt-Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des consorts U... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 25 novembre 2022 sous le n° 22NT01091, M. M... T..., représenté par Me Paul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en ce que ce dernier classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AH n° 6, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en ce que l'intégralité de sa parcelle cadastrée AH n° 6 est entièrement classée en zone A ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer et d'enjoindre à la commune de modifier le classement de la partie sud de la parcelle AH 6 ;

4°) d'enjoindre à la commune de procéder au classement de la partie sud de la parcelle AH 6 en zone UHc au plan local d'urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé ;

- en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a été réalisé sur la base d'un diagnostic agricole obsolète ;

- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe, à tout le moins intégralement, en zone A la parcelle AH 6 alors qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme pour un tel classement ; son classement en zone UHc était adapté et compatible notamment avec le schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. T... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.

V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 30 décembre 2022 sous le n° 22NT01096, M. I... F... et Mme R... V..., représentés par Me Gossement, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre principal d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération du 22 mai 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées AM 147 et 172 ;

4°) d'enjoindre au maire de La Forêt-Fouesnant, à titre principal, de prescrire un nouveau plan local d'urbanisme et, subsidiairement, de faire procéder au classement des parcelles AM 147 et 172 en zone Uhs au plan local d'urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, plus subsidiairement, de faire modifier le classement de ces parcelles dans les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute d'une motivation suffisante et alors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance des recommandations du commissaire-enquêteur ;

- en méconnaissance de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme le bilan de la concertation n'a pas été joint au dossier soumis à enquête publique, ce qui a nui à l'information du public ;

- en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme a été réalisé sur la base d'un diagnostic agricole obsolète et lacunaire ;

- le classement des parcelles AM 147 et 172 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions posées par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme pour un tel classement et que celui-ci est contraire à l'orientation 3.3 du PADD en matière de densification de l'urbanisation ; leur classement en zone UHs aurait été adapté ; les recommandations du commissaire enquêteur devaient être prises en compte.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 16 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des consorts F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 13 janvier 2023 sous le n° 22NT01205, Mme R... W..., M. et Mmes C..., E..., O... et H... X..., représentés par Me Jobelot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de son maire rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de la Forêt-Fouesnant ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme en raison de la modification de l'économie générale du projet postérieurement à l'enquête publique ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section AM n° 115 en zone naturelle pour une part et en zone UHs pour une autre part ; les conditions d'un classement partiel en zone N, telles que définies par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, ne sont pas remplies ; le classement partiel en zone UHs n'est pas justifié alors qu'elle s'insère dans un secteur densément urbanisé et faute d'éléments paysagers de qualité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 3 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Maccario, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des consorts X... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Buors, représentant les consorts N..., les consorts L... et les consorts U..., de Me Vagne substituant Me Gossement, représentant les consorts F..., de Me Jobelot représentant les consorts X..., de Me Maccario représentant la commune de La Forêt-Fouesnant et de M. T....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 février 2015, le conseil municipal de La Forêt-Fouesnant (Finistère) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune pour le transformer en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 13 avril 2017, il a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique s'est déroulée du 1er juin au 3 juillet 2018, puis le conseil municipal a, par une délibération du 22 mai 2019, approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme. Par un jugement du 11 février 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble des demandes d'annulation de la délibération du 22 mai 2019 dont il avait été saisi. Mme K... et M. Q... N..., Mmes B... et P... L... et M. G... L..., M. A... et Mmes D... et S... U..., cette dernière venant aux droits de M. J... U... décédé, M. M... T..., M. I... F... et Mme R... V..., Mme R... W..., M. et Mmes C..., E..., O... et H... X... relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les consorts F... ont soulevé en première instance le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs parcelles en zone N. S'ils ont ensuite soutenu qu'une même erreur manifeste d'appréciation affectait ce classement faute de respecter les " recommandations du commissaire enquêteur ", l'argumentation alors présentée tendait également à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs parcelles. Les premiers juges ont donc visé à bon droit ce seul dernier moyen, les considérations des consorts F... relatives à l'avis du commissaire enquêteur s'analysant alors comme un argument à l'appui de ce moyen. Or le jugement attaqué répond en son point 46 à ce moyen, y compris à l'argument relatif à l'avis du commissaire enquêteur, en exposant que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, le commissaire enquêteur a explicitement souligné la cohérence du classement de leurs parcelles en zone N.

