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13/10/2023 | FRANCE | N°23NT01239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 23NT01239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202867 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A..., représenté par Me

Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202867 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, Me Ndiaye, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987 à Dafort (Mauritanie), a déclaré être entré en France le 26 décembre 2012. Il a obtenu un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, valable jusqu'au 10 février 2022. Il a sollicité le 11 janvier 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de jugements du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, que M. A... n'a vécu avec sa fille, de nationalité française, que quelques mois, de sa naissance le 29 mars 2014 au mois de juillet 2014, puis a bénéficié de visites médiatisées depuis novembre 2016 et, à compter du 7 novembre 2017, de l'exercice de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite dans un espace neutre deux fois par mois, son état d'impécuniosité ayant été constaté. Ses droits de visite ont été supprimés par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen du 18 novembre 2021. Alors même qu'il indique n'avoir pas pu faire valoir ses observations préalablement à ce dernier jugement, dès lors que la convocation par le juge a eu lieu à son ancienne adresse et qu'une nouvelle procédure est pendante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entretenu des liens réguliers avec sa fille de novembre 2017 au 18 novembre 2021, les seules photographies produites, dont la plupart ne montrent pas l'intéressé avec sa fille, étant peu probantes. Il n'est pas établi que l'opposition de la mère de l'enfant aurait, à elle seule, empêché ce lien. Dans ces conditions, M. A... n'établissant pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectué ses études en France, c'est sous couvert de titres de séjours, valables du 18 décembre 2012 au 2 mai 2019, obtenus frauduleusement, dès lors que, contrairement à ce qu'il avait déclaré, il n'était plus mineur lors de son arrivée en France et avait produit de faux actes de naissance, ces éléments étant de nature à relativiser l'intrégration en France du requérant. En outre, son insertion professionnelle n'est pas pérenne, M. A... n'ayant travaillé que dans le cadre de contrats d'interim. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis l'année 2015, ne sont produits, pour attester de leur vie commune, que des documents adminsistratifs, ce qui ne suffit pas à établir la réalité et l'intensité de ces liens. Enfin, comme il a été indiqué au point 3, l'intéressé n'établit pas avoir des contacts réguliers avec sa fille. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. Lainé Le greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01239
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;23nt01239 ?
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