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13/10/2023 | FRANCE | N°23NT01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2302234 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A..., représenté par Me Douard, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2302234 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A..., représenté par Me Douard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation quant à son identité ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il sera exposé à de mauvais traitements inhumains et dégradants en Croatie.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais né le 21 Juillet 1997 à Bujumbura (Burundi), déclare être entré en France le 28 octobre 2022. Il a déposé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Saisie par les autorités françaises le 10 janvier 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par décision explicite du 10 mars 2023. M. A... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. M. A... fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré illégalement en Croatie le 12 octobre 2022 sans solliciter de protection internationale dans ce pays, sous une autre identité, à savoir M. B... C.... C'est la raison pour laquelle les autorités Croates ont pris une mesure d'éloignement le 12 octobre 2022 à l'encontre de " M. B... C..., né le 21 juillet 2000 ", sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 puisque l'intéressé n'avait pas alors manifesté son souhait de solliciter l'asile. Ses empreintes digitales ont été ensuite enregistrées dans le fichier Eurodac le 24 novembre 2022, soit postérieurement à cette mesure d'éloignement qui pouvait, selon ses termes, faire l'objet d'un recours dans le délai de trente jours à compter de sa notification, ce que le requérant n'allègue pas avoir fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates, qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de la demande d'asile de l'intéressé. En particulier, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement devrait s'effectuer à destination du Burundi, ni que, en pareil cas, le requérant ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités croates procéderaient à son renvoi vers le Burundi sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou à des traitements inhumains ou dégradants.

5. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Croatie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en se bornant à invoquer la situation générale des demandeurs d'asile en Croatie.

6. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Douard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01487
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PENAUD et DOUARD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt01487 ?
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