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13/10/2023 | FRANCE | N°22NT02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salvia Nutrition a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur de la division générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en poste à la direction départementale de la protection des populations de la Vendée lui a enjoint de se mettre en conformité avec certaines dispositions du code de la consommation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°

1912726 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Salvia Nutrition a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur de la division générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en poste à la direction départementale de la protection des populations de la Vendée lui a enjoint de se mettre en conformité avec certaines dispositions du code de la consommation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1912726 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société Salva Nutrition, représentée par Me Meunier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 du préfet de la Vendée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable dès lors que son courrier du 24 juillet 2019 constitue un recours gracieux ayant prolongé le délai de recours contentieux ;

- la décision du 2 juillet 2019 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article L. 521-1 du code de la consommation ; la société Salvia Nutrition n'a pas été mise à même de se défendre ;

- la décision du 2 juillet 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le produit fini a fait l'objet d'une évaluation par un toxicologue conformément aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et que le principe actif " Syricalm " a fait l'objet de nombreuses études d'efficacité in vitro et in vivo sur les inflammations et les rougeurs de la peau ; les dispositions des articles 3.1 et 3.6 de l'annexe au règlement n° 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre n'obligent pas la société à justifier d'une allégation sur le produit fini dès lors qu'elle peut être vérifiée au regard des composants de ce produit ; les tests réalisés sur cet actif établissent qu'il a un effet réducteur sur l'inflammation de la peau, y compris lorsqu'il est dosé à 1%, comme en l'espèce ; l'allégation " atténue les rougeurs " est justifiée par la présence de l'actif " Syricalm " mais aussi d'huiles végétales telles que l'eau florale de rose, les huiles végétales associées et l'aloe vera ; le préfet ne justifie pas que le produit fini ne possède pas les mêmes propriétés que les ingrédients qui le composent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est tardive dès lors que le délai de recours contentieux expirait le 4 septembre 2019 ; la lettre du 24 juillet 2019 ne constitue pas un recours gracieux dès lors que la société se borne à y indiquer qu'elle a réalisé trois mesures demandées par l'injonction du 2 juillet 2019 ; la décision du 2 juillet 2019 comporte les voies et délais de recours ;

- la société a eu le temps nécessaire pour discuter utilement de l'intention d'une décision d'injonction et toutes ses observations ont été prises en compte ; le principe du contradictoire a été respecté ; à titre subsidiaire, la société n'a été privée d'aucune garantie puisqu'il s'est écoulé cinquante jours entre la date de réception du courrier de pré-injonction du 14 mai 2019 et la date de réception de l'injonction du 3 juillet 2019 ;

- la société ne peut se prévaloir de l'article 3.6 de l'annexe au règlement n° 655/2013 du 10 juillet 2023 dès lors que l'allégation en cause ne fait pas référence au principe actif " Syricalm " ; la société ne produit pas d'évaluation d'expert concernant les allégations " atténue les rougeurs " et " contre les rougeurs et inflammations ", en méconnaissance de l'article 3.3 de la même annexe ; le dossier d'information du produit contient des affirmations non documentées sur les effets des ingrédients mis en œuvre et renvoie à une annexe 8 " Preuve de l'effet revendiqué " qui n'est pas jointe au dossier ; la décision contestée n'est ainsi entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 du parlement européen et du conseil relatif aux produits cosmétiques ;

- le règlement (CE) n° 655/2013 de la commission du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées ;

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Salvia Nutrition a fait l'objet le 23 avril 2019 d'un contrôle des allégations relatives aux produits cosmétiques qu'elle fabrique et met sur le marché, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la consommation. La direction départementale de la protection des populations de la Vendée a notamment relevé que l'emballage du produit " Masque anti-âge " porte la mention " atténue les rougeurs " et que cette même mention, ainsi que la mention " contre les rougeurs et les inflammations ", étaient inscrites sur le site internet de vente à distance de la société, sans en justifier. Une lettre de pré-injonction, marquant le début de la phase contradictoire, a été adressée à la société Salvia Nutrition le 10 mai 2019. Les observations de la société Salvia Nutrition, datées du 17 mai 2019, ont été réceptionnées par la direction le 20 mai 2019. Le 2 juillet 2019 a été notifiée à la société une décision visant à lui enjoindre notamment " de transmettre pour le produit " Masque anti-âge ", dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'injonction, un rapport de test du produit fini démontrant son efficacité et permettant de justifier des allégations mentionnées sur l'emballage du produit et sur le site internet de vente à distance, ou, à défaut de supprimer ces allégations ". La société Salvia Nutrition relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle dit avoir introduit par courrier du 24 juillet 2019.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juillet 2019, dont il est constant que la société Salvia Nutrition a accusé réception le 3 juillet suivant, comporte les voies et délais de recours. Il résulte cependant des termes mêmes de son courrier du 24 juillet 2019, au demeurant intitulé " observations écrites " et qui n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception par la direction départementale de la protection des populations de la Vendée, qu'il ne constitue pas un recours gracieux. Le délai de recours contentieux n'a, par suite, pas été prorogé et expirait le 4 septembre 2019. Dans ces conditions, la demande de la société Salvia Nutrition, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 20 novembre 2019, était tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Salvia Nutrition n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de la Vendée lui a enjoint de se mettre en conformité avec certaines dispositions du code de la consommation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Salvia Nutrition est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salvia Nutrition et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02462
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;22nt02462 ?
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