6. D'autre part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu, avec la précision nécessaire, aux différents moyens qui lui ont été présentés. Ainsi, en son point 41, il répond au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement partiel des parcelles des consorts N... en zone N au plan local d'urbanisme et écarte explicitement en ses points 57 et 58 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'identification de corridors écologiques figurant au document graphique du plan local d'urbanisme. En ses points 42, 57 et 58 il répond aux mêmes moyens présentés par les consorts L... à l'appui de leur contestation du classement en zone N de leurs deux parcelles et de l'identification de corridors écologiques. En ses points 57 et 59, il écarte la contestation, relative à ces mêmes corridors, présentée par les consorts U.... En son point 46, il répond au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecterait le classement en zone naturelle des parcelles des consorts F..., y compris au regard de l'argument selon lequel le commissaire enquêteur aurait émis une recommandation défavorable au classement retenu pour leurs parcelles.

7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'insuffisances de motivation doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la consultation des conseillers municipaux :

8. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 20 à 23 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales au motif que les conseillers municipaux de La Forêt-Fouesnant n'auraient pas disposé d'une information suffisante sur le projet de plan local d'urbanisme avant son adoption en séance du 22 mai 2019, que les consorts N... et L... réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.

En ce qui concerne la concertation :

9. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme au motif que le public n'aurait pas été informé des modalités de la concertation et que le conseil municipal n'aurait pas tiré le bilan de la concertation, ou insuffisamment, que les consorts N... et L... réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.

En ce qui concerne l'enquête publique :

10. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 12 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme aux motifs que le dossier soumis à enquête serait incomplet faute de comporter l'avis des personnes publiques associées, que les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur seraient insuffisamment motivés et que les modalités d'enquête seraient inadaptées, moyens que les consorts N... et L... réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.

11. En second lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ". Le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête publique en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'environnement qui impose, dans sa version applicable, que le dossier comprenne le bilan de toute " procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. ".

12. Les consorts F... soutiennent que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas le bilan de la concertation conduite par la commune de La Forêt-Fouesnant en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 25 février 2015 du conseil municipal et ayant pour objet d'associer notamment la population à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que figurait au dossier soumis à enquête, ainsi qu'en attestent les pièces de procédure visées dans le rapport du commissaire-enquêteur, la délibération du 13 avril 2017 de ce conseil municipal approuvant le bilan de cette concertation. Ce même dossier d'enquête comprenait l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal adoptant cette délibération, dont la première page est signée par le commissaire enquêteur, et à laquelle était annexé un bilan détaillé de la concertation, inséré dans une " note explicative de synthèse en vue de l'arrêt du projet de PLU en séance du conseil municipal du 13 avril 2017 ". En outre, il ressort du rapport même du commissaire enquêteur que celui-ci a procédé à une analyse de la concertation au vu des éléments précités. Dans ces conditions, les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait été composé en méconnaissance de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l'enquête publique :

13. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (...) " et aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de ces dernières dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées, joints au dossier de l'enquête.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, saisi pour avis en application de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme du projet de plan arrêté par la commune de La Forêt-Fouesnant, le préfet du Finistère a, par un courrier du 31 août 2017, émis sur ce document plusieurs observations, au titre desquelles il préconisait la réduction des extensions de l'urbanisation pour le logement, en privilégiant la densification de certains secteurs. La note détaillée jointe à cet avis mentionnait explicitement à ce titre le site de La Haie. Par un courrier du 23 janvier 2019, soit après la clôture de l'enquête publique, le préfet a écrit de nouveau au maire de La Forêt-Fouesnant en réitérant sa demande de densification de ce même secteur tout en se prévalant également des observations du commissaire enquêteur, lequel a recommandé en conclusion de son rapport " d'autoriser certaines opérations de densification dans le quartier de La Haie en veillant au maintien de la qualité paysagère ". Dans ces conditions, alors même que le document annexé à la délibération contestée répertoriant les modifications apportées au plan local d'urbanisme se réfère au courrier du 23 janvier 2019 du préfet pour expliquer la modification apportée au projet de plan local d'urbanisme afin d'accroitre la densification du secteur de La Haie, il résulte de ce qui précède qu'une telle modification résulte tant des recommandations du commissaire-enquêteur que de l'avis émis dès le 31 août 2017 par le préfet du Finistère. Il se déduit par ailleurs de la modification apportée que la densification accrue de ce secteur décidée après l'enquête publique a impliqué l'accroissement, également mentionné par cette annexe à la délibération du 22 mai 2019, des potentiels d'accueil théorique de logements dans la commune. Enfin si, comme le soulignent les consorts X..., ce même document explique d'autres modifications par référence à l'avis préfectoral du 31 août 2017, il résulte du point précédent que sa prise en compte n'a pas été irrégulière.

15. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être exposé, il résulte de la prise en compte de l'avis du préfet et de la recommandation du commissaire enquêteur qu'une densification accrue de l'habitat a été décidée par les auteurs du plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique pour le secteur de La Haie. Cette évolution reste cohérente pour ce secteur avec le projet d'aménagement et de développement durables qui prévoyait déjà de " renforcer la centralité de l'agglomération du bourg ", en favorisant la densification des espaces urbanisés et en l'adaptant pour certains secteurs, comme La Haie, présentant un intérêt paysager particulier. Cette évolution est également limitée dans ses effets puisqu'alors que le plan local d'urbanisme arrêté n'autorisait pour le secteur de La Haie que la réalisation d'extensions aux habitations existantes et d'annexes, la modification apportée se borne à autoriser la réalisation d'un unique logement pour les seules parcelles ne comportant pas de construction, sous diverses conditions de desserte par les réseaux. Il en résulte un accroissement limité de la densification puisque 22 logements supplémentaires seulement sont susceptibles d'être créés en conséquence. Par ailleurs, la densification de ce secteur est restée sans incidence sur le périmètre des zones urbaines existantes. De même les évolutions de zonage décidées en conséquence de l'enquête et des observations des personnes publiques associées sont restées limitées puisqu'entre le plan local d'urbanisme arrêté et celui adopté, il est constaté une augmentation de la zone U limitée à 1,5 hectare et une réduction de la zone N de 0,04 hectare. Enfin la suppression de deux orientations d'aménagement et de programmation correspond à moins de 1,5 hectare. Il s'ensuit que les modifications apportées au plan local d'urbanisme arrêté après l'enquête publique n'ont pas affecté l'économie générale du projet.

16. En conséquence les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'approbation du plan local d'urbanisme communal serait intervenue en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 153-21 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation du plan local d'urbanisme :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'activité agricole, le diagnostic figurant au rapport de présentation a été réalisé sur la base d'un document établi en 2012 par la chambre départementale d'agriculture, dont M. T... et les consorts F... soulignent l'ancienneté. Si ce constat est partagé par cette chambre d'agriculture et le commissaire enquêteur, la première a néanmoins émis un avis détaillé sur le plan local d'urbanisme arrêté et ce dernier n'a pas souligné d'incohérence entre les données issues de ce diagnostic et les éléments présentés au rapport de présentation afin d'expliquer les choix retenus pour établir le plan d'aménagement et de développement durables. Les éléments présentés par les consorts F... à l'appui de leur contestation n'illustrent pas davantage une telle incohérence avec le rapport de présentation, lequel mentionne un mouvement de réduction conséquent de la surface agricole et une baisse du nombre d'exploitations agricoles dans la commune depuis 1988, évolution qui, compte-tenu de l'âge moyen des exploitants, devrait s'accroitre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

19. En second lieu, aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre (...). " et aux termes de l'article L. 104-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. ". Et aux termes de l'article R. 104-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration (...). ".

20. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / (...) 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Aux termes de l'article L. 104-5 du même code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ".

21. Il ressort des pièces du dossier que la commune littorale de La Forêt-Fouesnant était assujettie à une obligation d'évaluation environnementale à l'occasion de l'élaboration de son plan local d'urbanisme en application des dispositions citées au point 19. En l'espèce, le rapport de présentation présent au dossier identifie divers enjeux environnementaux, dont la préservation des cours d'eau et des zones humides (enjeu n° 1), incluant le ruisseau du Chef du Bois, ainsi que la préservation des corridors écologiques (enjeu n° 6) incluant les vallées et vallons des cours d'eau ainsi que les linéaires bocagers. Il fixe plus largement comme première grande orientation au titre du plan d'aménagement et de développement durables la protection des milieux naturels, agricoles et forestiers, de biodiversité et de préservation des paysages et du patrimoine. Le même document, dans ses explications relatives à la biodiversité, mentionne que cette préservation de la biodiversité est " intimement liée au maintien des continuités écologiques ". Plus précisément encore, au titre de la préservation des continuités écologiques, " la coulée verte du ruisseau du Chef du bois " est identifiée par les auteurs du rapport de présentation comme constitutive de l'une des continuités écologiques à maintenir. De fait, les documents graphiques présents dans le rapport suivent le tracé de ce ruisseau. S'agissant de la parcelle 201 à l'état naturel des consorts U..., il ressort des cartes présentes au dossier qu'elle se situe aux abords immédiats de ce ruisseau et est incluse, pour l'essentiel de sa surface, dans un " corridor écologique " au règlement graphique du plan local d'urbanisme de La Forêt-Fouesnant, alors même qu'elle se situe en surplomb de ce cours d'eau. En conséquence, alors que les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas tenus de procéder à une justification pour chaque parcelle du zonage retenu pour les corridors écologiques, les consorts U... ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation méconnaitrait les dispositions de l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme s'agissant de leur parcelle, faute d'expliquer son inclusion dans le tracé de l'un des corridors écologiques retenus par ce document.

En ce qui concerne l'identification de corridors écologiques au règlement du plan local d'urbanisme :

22. Aux termes de l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / (...) 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état (...). ".

23. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été exposé, que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fixés comme première orientation générale d'aménagement et d'urbanisme la " protection des milieux naturels, agricoles et forestiers, de biodiversité et de préservation des paysages et du patrimoine ". A ce titre ils ont notamment décidé de préserver les vallons et l'ensemble des zones humides, dont les vallons du Saint Laurent et du Chef du Bois, et de restaurer les continuités écologiques. Par suite, et par référence aux trames vertes et bleues du schéma de cohérence territoriale de l'Odet alors en vigueur correspondant notamment aux cours d'eau et zones humides inventoriées qu'ils ont décidé de protéger, ils ont défini des corridors écologiques qui les relient.

24. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aux abords du ruisseau du Saint-Laurent, qui se jette dans l'anse du même nom située au sud de la commune, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger les rives de ce cours d'eau par un zonage majoritairement défini en zone N. Ce zonage correspond à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison notamment des milieux naturels identifiés et de leur intérêt du point de vue écologique, ainsi qu'il résulte du règlement de cette zone figurant au plan local d'urbanisme. La continuité de ce zonage a été interrompue aux abords de la rue de Beg Ménez par un zonage UHs en raison d'une urbanisation linéaire existante le long de la route. En revanche, afin d'assurer cette continuité, un zonage N a été retenu sur la partie ouest de cette zone, et d'une poche d'urbanisation dite de Poul Dour classée en zone Ne correspondant à un secteur d'habitat diffus situé au sein de l'espace rural, au titre d'un corridor écologique permettant cette continuité en zone N. Ce tracé correspond à des terres ayant conservé un caractère naturel alors même qu'elles seraient pour les propriétés des consorts N... à vocation de jardin d'agrément et pour celles des consorts L... exploitées à des fins agricoles et que certaines seraient clôturées. Ce corridor écologique doit permettre, ainsi que cela ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, de maintenir les continuités écologiques entre les boisements situés au nord de la rue de Beg Ménez et ceux présents autour de Poul Dour, qui ont été dégradés par l'urbanisation et le réseau routier. Par suite, les consorts N... et L... ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles au sein d'un corridor écologique défini sur le fondement de l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au lieu-dit Keraliot, aux abords du ruisseau du Chef du Bois, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger ce vallon au bénéfice d'un classement en zone N. Ils ont également délimité à ses abords un espace boisé classé, lequel comprend la bordure ouest de la parcelle E 201 des consorts U... ainsi qu'il résulte du règlement graphique du plan local d'urbanisme. Ce même règlement graphique intègre une majorité de cette parcelle, d'une contenance d'environ 12 000 m², au sein d'un corridor écologique au sens des dispositions précitées. Il ressort également de ces diverses pièces que la parcelle des consorts U... se trouve en limite immédiate à la fois de ce vallon d'intérêt écologique reconnu par les auteurs du plan local d'urbanisme pour les motifs exposés au point 23, en continuité d'un espace boisé présent dans ce vallon et en surplomb, ainsi qu'il résulte notamment du classement partiel en espace boisé classé de la parcelle E 201 mais également de la parcelle E 200 qui la prolonge au nord. La parcelle E 201 est ainsi située en continuité au nord avec deux autres parcelles, E 200 et E 168, qui, à l'exception de l'emplacement d'une maison d'habitation et de ses abords immédiats, sont assujetties au même classement au titre du même corridor écologique. La parcelle E 168 comprend également, comme celle des consorts U..., une haie ou un talus remarquable à protéger selon le même document d'urbanisme. Enfin ces parcelles 200 et 168 sont suivies, au-delà de la route de Pontalec, d'une zone largement arborée, longeant le vallon du ruisseau, bénéficiant du même classement en corridor écologique, à l'exception de l'emplacement de trois maisons comprises au sein de ce massif arboré. Ainsi cet ensemble est constitutif d'un corridor écologique reliant, outre la continuité écologique assurée par le vallon du ruisseau, les zones boisées situées en surplomb, comprenant notamment partiellement la parcelle des consorts U..., avec les autres zones plus densément boisées situées au nord. Par suite, les consort U... ne sont pas fondés à soutenir que le classement partiel de leur parcelle au sein d'un corridor écologique défini sur le fondement de l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le classement de différentes parcelles :

26. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ".

27. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S'agissant du classement en zone A de la parcelle cadastrée AH n° 6 :

28. Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

29. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

30. Il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige fixe notamment comme objectif la préservation de l'activité agricole sur le territoire communal dans un contexte où cette activité apparait menacée. Ses auteurs ont en conséquence choisi de limiter les extensions urbaines des agglomérations et de certains des villages existants et de favoriser les conditions de retour à une exploitation agricole de terrains non exploités. Le choix fait de classer en zone A la parcelle cadastrée AH n° 6 appartenant à M. T... est de nature à satisfaire à cet objectif, s'agissant d'un vaste terrain d'environ 4 000 m² situé en périphérie immédiate du lieu-dit Loc Amand présentant un caractère naturel alors même qu'il serait inexploité depuis plusieurs décennies. La circonstance qu'il aurait été partiellement remblayé dans sa partie nord en conséquence de la fin d'une ancienne activité extractive proche n'interdit pas toute valorisation à des fins agricoles. S'il est par ailleurs bordé en limite ouest et sud par des parcelles supportant des maisons d'habitation, et reliées à divers réseaux, il s'ouvre à l'est sur des espaces naturels, dont une grande parcelle utilisée à des fins agricoles, limitrophe également de parcelles de même type. Si M. T... fait également valoir que les autres parcelles limitrophes seraient dépourvues de tout potentiel agronomique, biologique ou économique au motif notamment que la parcelle située au nord est une ancienne carrière de gneiss, inexploitée depuis 2008 et remblayée, cette circonstance n'est pas établie par ces seuls faits. Ces parcelles présentent du reste un caractère naturel et ont été ensemencées et boisées après la fin de l'activité d'extraction ainsi qu'il résulte des documents communiqués. Enfin la circonstance alléguée que la parcelle AH 6 pourrait être classée en zone U est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement agricole contesté. De même, est sans incidence sur le classement contesté le fait que la partie sud de la propriété de M. T... a été vendue et urbanisée en conséquence d'un certificat d'urbanisme positif délivré en 2000. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle de M. T... en zone A doit être écarté.

S'agissant du classement en zone N de différentes parcelles :

31. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles (...). ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

32. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

Quant aux parcelles des consorts N... et L... :

33. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles des consorts N... supportent respectivement, sur la parcelle AS 48 d'une contenance d'environ 5 700 m², une maison d'habitation et sur la parcelle mitoyenne AS 47 d'une contenance d'environ 1 100 m², un garage. Le zonage retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme classe les parties construites de ces parcelles, situées aux abords de la route de Kerdaniou au plus près du hameau de Beg Ménez, en zone UHc, alors que leurs arrières, utilisés comme jardin d'agrément, et dont le classement est seul contesté, sont classées par le document en zone N. Ces parcelles d'une profondeur importante présentent un caractère naturel à l'arrière de ces constructions. Ces arrières appartiennent, pour les motifs exposés au point 24, au corridor écologique reliant sur un axe nord-sud les espaces boisés de ce secteur aux abords de la rivière du Saint Laurent, et ils sont limitrophes, à l'est, de parcelles appartenant au secteur d'urbanisation diffuse du Poul Dour, lequel a été classé en zone Ne. Dans ces conditions, eu égard aux principes rappelés au point 27 régissant la détermination des partis d'aménagement d'une commune par ses élus municipaux, les consorts N... ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N de l'arrière des parcelles AS 47 et 48 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

34. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles mitoyennes des consorts L..., cadastrées AS 63 et 64, d'une contenance respective d'environ 880 et 610 m², présentent un caractère naturel. Les auteurs du plan local d'urbanisme les ont entièrement classées en zone N et elles sont comprises au sein des corridors écologiques mentionnés au point 24. Pour les motifs exposés à ce même point, elles sont parties prenantes de ce corridor reliant sur un axe nord-sud les espaces boisés de ce secteur, aux abords de la rivière du Saint Laurent. Elles sont par ailleurs limitrophes au nord, à l'est et au sud de parcelles à caractère naturel. Les deux maisons d'habitation se trouvant à l'ouest sont également classées en zone Naturelle, prenant toutefois en compte leur spécificité liée à l'existence d'un habitat diffus. Ces parcelles sont enfin éloignées du hameau de Beg Ménez et ne sont en limite d'aucune parcelle classée en zone constructible. Dans ces conditions, eu égard aux principes rappelés au point 27 régissant la détermination des partis d'aménagement d'une commune par ses élus, les consorts L... ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone N des parcelles AS 63 et 64 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Quant aux parcelles des consorts F... :

35. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations figurant au projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige, que ses auteurs ont entendu en première orientation protéger les milieux naturels de biodiversité et préserver les paysages. Au titre des " réservoirs de biodiversité " communaux ce document identifie d'une part le vallon du ruisseau du Raker en raison de l'intérêt écologique majeur constitué par ses zones humides, et de l'autre l'anse de Penfoulic, qui prolonge ce vallon en direction de l'océan, en raison de son " grand intérêt ornithologique ". Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme identifie par ailleurs, au titre des secteurs où une " remise en état des continuités écologiques est nécessaire ", le secteur situé entre la vallée du Raker et l'anse de Penfoulic. Au titre de sa troisième orientation la commune a choisi de favoriser la modération de la consommation des espaces urbains et une maitrise de leur étalement. A ce titre ledit document d'urbanisme privilégie un développement démographique maitrisé, permettant notamment la préservation du cadre de vie par la limitation de l'urbanisation diffuse, en limitant le développement résidentiel des pôles urbains constitués hors du bourg, parmi lesquels ne figure pas le lieu-dit La Haie et ses abords. Par ailleurs, le rapport de présentation de ce plan identifie trois coupures d'urbanisation d'importance majeure sur le territoire communal, dont l'une suit le cours du Raker jusqu'à l'anse de Penfoulic.

36. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle AM 147 de M. F..., d'une contenance d'environ 2 700 m², et celle AO 172 de Mme V..., d'une contenance d'environ 1 500 m², séparées par l'allée des Pommiers, sont toutes deux situées au nord de l'anse de Penfoulic, près du débouché du Raker. Ces deux parcelles présentent un caractère naturel. Celle de M. F... est longée, au nord et à l'est, par l'allée des Pommiers, et à l'ouest par un chemin la séparant de l'anse de Penfoulic. Elle est située sur sa partie sud en limite d'une parcelle AM 146 supportant une maison d'habitation, clôturant une urbanisation linéaire longeant le sud de l'allée des Pommiers. La parcelle de Mme V... est pour sa part limitrophe sur ses cotés est et ouest de deux parcelles, AO 171 et AO 173, d'une contenance similaire, supportant chacune une maison d'habitation. Sur la quasi-totalité de sa partie nord elle se situe en limite d'une parcelle AO 169, d'une contenance d'environ 7 000 m² à caractère naturel, elle-même prolongée par les parcelles AO 168 et AO 147 présentant un même caractère naturel.

37. Il ressort de ce qui a été exposé au point 35 que les deux parcelles en débat sont localisées au sein d'une zone naturelle que les auteurs du plan local d'urbanisme entendent préserver en raison d'un enjeu environnemental résultant de la présence à proximité immédiate d'un cours d'eau et d'une anse constitutifs de réservoirs de biodiversité, mais également de l'existence de l'une des trois coupures d'urbanisation identifiées par ce document. Les deux parcelles des consorts F... ont ainsi été classées en zone N au plan local d'urbanisme, tout comme les parcelles AO 168, 169, 171 et 173 proches de la parcelle de Mme V.... Ainsi qu'il a été exposé, cette dernière permet par sa superficie, son caractère naturel et sa localisation aux abords immédiats de l'anse de Penfoulic une jonction avec le vaste espace naturel qui la prolonge au nord-nord-est en permettant la continuité écologique recherchée par les auteurs du plan local d'urbanisme. Si les parcelles jouxtant au sud celle de M. F... sont en zone Uhs, ce classement n'est que partiel pour celles longeant l'anse de Penfoulic puisque leurs fonds de jardin sont en zone N pour les motifs déjà exposés concernant les parcelles des consorts F.... Enfin, ces dernières parcelles n'appartiennent pas à un secteur dont le plan local d'urbanisme entend promouvoir l'urbanisation, et notamment à son centre-bourg et sa périphérie, alors que ce document s'est fixé notamment pour objectif de limiter l'étalement urbain. A cet égard, il n'est nullement contradictoire que les auteurs du plan local d'urbanisme aient identifié, au titre de " l'analyse de l'état initial de l'environnement " de la commune figurant au rapport de présentation, la parcelle de Mme V... comme appartenant à un " habitat pavillonnaire spontané le long des voies ou sur un parcellaire aéré ". Les circonstances que les deux parcelles en litige soient desservies par la voirie et les réseaux, et qu'elles appartiendraient à un lotissement ancien, sont, dans le contexte précité, insuffisantes pour établir une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation dans leur classement en zone naturelle. Par ailleurs la circonstance alléguée que ces parcelles auraient pu être classées dans une autre zone est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement en zone N contesté. Enfin, les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de suivre les recommandations du commissaire-enquêteur, lequel au demeurant a qualifié de cohérent le classement contesté. En conséquence, et eu égard aux principes rappelés au point 27 régissant la détermination des partis d'aménagement d'une commune par ses élus, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du fait que la délibération reposerait sur des faits matériellement inexacts s'agissant du classement des deux parcelles des consorts F... en zone N doivent être écartés.

Quant à la parcelle des consorts X... :

38. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations figurant au plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, que ses auteurs ont notamment entendu en première orientation préserver les paysages. De même, la commune a identifié trois coupures d'urbanisation d'importance majeure, dont l'une est fixée entre les communes de La Forest-Fouesnant et Fouesnant sur le marais de Penfoulic. Le tracé de cette coupure d'urbanisation qui par définition ne peut pas concerner uniquement des espaces maritimes, comprend une partie du rivage de l'anse de Penfoulic au niveau du secteur de La Haie. L'espace maritime de l'anse de Penfoulic est par ailleurs classé en zone Natura 2000 au titre de la directive oiseaux. Enfin le rapport de présentation vise notamment au titre des zones N " des zones situées à proximité du littoral mais n'ayant pas les critères d'espaces remarquables du fait de la présence d'éléments bâtis ou d'espaces déjà aménagés : la frange artificialisée de l'anse de Penfoulic (fond de jardin) dans le secteur de La Haie. ".

39. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle AM 115 appartenant aux consorts X..., d'une contenance d'environ 3 300 m², borde l'allée des Cerisiers sur sa partie est, un chemin piétonnier longeant l'anse de Penfoulic sur sa partie ouest, et sur ses cotés nord et sud des parcelles supportant des maisons d'habitation, et pour l'une des deux, une construction en fond de jardin. Cette parcelle AM 115 supporte une maison d'habitation située à proximité directe de l'allée des Cerisiers et pour la grande partie de sa superficie, en direction du littoral, elle demeure vierge de tout aménagement à l'exception d'une clôture longeant le chemin la séparant de l'anse, les intéressés se prévalant d'un jardin d'agrément. Si les requérants contestent le classement en zone N de cette partie de la parcelle, il demeure qu'au regard des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme celle-ci conserve le caractère d'un espace naturel, nonobstant son usage de jardin d'agrément et la présence d'une clôture. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver certains paysages littoraux et ont limité l'urbanisation par le tracé de coupures d'urbanisation. Or, d'une part, la parcelle des consorts X... est visible depuis le littoral mais également depuis la rive opposée de l'anse de Penfoulic, dont elle constitue le premier plan du paysage pittoresque qu'elle compose avec les parcelles voisines supportant le même classement. D'autre part, il résulte du tracé de la coupure d'urbanisation figurant au plan d'aménagement et de développement durables que la parcelle AM 115 appartient à cette coupure. Dans ces conditions, compte-tenu des principes rappelés au point 27 régissant la détermination des partis d'aménagement d'une commune par ses élus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du classement partiel de la parcelle des consorts X... en zone N doit être écarté.

S'agissant du classement partiel en zone Uhs de la parcelle des consorts X... :

40. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (...)".

41. La parcelle AM 115 des consorts X..., essentiellement pour sa partie bâtie située à proximité de l'allée des Cerisiers, est classée en zone UHs au plan local d'urbanisme de La Forêt-Fouesnant. Ce zonage concerne " les secteurs urbanisés caractérisés par une qualité paysagère importante ", ainsi qu'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui vise précisément à ce titre la presqu'île de La Haie. De même le plan d'aménagement et de développement durables, au titre de sa première orientation, tend à la préservation de " l'identité paysagère de la commune " notamment en " sauvegardant les vues et perspectives visuelles ". Ainsi qu'il a été exposé, la parcelle AM 115 des requérants est située au sein du secteur de La Haie, par ailleurs identifié dans le rapport de présentation comme " ayant conservé une trame bocagère et des vergers, témoin du passé agricole de la Presqu'île ". Ce maillage bocager est établi par les pièces du dossier, étant précisé que le paysage constitué par cette presqu'île est également visible depuis l'anse de Penfoulic et la rive lui faisant face. Par ailleurs, il résulte du règlement du plan local d'urbanisme qu'afin de préserver la qualité paysagère de ce site, différentes règles ont été adoptées limitant son urbanisation. Il est ainsi prévu, pour les seules parcelles dépourvues de constructions, de limiter les possibilités de construction à un unique logement, tout en permettant l'extension des constructions existantes ou l'édification d'une annexe sous différentes conditions permettant de garantir cette qualité paysagère. S'agissant de la parcelle AM 115, son appartenance partielle à ce secteur est établie par les pièces du dossier et est cohérent avec celui des parcelles qui l'entourent, eu égard à la visibilité de ces parcelles, et de leurs constructions, depuis l'autre rive, du fait d'un faible dénivelé et de la végétation parcellaire, ainsi que depuis la voie publique. Enfin, il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas tenus par les observations du commissaire enquêteur et celles du préfet du Finistère, ont opté pour une réglementation renforçant l'urbanisation de ce secteur dans le respect de ses qualités paysagères. Ce choix n'est pas incompatible avec le plan d'aménagement et de développement durables lequel prévoit explicitement, au titre de son mode d'urbanisation, des " densités différenciées (...) selon les caractéristiques urbaines et paysagères de sites ". Dans ces conditions, eu égard aux principes rappelés au point 27 régissant la détermination des partis d'aménagement d'une commune par ses élus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ce classement partiel de la parcelle des consorts X... en zone UHs doit être écarté.

42. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... et les consorts N..., L..., U..., F... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. En conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

43. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. T... et les consorts N..., L..., U..., F... et X.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective des requérants, dans chacune des six instances, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Forêt-Fouesnant.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. T... et des consorts N..., L..., U..., F... et X... sont rejetées.

Article 2 : Les consorts N... verseront solidairement à la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les consorts L... verseront solidairement à la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les consorts F... verseront solidairement à la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les consorts U... verseront solidairement à la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les consorts X... verseront solidairement à la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : M. T... versera à la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... N..., à M. Q... N..., à Mme B... L..., à Mme P... L..., à M. G... L..., à M. A... et Mmes S... et D... U..., à M. M... T..., à M. I... F..., à Mme R... V... et à Mme W..., désignée représentante unique par le conseil des consorts X..., et à la commune de La Forêt-Fouesnant.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22NT00568,22NT00571,22NT01071,22NT01091,22NT01096,22NT01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00568
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-24;22nt00568 ?
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